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Décret n°97-916 du 2 octobre 1997 modifiant le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie.

Article 3 Les chefs de mission en fonctions au 1er août 1994 sont reclassés à cette date conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 6 mois. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon ; Ancienneté conservée : Double de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an 6 mois. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon ; Ancienneté conservée : Trois demis de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon ; Ancienneté conservée : Sans ancienneté. Article 4 Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines qui ont été nommés dans l'emploi de chef de mission entre le 1er août 1994 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans cet emploi, à la date à laquelle ils y ont accédé, conformément au tableau figurant au I de l'article 3-1 du décret du 4 mars 1992, modifié par l'article 2 du présent décret. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils étaient classés au 3e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire depuis moins d'un an et six mois sont reclassés au 1er échelon sans ancienneté. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils étaient classés au 2e échelon au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés dans le 2e échelon provisoire avec un dixième de l'ancienneté acquise. Article 5 Les attachés principaux d'administration centrale qui ont été nommés dans l'emploi de chef de mission entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995 sont reclassés dans cet emploi, à la date à laquelle ils y ont accédé, dans les conditions définies au tableau ci-dessous : ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1re CLASSE : 2e échelon ; Ancienneté : Après 1 an 6 mois. CHEF DE MISSION : 5e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1re CLASSE : 2e échelon ; Ancienneté : Avant 1 an 6 mois. CHEF DE MISSION : 4e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1re CLASSE : 1e échelon ; Ancienneté : Après 1 an 6 mois. CHEF DE MISSION : 4e échelon ; Ancienneté conservée : Deux tiers de l'ancienneté acquise excédant 1 an 6 mois. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1re CLASSE : 1e échelon ; Ancienneté : Avant 1 an 6 mois. CHEF DE MISSION : 3e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 7e échelon CHEF DE MISSION : 3e échelon ; Ancienneté conservée : Un quart de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois dans la limite de 1 an. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 6e échelon ; Ancienneté : Après 2 ans. CHEF DE MISSION : 3e échelon ; Ancienneté conservée : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 6e échelon ; Ancienneté : Avant 2 ans. CHEF DE MISSION : 2e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 6 mois. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 5e échelon ; Ancienneté : Après 2 ans 6 mois. CHEF DE MISSION : 2e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 5e échelon ; Ancienneté : Avant 2 ans 6 mois. CHEF DE MISSION : 1e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 4e échelon ; Ancienneté : Après 1 an. CHEF DE MISSION : 2e échelon provisoire ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise diminuée de 1 an. ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2e CLASSE : 4e échelon ; Ancienneté : Avant 1 an. CHEF DE MISSION : 1e échelon provisoire ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise. Article 6 Les attachés principaux d'administration centrale qui ont été nommés dans l'emploi de chef de mission entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans cet emploi, à la date à laquelle ils y ont accédé, conformément au tableau figurant au II de l'article 3-1 du présent décret. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils étaient classés au 4e échelon ou au 5e échelon de la 2e classe de leur grade depuis moins d'un an six mois sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 5. Article 7 Les attachés principaux d'administration centrale et ingénieurs divisionnaires nommés chef de mission conformément aux dispositions du présent décret conservent le bénéfice de leur indice antérieur si le classement en qualité de chef de mission aboutit à leur donner un indice inférieur, jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur emploi d'un indice au moins égal. Article 8 Chacun des échelons provisoires mentionnés à l'article 5 du présent décret a une durée d'un an. Article 9 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Inférieure à 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994. Article 10 Le présent décret prend effet au 1er août 1994, à l'exception des dispositions de l'article 6 et de celles de l'article 2 relatives au II de l'article 3-1 du décret du 4 mars 1992 susvisé, qui prennent effet au 1er août 1995. Article 11 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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