Article 1 Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique reçoivent, de la part du demandeur de l'autorisation, des indemnités au titre des consultations qui leur sont demandées aux articles R. 1321-6, R. 1321-9, R. 1321-11, R. 1321-14, R. 1322-5, R. 1322-6, R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du code de la santé publique susvisés. Ces avis concernent : ― les périmètres de protection et les mesures de protection d'un point de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine ; ― l'autorisation, la révision de l'autorisation et l'autorisation provisoire d'exploiter une source d'eau minérale naturelle ; ― le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle et les travaux à l'intérieur de ce dernier. Ils sont aussi consultés dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol. Ces conditions de rémunération sont également applicables lorsque l'avis d'un hydrogéologue agréé est requis pour l'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée et pour toute question mettant en cause la qualité des eaux. Article 2 Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un hydrogéologue chargé d'instruire la demande d'avis parmi les hydrogéologues agréés, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur. L'hydrogéologue coordonnateur détermine le nombre de vacations afférent à chaque rapport fourni par l'hydrogéologue agréé en réponse à la demande d'avis. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de quatre-vingt vacations. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer un nombre de vacations supérieur pour des rapports d'importance exceptionnelle. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe concomitamment l'hydrogéologue désigné et le demandeur du nombre de vacations retenu. Article 3 Pour chaque dossier, les indemnités accordées à l'hydrogéologue désigné comprennent : ― des vacations ; ― le remboursement des frais de déplacement sur justificatifs qui s'effectue dans les conditions prévues par les décrets des 3 juillet 2006 et 19 juillet 2001 susvisés ; ― le remboursement sur justificatifs des autres frais qu'il engage pour l'accomplissement de la mission (téléphone, reprographie, secrétariat). Article 3-1 Dans le cadre des missions exercées en application de l'article 5 de l'arrêté du 15 mars 2011 relatif aux modalités d'agrément, de désignation et de consultation des hydrogéologues en matière d'hygiène publique, l'hydrogéologue agréé coordonnateur est indemnisé par l'agence régionale de santé, chaque année, sur la base d'une part fixe de cinq vacations et d'une part variable calculée en fonction du nombre de dossiers transmis aux hydrogéologues agréés dans l'année, à hauteur de deux vacations par dossier et pour un montant maximum de cent vingt vacations. Le montant de la vacation est défini à l'article 4. Article 4 Le montant unitaire de la vacation est fixé à 38,10 euros brut. Article 5 L'hydrogéologue agréé transmet son rapport au demandeur accompagné du décompte des indemnités et en adresse une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Le décompte doit concorder avec le nombre de vacations mentionné à l'article 2 du présent arrêté. L'hydrogéologue agréé coordonnateur ou son suppléant ou un hydrogéologue agréé désigné peut siéger, en tant que personne qualifiée et sur proposition de l'agence régionale de santé, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il est indemnisé sur la base de deux vacations par l'agence régionale de santé pour chaque participation à ce conseil. Article 6 L'arrêté du 31 décembre 2003modifié fixant les conditions d'indemnisation des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés en matière d'hygiène publique est abrogé. Article 7 Le directeur général de la santé, le directeur du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.