Article 1 Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis par les marins, sont fixés, pour chacune des deux caisses, selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins : 2,00 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres, armé à la pêche au large, à la pêche côtière ou à la petite pêche, lorsque les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ; 2,20 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire utilisant un engin de pêche remorqué, lorsque les marins ne sont pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ; 4,40 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire de pêche autre que ceux visés aux deux alinéas précédents. Article 2 Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis par les marins sur un navire de recherche ou assimilé armé dans un genre de navigation à la pêche, sont fixés, pour chacune des deux caisses, à 8,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins. Article 3 Les taux de contribution patronale à la caisse de retraites des marins, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé à la conchyliculture-petite pêche ou aux cultures marines-petite pêche, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins : 1, 60 %, lorsqu'il s'agit d'un navire ou d'une embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres et que les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ; 8, 80 %, dans les autres cas. Article 4 Les taux de contribution patronale à la caisse de retraites des marins, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins : 1,60 %, lorsqu'il s'agit d'un navire ou d'une embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres et que les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ; 4,60 %, dans les autres cas. Article 5 Les taux de contribution patronale à la caisse générale de prévoyance, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé à la conchyliculture-petite pêche ou aux cultures marines-petite pêche, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins : 5,55 %, s'il s'agit de services accomplis, sur un navire ou embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres, par les marins ayant la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ; 6,85 %, s'il s'agit de services accomplis par les autres membres d'équipage à bord d'un navire ou embarcation visé à l'alinéa précédent, sur lequel un marin a la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ; 8,80 %, dans les autres cas. Article 6 Les taux de contribution patronale à la caisse générale de prévoyance, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins : 5,55 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres par les marins ayant la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ; 6,85 %, dans les autres cas. Article 7 Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre de services non liés à un navire, sont fixés pour tous les marins respectivement à 19,30 % et à 16,35 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins. Article 8 Les taux des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis à la pêche, à la conchyliculture-petite pêche, aux cultures marines-petite pêche ou aux cultures marines, sont fixés pour tous les marins respectivement à 10,85 % et à 0,50 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins. Article 9 Le décret n° 94-132 du 14 février 1994 fixant le taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre des marins embarqués sur certains navires de pêche est abrogé. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.