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Décret n°88-57 du 18 janvier 1988 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en servi

Article 1 Les agents du ministère de la défense en service à l'étranger qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe. La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Article 3 Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Article 4 Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE AGENTS NON TITULAIRES EN POSTE A L'ETRANGER ET REGIS PAR LE DECRET N° 69-697 DU 18 JUIN 1969 ET L'ARRETE DU 24 SEPTEMBRE 1969 MODIFIE Agent contractuel de 1re catégorie C : FONCTIONS EXERCEES : Travaux de rédaction, d'exécution, de comptabilité et de gestion administrative. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Commis des services déconcentrés. FONCTIONS EXERCEES : Travaux d'administration courante et de dactylographie. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Agent technique de bureau des services déconcentrés. Agent contractuel de 2e catégorie C : FONCTIONS EXERCEES : Travaux d'administration courante et de dactylographie. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Agent technique de bureau des services déconcentrés. FONCTIONS EXERCEES : Travaux de sténodactylographie. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Sténodactylographe des services déconcentrés. FONCTIONS EXERCEES : Fonctions de bureau. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Agent de bureau des services déconcentrés. FONCTIONS EXERCEES : Ouvrier très qualifié dans une spécialité classée. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ouvrier professionnel de 1re catégorie. FONCTIONS EXERCEES : Ouvrier qualifié dans une spécialité classée. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ouvrier professionnel de 2e catégorie. FONCTIONS EXERCEES : Ouvrier spécialisé dans une spécialité classée. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ouvrier professionnel de 3e catégorie. Agent contractuel de 3e catégorie C : FONCTIONS EXERCEES : Travaux de sténodactylographie. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Sténodactylographe des services déconcentrés. FONCTIONS EXERCEES : Travaux d'administration courante et de dactylographie. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Agent technique de bureau des services déconcentrés. FONCTIONS EXERCEES : Fonctions de bureau. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Agent de bureau des services déconcentrés. FONCTIONS EXERCEES : Fonctions de service. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Agent de service des services déconcentrés. FONCTIONS EXERCEES : Ouvrier spécialisé dans une spécialité classée. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ouvrier professionnel de 3e catégorie. Agent contractuel de 1re et 2e catégorie D : FONCTIONS EXERCEES : Huissier, conducteur d'automobile ne justifiant pas des trois permis. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Agent de service des services déconcentrés. FONCTIONS EXERCEES : Fonctions de bureau. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Agent de bureau des services déconcentrés. Article ANNEXE II AGENTS NON TITULAIRES EN SERVICE A L'ETRANGER, RECRUTES LOCALEMENT EN DEHORS DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 18 JUIN 1969 Vacataires exerçant plus de 150 heures par mois :. - Fonctions exercées : fonctions de service. - Corps de fonctionnaires : Agent de service des services déconcentrés. - Fonctions exercées : Fonctions de bureau. - Corps de fonctionnaires : Agent de bureau des services déconcentrés.

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