Article 1 L'ensemble des personnes vivant au foyer du bénéficiaire constitue un ménage au sens du présent arrêté. Article 2 Les plafonds de ressources prévus à l'article R. 317-3 du code précité sont définis en annexe I du présent arrêté en tenant compte du nombre des personnes composant le ménage et de la zone d'implantation du logement. Article 3 Les arrêtés des 16 octobre et 31 décembre 2003 apportent les mêmes modifications à celui du 2 octobre 1995 : les dispositions du premier étant applicables aux offres de prêts émises entre le 3 novembre et le 31 décembre 2003, celles du second étant applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier
- Article 4 ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier
- Article 5 En application des dispositions de l'article R. 317-5 du code susvisé, tant que l'avance prévue à l'article R. 317-1 dudit code n'est pas intégralement remboursée, les logements acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être :
- Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
- Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
- Ni utilisés comme résidence secondaire ;
- Ni occupés à titre d'accessoire du contrat de travail ;
- Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre. Article 6 Les logements ne peuvent être loués, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 317-5 du code précité, qu'à des locataires dont les ressources satisfont aux conditions prévues par l'annexe I du présent arrêté. Les loyers annuels ne peuvent excéder 5 p. 100 du coût de l'opération, révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. Article 7 Arrêté 2001-10-04 art. 4 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre
- Article 8 Les prix maximaux prévus à l'article R. 317-8 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul du montant de l'avance sont fixés en fonction de la composition familiale du ménage et de la zone géographique, conformément à l'annexe II du présent arrêté. Article 9 En application de l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation, les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du ménage bénéficiaire, dans les conditions prévues aux articles 10 et
- Article 10 Le remboursement de l'avance comporte, selon les revenus du ménage, une période unique lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, ou deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. La période 1 correspond à l'amortissement, sur la durée de cette période, des sommes qui ne font pas l'objet d'un différé. La période 2 correspond, le cas échéant, à l'amortissement des sommes ayant fait l'objet d'un différé en période
- Sur chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la période 2 sont fixées en fonction des ressources du ménage, évaluées selon les modalités prévues à l'article 3, conformément au tableau suivant : (Tableau non reproduit, voir JO du 3 octobre 1995 p. 14436) Article 11 Sauf pour les cas prévus à l'article 12, la durée de la période 1 est déterminée dans les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution des taux de rendement des emprunts d'Etat à taux fixe libellés en francs ; elle est définitivement fixée pour chaque avance en fonction des conditions applicables au moment de l'émission de l'offre de prêt. Article 12 Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés pour la même opération. Quelles que soient les conditions de remboursement de l'avance aidée, la durée de la période 1 peut également être réduite à la demande de l'emprunteur. Toutefois, les durées réduites en application du présent article ne peuvent être inférieures à sept ans. Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une attestation conforme à l'un des deux modèles figurant en annexes IV et IV bis du présent arrêté, selon laquelle il reconnaît avoir été informé des conditions de remboursement de l'avance auxquelles il pouvait prétendre et avoir demandé une durée de remboursement inférieure. Article 13 Le montant de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt de l'avance est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et du logement. Les subventions versées ne peuvent être abondées. Toutefois, lorsque la durée de la période 1 est réduite en application des dispositions de l'article 12 ou plafonnée en application du troisième alinéa de l'article 14, la subvention est réduite au coût effectif de l'absence d'intérêt. Ce coût est évalué conformément aux dispositions de l'article 15 ; dans les cas de réduction mentionnés à l'article 12, le calcul est effectué en arrondissant la durée de la période 1 au multiple de six mois inférieur. Article 14 A l'exception des cas mentionnés à l'article 12, la durée de la période 1 définie à l'article 10 est fixée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, pour chaque trimestre civil en fonction du taux de rendement moyen des emprunts d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance, de sorte que le coût de l'absence d'intérêt soit maintenu égal au montant de la subvention mentionnée à l'article
- Le calcul est arrondi au nombre entier de mois supérieur. La durée ainsi déterminée est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre. La durée fixée précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de maturité proche, respectivement, de cinq ans et quinze ans dont les références sont communiquées pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article R. 317-14 du code de la construction et de l'habitation. La durée de la période 1 fixée en application des dispositions du présent article ne peut toutefois excéder les durées ci-dessous : REVENU FISCAL DE REFERENCE DU MENAGE / DUREE DE LA PERIODE 1 Moins de 12 638 euros / 18 ans De 12 638 à 15 793,86 euros / 17 ans De 15 793,87 à 18 949,56 euros / 14 ans 6 mois De 18 949,57 à 22 105,25 euros / 8 ans De 22 105,26 à 25 260,95 euros / 8 ans De 25 260,96 à 28 416,64 euros / 6 ans Au-dessus de 28 416,65 euros / 6 ans. Article 15 Pour l'application de l'article 14, le coût de l'absence d'intérêt est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux T 1, des écarts entre les mensualités de l'avance et les mensualités constantes qui seraient dues par l'emprunteur pour un emprunt de même montant et de même durée au taux d'intérêt T
- Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0,35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de la marge prévue par la convention visée à l'article R. 317-13 du code de la construction et de l'habitation. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance. La convention prévue au premier alinéa de l'article R. 317-14 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions d'application du présent titre. Article 16 Par exception aux dispositions de l'article 14, la durée de la période 1 est fixée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995 conformément au tableau ci-dessous. (Tableau non reproduit, voir JO du 3 octobre 1995 p. 14436). Article 17 En application des articles R. 317-3 et R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une déclaration sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté dans laquelle il certifie l'exactitude des ressources déclarées et qu'il n'a recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance pour l'opération. En outre, il recueille de l'emprunteur les tableaux prévus à l'annexe et, s'il y a lieu, les attestations prévues aux annexes IV et IV bis. Lorsque un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de l'opération aidée, l'établissement qui accorde l'avance demande aux autres établissements une attestation certifiant que ces derniers n'accordent pas d'avance pour cette même opération. Article 18 En application de l'article R. 317-16 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles confiés à l'organisme visé à l'article R. 317-13 sont effectués par des agents commissionnés par le directeur du Trésor et le directeur de l'habitat et de la construction. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire. Article 19 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation, le remboursement de l'avantage indu doit intervenir lorsque : 1° Le ou les avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt n'ont pas été transmis à l'établissement de crédit à la date prévue au I de l'article 4 ; 2° Le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés lors de la demande d'avance, un écart justifiant une diminution de la subvention accordée en application de l'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1995, à moins que l'avance ait été régularisée dans les conditions prévues au II de l'article
- Article 20 Pour l'application de l'article précédent, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 adresse au bénéficiaire de l'avance une mise en demeure, aux fins de régularisation dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de régularisation à l'expiration du délai, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 propose au ministre chargé du logement d'exercer une action en répétition de l'avantage indu résultant de la subvention effectivement versée à l'établissement de crédit. La décision portant titre exécutoire en application des articles R. 317-1, R. 317-3, R. 317-10 et R. 317-14, qui impose le remboursement à l'encontre du bénéficiaire, se traduit par : 1° Dans le cas mentionné au 1 de l'article précédent, le reversement d'une somme égale au montant majoré de 25 % de la subvention afférente à l'avance ; 2° Dans le cas mentionné au 2 de l'article précédent, le reversement d'une somme égale à la différence majorée de 25 % entre la subvention afférente à l'avance et la subvention qui aurait été versée si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si le ménage bénéficie d'une avance dont la durée de la période 1 est réduite, en application de l'article 12 de l'arrêté du 2 octobre 1995, la subvention qui aurait été versée en tenant compte du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition est calculée sur la base de la durée de période 1 la plus proche de celle retenue par le ménage. La créance de l'Etat est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le bénéficiaire est tenu informé de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt. Article 21 Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexes Annexes I, II et III : non reproduites, voir JO du 3 octobre 1995 pages 14436 à 14437.
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