Article 1 Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les jus de fruits ou certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine mentionnés à l'annexe I qui ne répondent pas aux définitions et règles fixées dans le présent décret et ses annexes. Article 2 Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril
- Article 3 Les dénominations énumérées à la partie I de l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et ne peuvent être utilisées dans le commerce que pour désigner ces produits. Certains produits définis à la partie I de l'annexe I peuvent comporter, outre la dénomination obligatoire, les dénominations particulières mentionnées à l'annexe III. Article 4 Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril
- Article 6 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 3 : La mention "à partir du 28 avril 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés" peut figurer sur l'étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits mentionnés à l'annexe I, partie I, points 1 à 4, jusqu'au 28 octobre
- Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril
- Article Annexe II Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril
- Article Annexe III Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril
- Article Annexe IV Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril
- Article Annexe V Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015.