Article 1 Les personnels fonctionnaires en service à l'Office national des forêts peuvent bénéficier des primes et indemnités instituées par le présent décret dans les conditions définies ci-après. Article 2 Une prime de grade et de sujétion d'emploi est attribuée aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. Les montants individuels de la prime de grade et de sujétion d'emploi varient, d'une part, en fonction du corps et du grade de l'agent et, d'autre part, selon la manière de servir et les sujétions liées à l'emploi ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. Le montant de la prime de grade et de sujétion d'emploi attribué à chaque agent ne peut excéder le double du montant résultant de l'application du taux moyen arrêté par grade et emploi. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette majoration ne peut excéder 10 % des personnels. La prime de grade et de sujétion d'emploi est versée mensuellement. Les taux moyens de la prime de grade et de sujétion d'emploi sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la fonction publique et de l'écologie sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts. Article 3 Une prime spéciale et de résultats est attribuée aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. Cette prime est définie selon un montant de base et un montant de référence. Article 4 Les montants de base de la prime spéciale et de résultats sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la fonction publique et de l'écologie sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, selon le classement des postes ou, à défaut, selon le grade du corps auquel appartiennent les agents s'ils sont fonctionnaires. Le classement des postes est fixé par décision du directeur général de l'Office national des forêts. Article 5 Chaque année, le directeur général de l'Office national des forêts peut majorer les montants de base de la prime spéciale et de résultats pour tenir compte de la performance économique et financière de l'établissement de l'année précédente. Ainsi majorés, les montants de base constituent les montants de référence de la prime spéciale et de résultats de l'année. Ces montants de référence font l'objet d'une décision annuelle du directeur général visée par le contrôleur général de l'établissement et prise après clôture de l'exercice sur la base duquel est constatée la performance économique et financière de l'établissement. En l'absence de majoration, le montant de base vaut montant de référence. Article 6 Les attributions individuelles de la prime spéciale et de résultats peuvent varier de 75 % à 150 % du montant de référence en fonction des résultats obtenus par l'agent par rapport aux objectifs définis pour l'année. En cas de résultats notoirement insuffisants, sur la base d'un rapport motivé transmis à l'agent, la modulation négative peut aller jusqu'à l'absence de versement de la prime spéciale et de résultats. En cas de résultats exceptionnels obtenus au titre d'une année déterminée, sur la base d'un rapport motivé, le montant de la prime spéciale et de résultats effectivement perçu par l'agent peut être majoré sans excéder le double du montant de référence. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette majoration est déterminé par le directeur général en pourcentage de l'effectif des fonctionnaires et des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret. Cette décision annuelle est soumise au visa du contrôleur général de l'établissement. Le montant des attributions individuelles de la prime spéciale et de résultats ne peut excéder deux fois et demi le montant de base annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent. Le solde de la prime spéciale et de résultats est versé, pour la période de référence, au cours du 1er semestre de l'année suivante. Article 8 Lorsqu'un fonctionnaire en service à l'Office national des forêts est désigné par son supérieur hiérarchique pour assurer la continuité du service sur un poste vacant, temporairement ou non, il perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant ne peut excéder 50 % du montant annuel de la prime de grade et de sujétion d'emploi servie à l'agent remplacé et est proportionnel à la durée du remplacement. La liste des emplois ouvrant droit au versement de cette indemnité et les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts. Ne donne pas lieu à indemnisation au titre du présent article les remplacements pour congés annuels et pour les absences dont la durée est inférieure à quatre-vingt-dix jours calendaire consécutifs sur un même poste. L'indemnisation ne peut excéder un an. Article 9 Une indemnité mensuelle de contraintes administratives est attribuée aux personnels appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers et des chefs de district forestier non logés par convention d'occupation précaire avec astreinte ou par nécessité absolue de service par l'office ou par une collectivité territoriale. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant unique et non modulable de cette indemnité. Article 10 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Article 11 Sont abrogés : - le décret n° 70-1131 du 4 décembre 1970 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers ; - le décret n° 73-1040 du 15 novembre 1973 modifié relatif à l'allocation d'une indemnité forfaitaire de sujétion administrative spéciale à certains personnels non logés de l'Office national des forêts astreints à recevoir le public dans leur domicile personnel. Article 13 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.