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Décret n° 2017-1025 du 10 mai 2017 portant diverses mesures statutaires relatives aux corps d'officiers de la gendarmerie nationale

Article 11 Au 1er août 2017, les officiers de gendarmerie du grade de lieutenant-colonel et classés au 4e échelon de leur grade sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ DE GRADE conservée 4e échelon A partir de 7 ans de grade 5e échelon Ancienneté acquise Avant 7 ans de grade 4e échelon Ancienneté acquise Article 12 A la même date, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant : GRADE SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ DE GRADE conservée Colonel A partir de 7 ans de grade 4e échelon Ancienneté acquise Lieutenant-colonel 4e échelon A partir de 7 ans de grade 5e échelon Ancienneté acquise Avant 7 ans de grade 4e échelon Ancienneté acquise Article 13 Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le premier échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de : 1° 7 % de l'effectif du grade jusqu'au 31 décembre 2017 inclus ; 2° 8 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2018 ; 3° 9 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2019 ; 4° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier

  1. Article 16 Conformément à l’article 5 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 18 Au 1er janvier 2021, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant classés aux 2e, 3e et 4e échelons de leur grade bénéficient d'une ancienneté de grade majorée d'une année. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. A la même date, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant classés au 1er échelon exceptionnel de leur grade bénéficient d'une ancienneté d'échelon majorée d'une année. Article 20 Au 1er janvier 2022, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ DE GRADE CONSERVÉE 2e échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel Ancienneté acquise 1er échelon exceptionnel 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon A partir de 9 ans de grade 5e échelon Ancienneté acquise Avant 9 ans de grade 4e échelon Ancienneté acquise Article 22 Au 1er janvier 2022, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ DE GRADE CONSERVÉE 2e échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel Ancienneté acquise 1er échelon exceptionnel 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon A partir de 9 ans de grade 5e échelon Ancienneté acquise Avant 9 ans de grade 4e échelon Ancienneté acquise Article 23 Le titre Ier entre en vigueur le 1er août
  3. Le titre II entre en vigueur le 1er janvier
  4. Le titre III entre en vigueur le 1er janvier
  5. Le titre IV entre en vigueur le 1er janvier
  6. Article 24 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.