Article 1 Pour chaque véhicule retiré de la circulation dans le cadre de l'aide instituée par le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 et dont il prend en charge la destruction, l'organisme mentionné à l'article 3 du décret précité remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 de ce décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au présent arrêté. Article 2 L'organisme cité à l'article 1er du présent arrêté s'engage à assurer la destruction complète, dans le respect de l'environnement, de chaque véhicule ancien ayant donné lieu à l'aide instituée par le décret précité. Les opérations de destruction devront être effectuées, et les déchets qui en seront issus éliminés, dans des installations dûment autorisées pour ce faire dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Article 3 Dans le cas prévu à l'article 5 du décret précité, le titulaire de la convention communique au directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'industrie la liste complète et tenue à jour des établissements intervenant dans la destruction des véhicules de plus de huit ans repris par lui dans le cadre de l'aide instituée par le décret précité. Article 4 L'inspecteur général de l'industrie et du commerce, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'administration et des finances, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie du ministère de l'industrie et le directeur de la prévention des pollutions et des risques du ministère de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Bon d'enlèvement d'un véhicule de plus de huit ans retiré de la circulation dans le cadre de l'aide instituée par le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 Je certifie par la présente avoir
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.