Article 1 La formation spécialisée Santé-hôpitaux, prévue à l'article 12 de l'arrêté du 11 juillet 1985 susvisé, a compétence pour les projets concernant les techniques informatiques, bureautiques et de communication des établissements d'hospitalisation publique et des établissements publics administratifs hospitaliers placés sous la tutelle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, dans le cadre des dispositions du décret du 18 juin 1984 précité. Article 2 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 3 Dans le cadre des dispositions du décret du 18 juin 1984 précité, la formation spécialisée connaît de toutes les questions concernant les établissements d'hospitalisation publique et les établissements administratifs hospitaliers placés sous la tutelle du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale. En particulier, la formation spécialisée examine les schémas directeurs informatiques des établissements publics et organismes sous tutelle, veille à la cohérence du système d'information et suit les conditions de leur application, notamment au regard des conséquences économiques qu'entraîne la mise en oeuvre de ces schémas directeurs. En ce qui concerne les établissements hospitaliers publics, elle se prononce sur l'opportunité de la création, de l'extension ou de la suppression des centres de traitement de l'informatique hospitalière, ainsi que sur les projets de développement et de suivi des filières de l'informatique hospitalière. Elle n'émet pas d'avis sur l'implantation autonome de matériels bio-médicaux à but diagnostique ou thérapeutique utilisant pour leur fonctionnement l'électronique ou les techniques informatiques. Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 11 juillet 1985 portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, il peut être créé par arrêté des comités consultatifs auprès de la formation spécialisée Santé-hôpitaux. Article 4 Le secrétaire de la formation spécialisée est assisté par le bureau chargé de l'informatique hospitalière à la direction des hôpitaux. Les dossiers sont instruits et rapportés par chaque direction concernée. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Article 5 Les avis de la formation donnent lieu à l'élaboration d'un procès-verbal transmis à chacun des membres ainsi qu'au secrétariat de la formation plénière. Article 6 Les arrêtés du 21 mars 1978 créant le comité consultatif de l'informatique médicale auprès de la commission de l'informatique ainsi que le comité consultatif de l'informatique de gestion hospitalière auprès de la commission de l'informatique sont abrogés. Article 7 Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.