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Arrêté du 29 décembre 1998 relatif à la participation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins à la création et au fonctionnemen

Article 1 Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins participe à la création et au fonctionnement des caisses de garantie contre les intempéries et avaries en vue du versement d'indemnités journalières aux équipages de navires immobilisés au port ou ne pouvant pratiquer la pêche du fait d'intempéries ou d'avaries. Article 2 Pour effectuer les interventions prévues à l'article 1er ci-dessus, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins bénéficie d'une subvention publique de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 6 et 49 du décret du 30 mars 1992 susvisé. Cette dotation est destinée à aider sous forme de participation annuelle les caisses de garantie contre les intempéries et/ou avaries, agréées conformément à l'article 3 ci-dessous, dans l'indemnisation des jours de chômage liés au fait d'intempéries et/ou avaries dans la limite de vingt, trente ou quarante jours selon les propositions de chaque caisse. Article 3 Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prononce, après avis de la commission sociale, l'agrément ou le retrait des caisses de garantie contre les intempéries et/ou avaries. L'agrément peut être prononcé pour toute caisse constituée conformément à un statut type établi par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Toutefois, il ne peut être agréé plus d'une caisse par circonscription territoriale d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins, ou d'un comité régional, le cas échéant, lorsqu'il n'existe pas de comité local dans sa circonscription territoriale. Le retrait est prononcé pour toute caisse ne répondant plus à l'une des conditions nécessaires à l'obtention de l'agrément. Article 4 Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixe par décision les conditions et les modalités du régime de garantie contre les intempéries et/ou avaries prévu à l'article 6 du décret du 30 mars 1992 susvisé. Article 5 L'aide de l'Etat ne peut être versée par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins aux caisses de garantie que sur la base des principes suivants : parité de financement des caisses de garantie par l'Etat et par les adhérents, aide calculée en fonction du nombre d'adhérents par caisse de garantie, du nombre de jours indemnisables retenu par elle dans la limite de quarante jours et du nombre de jours ouvrant effectivement droit à l'indemnisation. Article 6 La subvention publique de l'Etat est accordée sur la base des dépenses effectuées l'année précédente et des besoins exprimés pour l'année en cours au plus tard le 31 janvier. Elle est versée par tranches annuelles, la première le 30 mars de l'année considérée dont le montant correspond à 65 % de la dotation globale, la seconde le 30 septembre correspond au solde. Elle inclut les frais de gestion, de fonctionnement et de personnels y afférent. A cet effet, les reports de crédits sont soumis au visa du contrôleur d'Etat du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Un état des crédits non reportés est également soumis au visa du contrôleur d'Etat. Ces crédits peuvent donner lieu à réinscription au budget prévisionnel de l'exercice suivant. Article 7 Les dispositions générales comptables et financières des caisses de garantie doivent répondre aux conditions suivantes : les recettes et les dépenses sont retracées en comptabilité selon un cadre normalisé communiqué par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et au moyen d'un logiciel de gestion et de contrôle mis à leur disposition ; chaque caisse doit en outre être en mesure de produire, à la fin de chaque exercice comptable, un rapport d'activité, un compte de résultat, un bilan et un budget prévisionnel pour l'exercice suivant ; les comptes financiers doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. Article 8 Contrôles et sanctions : les caisses de garantie contre les intempéries et/ou avaries sont soumises au contrôle sur pièce et sur place du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, le contrôle sur place étant effectué au moins une fois par an. Ces contrôles portent notamment sur le nombre d'adhérents déclarés, le montant des cotisations encaissées, le montant des frais de gestion pratiqués, la tenue des pièces comptables, le calcul de l'indemnité versée aux adhérents bénéficiaires et sur la procédure d'indemnisation pratiquée, l'adhérent étant en tout état de cause le bénéficiaire final de l'aide et de l'indemnisation. En cas de non-conformité avérée aux règles édictées par le présent arrêté et par les décisions prises par le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ce dernier, après avis de la commission sociale, suspend le versement de l'aide et prononce le retrait de l'agrément. Article 9 Les modalités du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1999. Article 10 Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.