Article 1 La loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est applicable à la profession d'architecte dans les conditions prévues au présent décret. Article 2 Les sociétés régies par le présent décret sont composées soit exclusivement d'architectes, soit d'architectes et de personnes physiques exerçant d'autres professions dont le concours est utile à l'architecte pour assumer pleinement les actes de sa profession. Dans ce dernier cas, les associés ayant le titre d'architecte doivent, à tout moment, être au moins à égalité en nombre avec les autres associés et représenter plus de la moitié du capital social . Article 3 Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'architecte et, le cas échéant, des autres professions représentées en leur sein. Cet exercice comporte la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Ces sociétés reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'architecture . Seuls les associés qui sont inscrits personnellement au tableau de l'ordre des architectes ont la qualité et le titre d'architecte associé . Article 4 Deux ou plusieurs architectes inscrits au tableau de l'ordre peuvent constituer entre eux ou avec une ou plusieurs personnes physiques définies à l'article 2 ci-dessus une société civile professionnelle dont le siège est obligatoirement établi dans une des circonscriptions où sont inscrits un ou plusieurs de ces architectes. Toutefois, la société peut être constituée exclusivement ou non entre des personnes physiques non inscrites au tableau de l'ordre mais remplissant les conditions requises pour porter le titre et exercer la profession d'architecte, sous la condition que chacune d'elle demande son inscription au plus tard en même temps que celle de la société. Article 5 La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la circonscription régionale de l'ordre dans laquelle elle a son siège et, le cas échéant, de l'inscription de chaque architecte associé à un tableau de l'ordre. Article 6 La demande d'inscription de la société au tableau est présentée collectivement par les associés au conseil régional de l'ordre et adressée au président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il y est joint un dossier qui doit comprendre : 1° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ; 2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, en ce qui concerne chaque architecte associé déjà inscrit, ou la demande d'inscription à un tableau, en ce qui concerne chaque architecte associé non encore inscrit ; 3° Une requête de chaque architecte associé sollicitant du conseil régional l'inscription de la société au tableau. Article 7 L'inscription de la société au tableau ne peut être refusée par le conseil régional de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la société, notamment à celles du présent décret. Le rejet de la demande d'inscription doit être motivé. Il ne peut être prononcé qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil régional toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société. La décision de rejet est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés . Article 8 Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 14 ci-dessous. Article 9 Outre les mentions prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts sociales et les mentions prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer : 1° Les nom, prénom, profession et domicile des associés ; 2° L'adresse du siège social ; 3° La durée pour laquelle la société est constituée ; 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ; 5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ; 6° Le nombre des parts attribuées à chaque apporteur en industrie ; 7° L'indication du montant libéré, lors de la constitution de la société, des apports en numéraire. Article 10 Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ; 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ; 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; 4° Toutes sommes en numéraire . Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital social, peuvent donner lieu à l'attribution de parts. Article 11 Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 100 F . Les parts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute. Article 12 Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, d'un tiers au moins de leur montant nominal. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates fixées par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de trois ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre. Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société, sur la justification de l'inscription de celle-ci au tableau de l'ordre. Article 13 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 14 Au tableau de l'ordre, le nom de chaque architecte associé est suivi de la mention de la raison sociale de la société civile professionnelle dont il est membre. Le tableau comporte en deuxième partie la liste des sociétés civiles professionnelles d'architecture qui y sont inscrites, avec l'indication, pour chacune, de la raison sociale, de l'adresse du siège social et des noms et professions de tous les associés. Article 15 Par application de l'article 11 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants . Toutefois, si la société comprend des personnes exerçant d'autres professions que celle d'architecte, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérant, l'un au moins de ceux-ci doit être obligatoirement choisi parmi les architectes associés . Article 16 Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. L'assemblée des associés est réunie au moins une fois par an .Elle est aussi réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre ou le quart en capital, en fait la demande en indiquant l'ordre du jour. Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée. Article 17 Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 18 Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé. Toutefois, aucun associé ne peut, à lui seul, disposer de plus de la moitié des voix . Si la société comprend des personnes exerçant d'autres professions que celle d'architecte, les architectes associés doivent disposer ensemble de plus de la moitié des voix. Article 19 Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée . L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents. Article 20 Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou de celles du présent décret imposant les conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent. Article 21 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 22 Après la clôture de chaque exercice, les gérants [établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci. Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée. Article 23 Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et plus généralement de tous documents détenus par la société. Article 24 Un associé ne peut céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 29 novembre
- Si le cessionnaire n'est pas architecte mais remplit les conditions requises pour exercer cette profession, la cession est conclue sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 25 Si la société a, dans la même forme , notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article précédent , le cessionnaire, s'il est architecte, adresse au conseil régional une demande en vue d'être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'architecte associé. La demande est accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une expédition ou d'une copie, selon le cas, de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession. Article 26 Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, faite dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3), de notifier dans la même forme à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de ces parts, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi susvisée du 29 novembre
- Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur . Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas inférieur à celui qu'avait proposé le cessionnaire non agréé, ce prix doit être accepté par le cédant. Si ce prix est inférieur et n'est pas accepté par le cédant, le prix de cession ou de rachat est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par le président du conseil régional de l'ordre, sauf recours à la cour d'appel du siège de ce conseil. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts qui lui est proposé, il est passé outre à son refus, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3) et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales dont l'associé est titulaire, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai légal. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. Article 27 La cession de tout ou partie de ses parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre par le ou les cessionnaires au moyen d'une lettre recommandée . Article 28 Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3). La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts sociales à un tiers ou à un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur . Les dispositions de l'article 26 (alinéas 2 et 3) sont, le cas échéant, applicables. Article 29 L'associé démissionnaire ou radié du tableau de l'ordre dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales, soit à un tiersdans les conditions prévues aux articles 24 et 25, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société. Si à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article
- Article 30 Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an. Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont le retrait de la société a été décidé dans le cas prévu à l'article
- Le délai imparti à cet associé pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3). Article 31 Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1er) de la loi susvisée. Article 32 Si pendant le délai prévu à l'article précédent les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 24, 25 et
- Article 33 Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution à leur profit, par préférence, des parts sociales de leur auteur, est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article 24 (alinéa 3). Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions des articles 24 (alinéa 1 et 2) et 25 et, le cas échéant, par celles de l'article
- Article 34 Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 31, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 26 (alinéa 2 et 3). Article 35 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 36 Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie . Les statuts fixent les conditions et les modalités d'application de l'alinéa précédent. Le capital ne peut être augmenté par l'incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire. Article 37 En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés, par suite de la cession de parts sociales ou de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation de capital, la société est tenue de demander au conseil régional de l'ordre la modification correspondante de son inscription au tableau. Si le conseil régional constate que la société, à la suite de l'opération intervenue, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, il modifie en conséquence l'inscription de la société au tableau de l'ordre. Dans le cas contraire, et notamment s'il est constaté que la société est en infraction aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, il impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société , si cette régularisation ne lui paraît pas possible. A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société est radiée du tableau. Article 38 Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'architecte par les personnes physiques, notamment en ce qui concerne la déontologie, les incompatibilités d'exercice et l'assurance, sont applicables aux sociétés civiles professionnelles d'architecture et aux architectes associés. Article 39 La raison sociale est constitué par les noms de tous les associés, ou de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis de la mention et autres. Elle doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la qualification Société civile professionnelle d'architecture, à l'exclusion de tout autre . Article 40 Dans les actes professionnels, chaque associé indique la raison sociale de la société dont il est membre. Article 41 Nul ne peut être membre de plus d'une société civile professionnelle d'architecture . L'architecte associé ne peut exercer sa profession à titre individuel à moins qu'il n'y soit autorisé par les statuts dans les limites fixées par ceux-ci et à condition que l'activité autorisée soit expressément exclue de l'objet de la société par une clause statutaire. L'associé exerçant une autre profession peut exercer sa profession pour son compte personnel sous quelque forme que ce soit, sauf clause contraire ou limitative des statuts. Article 42 Chaque associé exerce, au nom et pour le compte de la société, l'activité professionnelle qui lui est propre. Les associés doivent s'informer mutuellement de cette activité. Article 43 Chaque architecte associé participe individuellement à l'élection des membres du conseil régional de l'ordre . Pour la détermination du nombre des membres du conseil régional, chaque architecte associé compte pour une unité. Les architectes associés sont éligibles au conseil régional. Toutefois, celui-ci ne peut comprendre en même temps deux ou plusieurs architectes associés dans une même société . Les sociétés civiles professionnelles d'architecture ne sont admises en tant que telles ni à voter pour l'élection des conseils de l'ordre, ni à siéger dans ces conseils. Article 44 Les documents prévus par la loi ou les règlements pour l'exercice de la profession d'architecte sont ouverts et établis au nom de la société. Article 45 En application du troisiéme alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et des premier et second alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 3 janvier 1977, une assurance est contractée par la société. Elle couvre la responsabilité personnelle des associés à raison des actes accomplis au sein de la société ainsi que la responsabilité propre de celle-ci. Article 46 Les dispositions législatives ou réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables à la société civile professionnelle d'architecture et à chacun des architectes associés. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. La société est représentée par les gérants. Cependant, les associés non gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou orales. Article 47 Tout architecte associé qui a été condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article 30 (alinéa 2). Article 48 L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux . Article 49 L'architecte associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle d'architecte à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article
- Article 50 La suspension disciplinaire de la société s'applique à tous les associés architectes sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d'entre eux. En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le président du conseil régional . Article 51 La qualité d'architecte associé est assimilée à celle d'architecte pour la collation du titre d'architecte honoraire. Article 52 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 53 La société prend fin à l'expiration du temps pour laquelle elle a été constitué. Toutefois la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix. Article 54 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 55 La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, sans qu'à la date de décès les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers. Article 56 S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers . A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article . Article 57 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 58 La nullité ou la dissolution judiciaire de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalitésprévues aux articles 52 et
- Article 59 La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est passée en force de chose jugée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci . La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention Société en liquidation . Article 60 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier
- Article 61 Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci . Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation. Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé. La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. Elle peut consister en une quote-part des produits nets de la société au cours de la période de liquidation. Article 62 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 63 En cas de dissolution d'une société qui adopte les statuts de société coopérative d'architecture, l'assemblée désigne, par application de l'article 19 de la loi susvisée du 10 septembre 1947, l'organisme auquel est dévolu l'actif net à moins que les statuts n'excluent l'application de cette disposition conformément au troisième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée du 3 janvier 1977.