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Arrêté du 8 octobre 1979 relatif au recrutement des attachés communaux affectés au traitement de l'information.

Article 1 Dans le cadre des concours prévus au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, une option Informatique est ouverte aux candidats ayant déclaré, au moment de leur inscription, désirer recevoir la qualification soit d'analyste, soit de programmeur de système d'exploitation. Article 2 Les candidats ayant choisi l'option Informatique (analyste) devront satisfaire aux épreuves écrites et orales spécialisées suivantes qui se substituent respectivement pour chacun des concours prévus à l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé aux deuxième et quatrième épreuves d'admissibilité et à la deuxième épreuve orale d'admission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé. A - Epreuve écrite. Etude d'un cas concret d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse et à la rédaction d'un dossier technique (durée : six heures ; coefficient 6). B - Epreuve orale. Conversation avec des membres du jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : une demi-heure ; coefficient 3). Le programme de ces épreuves figure en annexe de l'arrêté susvisé du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. Ier : Fonction d'analyste). Article 3 Les candidats ayant choisi l'option Informatique (programmeur de système d'exploitation) devront satisfaire aux épreuves écrites et orales suivantes qui se substituent respectivement pour chacun des concours prévus à l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé aux deuxième et quatrième épreuves d'admissibilité et à la deuxième épreuve orale d'admission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé. A - Epreuves écrites.

  1. a)Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
  2. b)Epreuve permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat et figurant à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 19 novembre 1976 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (coefficient 4). B - Epreuve orale. Interrogation portant sur le logiciel, la technologie des matériels du traitement automatisé de l'information, les techniques de l'analyse et le management appliqué à l'information (durée 20 minutes ; coefficient 3). Le programme de ces épreuves figure en annexe de l'arrêté susvisé du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. III : Fonction de programmeur de système d'exploitation). Article 4 Les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée peuvent seuls recevoir la qualification d'analyste. Les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la seconde épreuve écrite spécialisée peuvent seuls recevoir la qualification de programmeur de système d'exploitation. Article 5 Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation peuvent néanmoins être admis aux concours d'attaché communal dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions prévues par l'arrêté susvisé du 15 novembre 1978. Article 6 Lors de l'inscription sur la liste d'aptitude visée au paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, il sera fait mention de la qualification informatique des candidats lorsque celle-ci aura été reconnue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. Article 7 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.