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Arrêté du 12 février 1993 fixant les modalités de constatation de l'aptitude physique des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et

Article 1 Une liste de médecins agréés tant sur le territoire de la France que sur le territoire des Etats visés à l'article 1er du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé est établie par le ministre chargé de la coopération et du développement. Les médecins agréés sont choisis parmi les médecins âgés de moins de soixante-cinq ans. Article 2 Les visites médicales prévues par l'article 16 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé sont effectuées auprès d'un médecin généraliste agréé dans les conditions prévues à l'article précédent. Au terme de ces visites, il est délivré à l'intéressé un certificat constatant que celui-ci est médicalement apte ou inapte à exercer ses fonctions ou les fonctions qu'il postule. Dans le cas où l'intéressé est reconnu inapte, le médecin agréé indique dans son dossier médical les maladies ou infirmités constatées. Au cas où le praticien de médecine générale conclut à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé par le ministre chargé de la coopération et du développement. Le ou les certificats médicaux et le dossier médical ainsi établis sont transmis au ministre chargé de la coopération et du développement. Le dossier médical est communiqué sous pli cacheté de manière à n'être consulté, le cas échéant, que par un médecin. Article 3 Il est institué auprès du ministre chargé de la coopération et du développement un comité médical spécial. Ce comité médical spécial est composé de trois médecins auxquels il peut être adjoint, en tant que de besoin, un médecin spécialiste. Ces médecins sont désignés pour trois ans par décision du ministre chargé de la coopération et du développement. Un suppléant est également désigné, dans la même forme, pour chacun de ces membres. La décision du ministre chargé de la coopération et du développement désigne le président du comité médical spécial parmi ses membres. Les fonctions des membres du comité médical spécial sont renouvelables. Elles prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. En outre, il peut être mis fin, par décision du ministre chargé de la coopération et du développement, aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux de la commission ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de la commission. Les fonctions du praticien prennent également fin lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans. Le secrétariat du comité médical spécial est assuré par le personnel médical du cabinet médical interministériel commun au ministère de la coopération et du développement et au ministère des départements et territoires d'outre-mer. Article 4 Le comité médical spécial est compétent à l'égard des agents titulaires ou non titulaires recrutés par le ministre chargé de la coopération et du développement, en application du décret du 18 décembre 1992 précité. Il est chargé de donner un avis médical sur l'aptitude à servir en coopération et, le cas échéant, sur la compatibilité des maladies ou infirmités constatées avec les fonctions exercées ou postulées, lorsque les conclusions du ou des médecins agréés sont contestées soit par l'intéressé, soit par le ministre chargé de la coopération et du développement. Il est, en outre, obligatoirement consulté avant la reprise de fonctions, dans son poste en coopération, d'un agent qui a fait l'objet d'un rapatriement sanitaire. Enfin, le ministre chargé de la coopération et du développement peut solliciter l'avis du comité médical spécial sur le dossier médical d'un agent chaque fois qu'il l'estime utile, notamment à l'issue d'un congé de maladie. Article 5 Le dossier médical de l'intéressé accompagné, le cas échéant, des pièces et expertises que celui-ci produit à l'appui de sa contestation est transmis par le ministre chargé de la coopération et du développement au comité médical spécial, dans les cas prévus à l'article précédent. L'intéressé est averti en temps utile de la date de réunion de cette instance et peut avoir communication de la partie administrative de son dossier et des conclusions des médecins agréés et du comité médical spécial. La partie médicale de son dossier ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire de son médecin traitant. L'intéressé peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites. Le comité médical spécial peut demander à l'intéressé de subir auprès d'un médecin agréé par le ministre chargé de la coopération et du développement tous examens complémentaires utiles. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.