Article 1 Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 26 tonnes, dont 22 620 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres. Article 2 Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 39 tonnes, dont 33 930 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007. L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation mentionné à l'article 1er. Article 3 Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont répartis entre les adhérents de l'organisation de producteurs (OP) Estuaires et les navires non adhérents à cette OP. Conformément aux dispositions de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents de l'OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP à la date du 1er octobre 2024, conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime. Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Article 4 Le quota défini à l'article 1er, attribué pour la pêche maritime, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA », de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français. Unité de gestion anguille (UGA) Quota par UGA (
- kg)Artois-Picardie 260 Seine-Normandie 780 Bretagne 2 339 Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise 12 219 Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 9 521 Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 2 698 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon 5 721 Adour-cours d'eau côtiers 1 301 Total 22 620 Article 5 Le quota défini à l'article 2, attribué pour la pêche maritime, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes : Unité de gestion anguille (UGA) Quota par UGA (
- kg)Artois-Picardie 390 Seine-Normandie 1 171 Bretagne 3 508 Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise 18 329 Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 14 282 Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 4 047 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon 8 581 Adour-cours d'eau côtiers 1 951 Total 33 930 Article 6 Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP. Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP. Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées. Article 7 Les quotas définis aux articles 1er et 2, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 4 et 5, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota. L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres dans l'UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota. A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA pour lesquelles la période d'autorisation n'est pas encore échue. La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres issues de la pêche maritime et des déclarations de transaction transmises par les mareyeurs au ministre chargé des pêches maritimes (direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture). Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les marins pêcheurs, et des déclarations de transactions transmises par les mareyeurs. Article 8 Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante. Article 9 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024. Article 10 Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.