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Arrêté du 3 janvier 1989 relatif au choix de la circonscription et de la discipline et à l'affectation des internes du troisième cycle de médecine spé

Article 1 En application des articles 19 à 22 du décret du 7 avril 1988 susvisé, une procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline est organisée à l'issue des épreuves des concours annuels d'internat prévus par les articles 15 à 18 dudit décret. Elle permet d'affecter les candidats en fonction du classement qu'ils ont obtenu dans chacune des zones géographiques dans lesquelle ils se sont présentés et des priorités qu'ils expriment. Elle est placée sous la responsabilité du directeur des hôpitaux. Article 2 Dans l'éventualité où plusieurs candidats ont des résultats identiques pour un concours après la notation définie à l'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, ceux-ci sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve de questions à choix multiples. Si des candidats restent ex aequo après ce classement, ils sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve de cas cliniques, questions à choix multiples, puis, éventuellement, au bénéfice du plus âgé. Article 3 La remise des choix s'effectue auprès d'un représentant de l'administration des affaires sanitaires et sociales avec émargement d'un registre par les candidats. La liste des locaux administratifs où la remise des choix peut être effectuée ainsi que la ou les dates de cette remise et les modalités selon lesquelles elle s'effectue sont portées à la connaissance des candidats par voie d'affichage dans chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales au moins huit jours avant la date de remise des choix. Article 4 Les candidats reçoivent du ministre chargé de la santé leur classement à chacun des concours pour lesquels ils ont participé à l'ensemble des épreuves. Le nombre de postes ouverts par subdivision et par discipline est rappelé aux candidats. Article 5 Les candidats communiquent leurs choix par ordre de priorité. Ils ne peuvent pas classer plusieurs choix en rang égal. L'opération d'affectation prend en compte, selon un traitement automatique, la totalité des choix des subdivisions et des disciplines exprimés. Les internes sont affectés dans le respect de la priorité de leur choix, après que les candidats mieux classés et ayant exprimé une priorité d'un rang au moins égal aient été affectés. Tout candidat qui n'exprime qu'une partie des choix possibles et qui n'a pu être affecté dans une subdivision et une discipline correspondant aux choix qu'il a exprimés perd le bénéfice de son classement au(x) concours auquel (auxquels) il s'est présenté. Il en est de même, sauf dans le cas visé à l'article 6 du présent arrêté, pour les candidats qui ne remettent pas leurs choix dans les délais impartis. Article 6 Les candidats empêchés de participer aux choix correspondant au concours auquel ils se sont présentés du fait de l'accomplissement de leur service national sont autorisés à participer au choix organisé à l'issue du concours suivant leur libération. L'empêchement doit être attesté par l'autorité militaire ou par l'autorité de tutelle pour les candidats accomplissant leur service national au titre de l'une des formes civiles prévues à l'article L. 1 du code du service national. Les intéressés sont classés en bis avec les candidats ayant participé au concours de l'année au titre de laquelle le choix s'effectue pour chaque zone géographique au titre de laquelle ils ont concouru par pondération de leur classement initial. Cette pondération est effectuée, pour chaque zone géographique où les candidats ont concouru, par application d'un coefficient défini par le rapport entre le nombre de postes ouverts au concours de l'année où ils doivent être affectés et le nombre de postes offerts au concours auquel ils ont participé. Leur nouveau rang de classement est constitué par le nombre entier immédiatement inférieur ou égal à la valeur obtenue à l'issue de la pondération. Dans l'éventualité où plusieurs candidats disposent de classements identiques à l'issue de ces opérations, ils sont départagés s'ils ont participé au même concours, en fonction de leur rang de classement à ces concours. S'ils ont participé à des concours différents, ils sont départagés au bénéfice de celui qui a participé au concours le plus ancien. Article 7 L'affectation des candidats bénéficiant des dispositions de l'article 6 ne modifie pas le nombre de postes offerts au choix des candidats par subdivision et par discipline. Article 8 L'affectation dans une subdivision et dans une discipline d'internat obtenue par un candidat à l'issue de la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus est prononcée par le préfet de la région susvisé, responsable de cette subdivision et lui est notifiée individuellement par ce dernier. Cette affectation est définitive. Article 10 Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.