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Décret n°84-175 du 12 mars 1984 n° 84-175 du 12 mars 1984 fixant le régime financier des graines oléagineuses pour la campagne 1983-1984.

Article 1 Conformément au règlement du 14 juin 1983 susvisé, les prix d'intervention des graines oléagineuses à l'ouverture des campagnes de commercialisation 1983-1984 sont les suivants en ECU par quintal : Graines de colza et de navette 43,80 Graines de tournesol 52,

  1. Article 2 Conformément au règlement du 20 mai 1983 susvisé, le taux de conversion de l'ECU en francs français pour les échanges agricoles en vigueur à ces dates est de 6,
  2. Article 3 Le tarif de la cotisation de solidarité instituée par l'article 30 (2°) de la loi du 27 décembre 1968 susvisée est fixé pour les campagnes 1983-1984 à 11 F par tonne de colza, de navette et de tournesol. Article 4 Le tarif de la taxe au profit du B.A.P.S.A.instituée par l'article 49-II de la loi du 30 décembre 1981 susvisée est fixé pour la campagne 1983-1984 à 52 F par tonne de colza et de navette et à 62,60 F par tonne de tournesol. Article 5 Le tarif de la taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole instituée par le décret du 6 août 1975 modifié susvisé est fixé pour la campagne 1983-1984 à 11,40 F par tonne de colza et de navette et à 13,70 F par tonne de tournesol. Article 6 Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1983-1984 les taxes ci-après à la charge des producteurs en francs par tonne : ---------------------------------- : PRODUITS : COTISATIONS : : : DE : : : SOLIDARITE : :------------------:-------------: : : Francs : : Graines de colza : : : et de navette : 11 : : Graines de : : : tournesol : 11 : -------------------------------------------------------------------- : : MONTANT DE LA TAXE : : PRODUITS :--------------------: : : Taxes B.A.P.S.A. : :-----------:--------------------: : Graines : FRANCS : : de colza : : : et de : : : navette. : 52 : : Graines : : : de : : : tournesol : 62,60 : ------------------------------------------------------------------- : : MONTANT DE LA TAXE : : :--------------------: : PRODUITS : Taxes perçues au : : : profit du F.N.D.A. : :-----------:--------------------: : : FRANCS : : Graines : : : de : : : colza et : : : de : : : navette. : 11,40 : : Graines : : : de : : : tournesol : 13,70 : -------------------------------------------------------------------- : PRODUITS : TAXES GLOBALES : :---------------:----------------: : : FRANCS : : Graines de : : : colza et de : : : navette. : 74,40 : : Graines de : : : tournesol. : 87,30 : ---------------------------------- Article 7 La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 14 juin 1983 susvisé du conseil des communautés européennes. Article 8 Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. Article 9 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1983 en ce qui concerne le colza et la navette, du 1er août 1983 en ce qui concerne le tournesol.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.