Article 1 Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code. Article 2 Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit : 1° Etre âgé à la date de la cessation de l'activité agricole de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans ; 2° S'engager à transférer les terres, les bâtiments d'exploitation et les équipements fixes de production, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ; 3° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus. Le colon est assimilé à un chef d'exploitation à titre principal dans la mesure où il a consacré à l'activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus. Toutefois, la durée d'activité à titre principal précédant immédiatement la cessation d'activité peut être ramenée : A dix ans pour le chef d'exploitation qui a auparavant participé aux travaux de l'exploitation en tant qu'aide familial ou conjoint pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles ; la durée de dix ans en tant que chef d'exploitation à titre principal peut être réduite à six ans par dérogation préfectorale, lorsque le demandeur justifie qu'il a exercé une activité agricole à plein temps en tant qu'aide familial ou conjoint de chef d'exploitation pendant les quatre années précédant immédiatement la période de six ans mentionnée ci-dessus. A trois ans, pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale, après le 1er janvier 1992, à la suite du départ à la retraite de son conjoint ou de la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, lorsque le demandeur a auparavant participé pendant au moins douze ans aux travaux de l'exploitation et qu'à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées. Lorsque la reprise de l'exploitation familiale a été effectuée en vue de la retraite du conjoint, cette durée d'activité de trois ans est décomptée à partir de la date d'effet de la retraite du conjoint. En outre, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où, à ce titre, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées, sont considérées comme des années d'activité à titre principal. Il en est de même pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois. 4° Ne pas avoir apporté à son exploitation entre le 15 mai 1994 et la date de dépôt de sa demande l'une des modifications suivantes :
- a)Une réduction de plus de 15 p. 100 de la superficie ou de l'une des références de production ou droits à aide mentionnés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière résultant de l'application du décret du 7 décembre 1994 ou de dispositions prises pour l'application de l'article 8 du règlement (CEE) 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
- b)Une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;
- c)Une modification du statut de l'exploitation, notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société. Toutefois, par dérogation à ces dispositions et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite : - si le demandeur a été contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 p. 100 par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers ; - ou s'il est vérifié que les modifications apportées à l'exploitation ont permis l'installation d'un agriculteur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 6. Article 3 Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole. Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre. Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total vingt ares de superficie agricole utile ; dans le département de la Guyane cette superficie maximale peut être portée par le préfet à un hectare de superficie agricole utile. Article 4 La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins 3 hectares et demi de superficie agricole utile en faire-valoir direct ou en fermage ou en concession. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure en faire-valoir direct, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui exerce l'activité agricole à plein temps, qui met en valeur une exploitation d'une superficie représentant au moins la surface minimum prévue par l'article D. 762-1 du code rural, et qui doit cesser son activité, dans les conditions prévues par le présent décret, en raison de la situation économique et financière de son exploitation. Article 5 Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire. Article 6 Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 5 : 1° A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal âgés de moins de cinquante-cinq ans qui agrandissent leur exploitation ; 2° En vue de contribuer en partie : - à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par le décret du 6 juillet 1990 susvisé ; - ou bien à une réinstallation ou à l'installation d'un agriculteur ne bénéficiant pas d'une aide prévue par ledit décret, mais remplissant dans les deux cas les conditions de celui-ci, sauf, le cas échéant, celle relative à l'âge ; En outre, l'agriculteur qui s'installe ou se réinstalle doit s'engager à agrandir l'exploitation libérée par le candidat à la préretraite d'au moins un hectare dans un délai de trois ans à compter de son installation ou de sa réinstallation. 3° A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant, dans les conditions fixées au 1° ou au 2° ci-dessus ; 4° A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), en vue d'un usage agricole de ces terres. Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation ou des équipements fixes d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si la cession des bâtiments ou des équipements fixes ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération. Article 7 Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l'Etat ; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l'objet d'une cession de bail dans les conditions de l'article 6 (1° ou 2°) ci-dessus ou doivent être remises à l'Etat. Article 8 La demande de préretraite peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-quatre ans et neuf mois et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans. Le demandeur doit justifier qu'une information écrite concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation et la date à laquelle celle-ci va devenir disponible a été adressée au préfet du département, six mois au moins avant la date prévue pour sa cessation d'activité. Toutefois le préfet peut réduire ce délai de six mois en cas de force majeure. Article 9 Dans les cas visés à l'article 6, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet : - soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre VI du livre IV du code rural ; - soit d'une cession en pleine propriété, dans les cas visés aux 3° et 4° de l'article 6 du présent décret et éventuellement pour la cession des bâtiments d'exploitation et des équipements fixes d'exploitation ; - soit d'une donation-partage ; - soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi du 5 août 1960 susvisée. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au 1er tiret ci-dessus. Article 10 Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles. Article 11 1° L'allocation annuelle de préretraite comporte une partie forfaitaire de 30 000 F et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terres libéré antérieurement exploité en faire-valoir direct ou en concession ; sont pris en compte à ce titre les hectares exploités en faire-valoir direct ou en concession lors du dépôt de la demande et depuis au moins le 15 mai 1994. Toutefois pour les demandes déposées avant le 1er avril 1996, le préfet peut également prendre en compte les hectares exploités en faire-valoir direct ou en concession et libérés dans les conditions prévues aux articles 5 à 11, entre le 1er janvier 1995 et la date de dépôt de la demande. La partie variable de l'allocation est calculée dans la limite de 20 hectares, sous réserve du cas mentionné au a ci-dessous, et fixée par application du barème suivant :
- a)A 850 F par hectare cédé, dans les conditions de l'article 9 à l'exception de celle définie au dernier tiret, à un jeune agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le premier tiret du 2° de l'article 6 ; la superficie prise en compte à ce titre ne peut excéder 16 hectares en cas d'installation d'un jeune agriculteur descendant du bénéficiaire de l'allocation de préretraite, ou parent, ou allié de ce bénéficiaire jusqu'au troisième degré inclus ;
- b)A 500 F par hectare cédé, dans les conditions de l'article 9, à l'exception de celle définie au dernier tiret, en conformité avec le 1° de l'article 6, à un agriculteur installé depuis moins de 10 ans, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites fixées, par nature de culture, par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre 2 fois et 4 fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural ;
- c)A 200 F par hectare cédé, en conformité avec l'article 9, à un agriculteur ne répondant pas aux conditions mentionnées aux a et b ci-dessus, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites, fixées par nature de culture, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre 2 fois et 4 fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural ;
- d)A 200 F par hectare pour les hectares cédés, en conformité avec l'article 9, à un agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le deuxième tiret du 2° de l'article 6. Lorsque la superficie libérée dépasse 20 hectares, les hectares libérés sont pris en compte en fonction de la destination des terres, en priorité au titre de la catégorie a, puis de la catégorie b, puis des catégories c ou d. Les terres destinées à un groupement foncier agricole sont prises en compte, pour le calcul de la part variable, en fonction du preneur du bail à long terme mentionné au 3° de l'article 6. 2° Par dérogation au 1° et postérieurement à la date d'octroi de la préretraite, le montant de l'allocation est à nouveau calculé, pour la période restant à servir, sur demande du bénéficiaire lorsque, pour les terres antérieurement exploitées en faire-valoir direct par le bénéficiaire de l'allocation, la convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est transformée en bail selon les modalités prévues au quatrième tiret de l'article 9. La demande du préretraité doit être formulée dans un délai de trois mois suivant la date du bail. Elle n'est recevable que si les superficies concernées dépassent un hectare. Le montant de l'allocation à nouveau calculée s'applique à compter du premier jour du mois qui suit le bail. Article 12 L'allocation de préretraite est servie chaque trimestre civil et à terme échu. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la dernière de ces dates : - date d'échéance de la période de six mois prévue par l'article 8 ; - date de la dernière facture de vente de cheptel ; - date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation. Toutefois, si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date. Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert. L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé. Article 13 L'allocation de préretraite est versée jusqu'à son cinquante-cinquième anniversaire au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité et qui, jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, participait aux travaux de l'exploitation et faisait l'objet, à ce titre, du versement de cotisations pour la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 21. Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès de son conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée. Article 14 Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation, ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer et le montant de la part variable de l'allocation de préretraite sont déterminés en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance. Article 15 Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés et souhaitent cesser leur activité et bénéficier de l'allocation de préretraite, le montant total des allocations accordées au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des fonds séparés. La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société. Article 16 L'allocation de préretraite ne peut être attribuée aux bénéficiaires de l'indemnité annuelle d'attente prévue par les dispositions du décret du 29 mai 1989 susvisé. Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite. Dans ce cas, le forfait prévu à l'article 11 s'applique à partir de la fin du premier trimestre civil au cours duquel est formulée leur demande. Article 17 A compter de la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, il est mis fin aux aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole, prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé, dont bénéficie éventuellement l'exploitant du demandeur. Article 18 Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres qu'agricoles et qui n'excèdent pas le tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse le tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent. Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans les départements d'outre-mer au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération. Article 19 Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale des structures. La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services et de paiement. Article 20 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives aux terres, bâtiments et équipements fixes d'exploitation et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 9 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 10, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel. Article 21 1° Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent, pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, le bénéfice des prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité des membres non salariés des professions agricoles selon les modalités prévues au chapitre III-2 du titre II du livre VII du code rural, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite ; 2° Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article 1142-5 et à l'article 1122-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie ; 3° Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2° de l'article 1142-5 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations. 4° Les dispositions des 1°, 2° et 3° sont également applicables aux conjoints co-exploitants ou associés exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation. Article 22 Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 p. 100, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation. Article 23 Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs des départements d'outre-mer nés au plus tard le 14 octobre 1942, respectant à cette date les conditions d'exercice de l'activité agricole mentionnées au 3° de l'article 2, qui ont déposé leur demande entre la date de publication du décret n° 96-183 du 12 mars 1996 et le 14 octobre 1997, et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur demande, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessus. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande. Article 24 Aucune nouvelle demande d'indemnité annuelle d'attente ne pourra être déposée à compter de la date de publication du présent décret, ni accordée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de cette date. Le décret n° 89-341 du 29 mai 1989 modifié concernant l'octroi d'une indemnité annuelle d'attente au profit de certaines catégories d'agriculteurs appelés à cesser leur activité est abrogé à compter de la date d'expiration des droits des bénéficiaires de cette indemnité. Article 25 Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.