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Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitaliè

Article 1 Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés : 1° Le corps des aides de pharmacie ; 2° Le corps des aides de laboratoire ; 3° Le corps des aides techniques d'électroradiologie ; 4° Le corps des aides d'électroradiologie. Article 8 Les aides de pharmacie assurent sous le contrôle des préparateurs en pharmacie les tâches d'exécution du service et, éventuellement, participent à la réception et au contrôle des livraisons. Ils ont en charge les travaux d'entretien se rapportant à l'activité du service. Article 9 Les aides de pharmacie sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Ce corps comprend le grade d'aide de pharmacie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2. Les aides de pharmacie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Article 16 Les aides de laboratoire assurent, sous le contrôle des techniciens de laboratoire, la préparation et l'entretien des matériels nécessitant une attention particulière dans leur maniement et l'entretien des locaux. Article 17 Les aides de laboratoire sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ce corps comprend le grade d'aide de laboratoire de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de laboratoire de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2. Les aides de laboratoire de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du même décret. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Article 40-1 A compter du 1er janvier 2002, les préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure sont reclassés dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit : SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure Echelons Echelons Ancienneté conservée 5e :

  1. a)7 ans d'ancienneté et plus :
  2. b)Moins de 7 ans : 6e 5e Sans ancienneté ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois 4e 4e ¾ de l'ancienneté acquise 3e 3e Ancienneté acquise 2e 2e 2/3 de l'ancienneté acquise 1er 1er 2/3 de l'ancienneté acquise Article 40-II Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants Echelons Echelons Ancienneté conservée 7e 7e Ancienneté acquise 6e 6e 3/4 de l'ancienneté acquise 5e 5e 3/4 de l'ancienneté acquise 4e 4e 3/4 de l'ancienneté acquise 3èe 3e Moitié de l'ancienneté acquise 2e 2e Moitié de l'ancienneté acquise 1er 1er ¼ de l'ancienneté acquise Article 42 Les aides préparateurs sont constitués en un cadre d'extinction auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2. Article 52 Les aides techniques de laboratoire appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2. Article 60 Les aides techniques d'électroradiologie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2. Article 62 Les aides d'électroradiologie appartenant au corps mis en extinction par le décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 demeurent dans ce corps auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ce corps comprend deux grades : le grade d'aide d'électroradiologie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide d'électroradiologie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2. Les aides d'électroradiologie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité. Article 63-I I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V. A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure Echelons Echelons 5e échelon :
  3. e)7 ans d'ancienneté et plus
  4. f)Moins de 7 ans 6e 5e 4e échelon 4e 3e échelon 3e 2e échelon 2e 1er échelon 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002. Article 63-II Pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale Echelons Echelons Classe normale Classe normale créée à compter du 1er août 1993 Echelon exceptionnel 7e 7e 7e 6e 6e 5e 5e 4e 4e 3e 3e 2e 2e 1er 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. Article 63-III Les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit : SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale Echelons Echelons Classe supérieure Classe normale créée à compter du 1er août 1993 5e 8e 4e 8e 3e 7e 2e 6e 1er 5e Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. Article 63-IV Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE Préparateurs en pharmacie de classe normale Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure Echelons Echelons 2e échelon exceptionnel 5e 1er échelon exceptionnel 4e Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale Echelons Echelons 9e 8e 8e 8e 7e 7e 6e 6e 5e 5e 4e 4e 3e 3e 2e 2e 1er 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus. Article 63-V Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants Echelons Echelons 7e 7e 6e 6e 5e 5e 4e 4e 3e 3e 2e 2e 1er 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus. Article 65 Les agents stagiaires et titulaires mentionnés aux articles 45 à 48, 50 et 51 et 56 à 59 reclassés à la date d'effet du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois. Article 66 Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Article 67 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.