Article 1 Les agents titulaires stagiaires, auxiliaires et contractuels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant dépassé dans l'accomplissement de leur tâche la durée normale du travail peuvent bénéficier, dans les conditions ci-après déterminées, soit d'indemnités horaires, soit d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Article 2 Aucune indemnité pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient, en application d'un texte réglementaire, de la gratuité de logement par nécessité absolue de service. Article 3 Ne peuvent ouvrir droit aux indemnités visées à l'article 1er ci-dessus les travaux supplémentaires qui sont compensés par une absence d'égale durée pendant les séances normales de travail. Article 4 Peuvent seuls bénéficier des indemnités horaires les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice hiérarchique net 315. Article 5 Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif peuvent être rémunérés à raison de 50 p. 100 du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu travail effectif lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail. Article 6 Un agent ne peut percevoir, pour la même période, des indemnités pour travaux supplémentaires et des indemnités journalières pour frais de tournées ou de missions. Article 7 Les taux horaires des indemnités pour travaux supplémentaires sont ceux prévus pour les fonctionnaires et agents de l'Etat de même indice de traitement. Article 9 Des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées aux agents dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l'indice net 315 dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'emplois par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Article 10 Les catégories d'agents qui sont susceptibles de bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires travaillant dans le cadre de la durée normale du travail pendant les dimanches ou les jours fériés peuvent percevoir une indemnité de sujétion spéciale égale à la rémunération de trois heures supplémentaires de jour effectuées en semaine. Cette indemnité est attribuée prorata temporis pour les agents ayant accompli un service partiel au cours de ces journées. Article 11 Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au ministère des départements et territoires d'outre-mer, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.