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Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de maniement des fonds aux agents comptables de certains établissements d'enseign

Article 1 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 2 Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er est ouvert, au titre d'une année donnée, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies au 31 décembre de l'année précédente : - le nombre total d'établissements d'enseignement parties à la convention mentionnée à l'article 1er est au moins égal à 10 ; - le nombre de titulaires des contrats mentionnés à l'article 1er en activité est au moins égal à 100. Article 3 Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux unitaire par agent titulaire d'un des contrats mentionnés au même article en activité au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est plafonné à 1 875 fois le taux unitaire. Le taux unitaire mentionné à l'alinéa précédent est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Article 4 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 5 Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret ne sont pas cumulables. Les agents comptables, susceptibles de bénéficier de ces indemnités, percevront celle qui leur est la plus favorable. Article 6 Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret sont exclusives de la nouvelle bonification indiciaire attribuée le cas échéant au titre des mêmes fonctions en application du IV de l'annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé. Article 7 Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel. Article 8 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 9 Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total de la contribution des groupements d'établissements de l'année précédente. Article 10 L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret n'est pas cumulable avec celles prévues au titre Ier du présent décret ni avec aucune autre indemnité versée au même titre. Elle est exclusive de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret n° 93-439 du 24 mars 1993 susvisé. Article 11 L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret est financée sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes. Elle est liquidée et versée en fin d'exercice, sous réserve du maintien de l'équilibre financier. Article 12 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et prend effet à compter du 1er janvier 2001.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.