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Décret n°2000-361 du 26 avril 2000 relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base en a

Article 1 Les coefficients multiplicateurs relatifs à la taxe annuelle à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base, en vertu de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée, sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. Article 2 La taxe est due au 1er janvier de chaque année. Lors de la création d'une installation nucléaire de base, la taxe est due dès la date de publication du décret d'autorisation de création et pour l'année entière. Article 3 Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe le montant des taxes dues au titre de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée. Il le notifie aux exploitants qui en sont redevables et prescrit l'exécution des recettes correspondantes. Article 4 Les taxes dues au titre de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée sont payées au plus tard le 31 mars ou, en cas de création d'une installation nucléaire de base, à la fin du deuxième mois suivant la date de publication du décret d'autorisation de création. Tout retard de paiement supérieur à 15 jours donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % du montant de la taxe due. A défaut de paiement, et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 %, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 4-1 La contribution spéciale prévue à l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est payée en deux fois : la première part au plus tard le 31 mars, la seconde part au plus tard le 30 novembre de chaque année. La fraction de la contribution spéciale correspondant à chaque part, comprise entre 20 % et 80 % du montant total, est fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget avant le 15 janvier de l'année où la contribution spéciale est due. A défaut de publication d'un arrêté dans les délais, chaque part correspond à une moitié du montant total de la contribution spéciale. Article 5 Le décret n° 76-480 du 24 mai 1976 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), modifié par le décret n° 77-1059 du 14 septembre 1977 et par le décret n° 82-577 du 29 juin 1982, est abrogé. Article 5-2 Les coefficients multiplicateurs fixés par le présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2008 . Article 5-3 1° Les coefficients multiplicateurs de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ", prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée, sont fixés dans le tableau ci-dessous : CATÉGORIE D'INSTALLATION COEFFICIENT multiplicateur Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte 1,5 2° Le produit de la taxe additionnelle dite " de stockage " due au titre des installations destinées au stockage définitif des déchets de faible activité et des déchets de moyenne activité à vie courte, déduction faite des frais de collecte, est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale des départements de l'Aube et de la Haute-Marne situés à l'intérieur du périmètre déterminé par les conseils généraux de ces départements par rapport à l'accès principal du centre de stockage de déchets radioactifs de Soulaines-Dhuys (Aube) et qui comprend :

  1. a)Un périmètre d'implantation couvrant le territoire de la communauté de communes de Soulaines (Aube) ; au titre de ce périmètre, une fraction égale à 20 % du montant à répartir est reversée à la communauté de communes de Soulaines ;
  2. b)Un périmètre de proximité regroupant les communes membres de la communauté de communes de Soulaines (Aube) et celles de la communauté de communes du pays du Der (Haute-Marne) ; au titre de ce périmètre, deux fractions, égales respectivement à 25,31 % et à 6,69 % du montant à répartir, sont reversées, d'une part, aux communes membres de la communauté de communes de Soulaines (Aube) et, d'autre part, aux communes membres de la communauté de communes du pays du Der (Haute-Marne), au prorata de la population de chaque commune ; dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe sur cette base le montant attribué à chaque commune ;
  3. c)Un périmètre de solidarité couvrant l'ensemble des territoires des départements de l'Aube et de la Haute-Marne ; au titre de ce périmètre, deux fractions, égales respectivement à 37,97 % et à 10,03 % du montant à répartir, sont reversées, d'une part, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département de l'Aube et, d'autre part, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département de la Haute-Marne, pour le financement de projets de solidarité. Dans chaque département, la liste des collectivités bénéficiaires et le montant attribué à chacune d'elles sont fixés chaque année en début d'exercice par arrêté préfectoral sur proposition du conseil départemental. La proposition du conseil départemental est communiquée au préfet au plus tard le 15 janvier. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 2000. Article Annexe ANNEXE Type d'installation Importance de l'installation Coefficient multiplicateur de l'imposition forfaitaire fixée au III de l'article 43, de la loi de finances pour 2000 Pour les installations n'étant pas à l'arrêt définitif Coefficient multiplicateur de l'imposition forfaitaire fixée au III de l'article 43, de la loi de finances pour 2000 Pour les installations à l'arrêt définitif I-A. - Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth) - - Inférieure à 2000 Mwth 1 1 Supérieure ou égale à 2000 Mwth et inférieure à 3000 Mwth 2 1 Supérieure ou égale à 3000 Mwth et inférieure à 4000 Mwth 3 1 Supérieure ou égale à 4000 Mwth 4 1 I-B. - Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth) - - Inférieure à 1000 MWth 1 1 Supérieure ou égale à 1000 MWth et inférieure à 2000 MWth 2 1 II. - Autres réacteurs nucléaires Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques -Mwth) - - Inférieure à 100 Mwth 1 1 Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth 2 1 Supérieure ou égale à 150 MWth 3 1 III-A. - Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires - - Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation 2 2 Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation 3 3 III-B. - Usines de fabrication de combustibles nucléaires Capacité annuelle de fabrication - - Inférieure à 1 000 tonnes 1 1 Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes 2 2 Supérieure ou égale à 5 000 tonnes 3 3 IV. - Usines de traitement de combustibles nucléaires usés Capacité annuelle de traitement - - Inférieure à 250 tonnes 1 1 Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1000 tonnes 2 2 Supérieure ou égale à 1 000 tonnes 3 3 V-A. - Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides - - Inférieure à 10 000 tonnes. Inférieure à 10 000 mètres cubes 1 1 Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes. Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes 2 2 Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes 3 3 Supérieure ou égale à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes 4 4 V-B. - Usines de conversion en hexafluorure d'uranium Par installation nucléaire de base 1 1 V-C. - Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives Par installation nucléaire de base 2 2 VI. - Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes. 1 1 Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes. 2 2 Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes. 3 3 VII-A. - Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives
  4. a)Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets. Par installation nucléaire de base 4 4
  5. b)Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides - - Inférieure à 10 000 tonnes Inférieure à 10 000 mètres cubes 2 2 Supérieure ou égale à 10000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 10000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes 3 3 Supérieure ou égale à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes 4 4 VII-B. - Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation Par installation nucléaire de base 1 1 VII-C. - Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives Par installation nucléaire de base 2 2

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