Article 4 A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l'ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions ou aux parts de fondateur ou bénéficiaires pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances. La date du paiement unique sera fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Celle-ci pourra toutefois charger le conseil d'administration des sociétés par actions ou les gérants des sociétés en commandite par actions de procéder à cette fixation. Toute société ayant décidé de valoriser un coupon d'actions ou de parts bénéficiaires émises par elle, en vue de la distribution d'un dividende ou de l'attribution d'actions gratuites, devra notifier cette décision au conseil des bourses de valeurs ou à la chambre des courtiers en valeurs mobilières à la cote desquels ces actions ou ces parts sont inscrites. Cette notification devra parvenir à l'organisme intéressé au plus tard le septième jour précédant la date de mise en paiement ou le début des opérations d'attribution. Article 5 A partir de la date prévue au premier alinéa de l'article précédent, le montant de tout coupon d'action ou de part de fondateur ou bénéficiaire tel qu'il s'établit après déduction des impôts ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au centime inférieur. Les fractions de centime, non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacun d'elles s'ajoutera au montant net de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories. Article 6 Par dérogation à l'article L. 225-96 du code de commerce, les opérations de regroupement d'actions décidées avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d'actionnaires des sociétés par actions ou en commandite par actions, comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, l'obligation pour les actionnaires de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement dans un délai de trente jours à compter du début de l'opération de regroupement. Dans le cas où le regroupement serait décidé après l'entrée en vigueur du présent décret, la valeur nominale de chacune des actions nouvelles sera au moins égale à 0,76 euro. Les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus sont vendus dans les conditions et suivant les modalités prévues au premier alinéa et, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l'article R. 228-12 du code de commerce ; Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d'administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d'actions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d'indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d'actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l'actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux actions admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation . Article 9 L'organisme émetteur aura, à tout moment, la faculté d'échanger d'office à ses frais les titres d'un montant inférieur à 100 F appartenant à chaque porteur contre des titres dont le montant nominal devra être, sauf dérogation accordée par le ministre des finances, de 100 F ou d'un multiple de 100 F. La date de l'opération sera fixée par l'organisme émetteur en accord avec le conseil des bourses de valeurs ou les chambres de courtiers en valeurs mobilières qui auront admis à leur cote les obligations dont il s'agit. Cet échange sera obligatoire, sauf dérogation spécialement accordée par le ministre des finances, lors du plus prochain renouvellement ou recouponnement global des titres, pour tous les emprunts comportant des titres inférieurs à 20 F de valeur nominale. Lors de ces échanges, les titres provenant d'un dépôt en vue de l'échange, ou du reliquat d'un dépôt, inférieur à la valeur nominale du titre nouveau, pourront, au gré de l'émetteur, soit être remis en circulation munis d'une nouvelle feuille de coupons, soit être échangés contre des coupures d'appoint de valeur nominale égale à celle des titres soumis au regroupement, soit être remboursés par anticipation et sans indemnité, nonobstant toute clause contraire ou disposition légale ou conventionnelle stipulant l'inaliénabilité des titres ; ces titres seront remboursés à la valeur nominale majorée, le cas échéant, le cas échéant, de la fraction acquise de la prime de remboursement. S'il s'agit d'emprunts remboursables avec lots, la valeur de remboursement comportera la répartition uniforme entre les porteurs d'une somme correspondant à la valeur actuelle des lots et autres avantages qui resteraient attribués à ces titres en vertu du contrat d'émission ; cette valeur actuelle sera déterminée, à la date fixée pour le remboursement, d'après le taux d'intérêt sur la base fixée pour le remboursement, d'après le taux d'intérêt sur la base duquel a été constituée pour chaque émission la réserve mathématique destinée à assurer le remboursement. Le ministre des finances aura, à partir du 1er juillet 1954, la faculté d'ordonner par arrêté l'échange des titres de montant nominal inférieur à 20 F d'emprunts émis dans le public contre des titres d'un montant nominal de 100 F ou multiple de 100 F. Article 10 Le ministre des finances déterminera par arrêté les conditions de délai et de publicité dans lesquelles seront réalisées les opérations de regroupement prévues à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.