Article 1 Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 de la directive 2007/46/CE susvisée et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par : ― Réception CE par type : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux dispositions administratives de la directive 2007/46/CE susvisée, et aux exigences techniques énumérées à l'annexe IV ou à l'annexe XI de cette même directive ; ― Réception CE par type de petites séries ou réception KS : une réception CE par type pour un type de véhicule produit dans les limites quantitatives fixées à l'annexe XII, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE susvisée et satisfaisant au moins aux exigences figurant dans l'appendice de l'annexe IV de cette même directive ; ― Réception nationale par type de petites séries ou réception NKS : une réception par type pour un type de véhicule produit dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 2 du présent arrêté et satisfaisant au moins aux exigences figurant en annexe 3 du présent arrêté ; ― Réception individuelle : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ; ― Système : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire ; ― Equipement : tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants ; ― Composant : tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément ; ― Entité technique : tout dispositif, tel qu'une barre anti-encastrement, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément ; ― Véhicule à moteur hybride : un véhicule équipé d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux systèmes de stockage d'énergie différents (embarqués) aux fins de sa propulsion ; ― Véhicule électrique hybride : un véhicule hybride qui, aux fins de la propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d'énergie/d'alimentation stockée embarquées sur le véhicule : ― un combustible consommable ; ― un dispositif de stockage d'énergie/d'alimentation électrique (par exemple, une batterie, un condensateur, un volant d'inertie/générateur, etc.) ; ― Poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route : Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central : ― masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ; Pour une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central : ― correspond à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ; Dans les autres cas : ― masse maximale en charge techniquement admissible. Article 2 Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions CE par type, les réceptions CE par type de petites séries, les réceptions nationales par type de petites séries et les réceptions individuelles sont délivrées en France aux véhicules des catégories M, N ou O, définis à l'article R. 311-1 du code de la route, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception CE par type des systèmes et équipements et construits pour ces véhicules, conformes aux exigences de la directive 2007/46/CE susvisée. Lorsque la réception des véhicules visés aux points 3 et 4 de l'article 2 de la directive 2007/46/CE susvisée est demandée, les règles applicables sont celles définies pour le type de réception demandé et la catégorie internationale correspondante. L'ensemble des textes techniques lié au caractère spécial du véhicule réceptionné, en caractéristiques propres ou du fait de son usage, est applicable en complément des prescriptions appliquées au véhicule de base. Le présent arrêté fixe aussi les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE ou d'une réception nationale par type de petites séries selon la directive 2007/46/CE susvisée. Article 3 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 4 Les essais, vérifications et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables pour les réceptions délivrées au titre du présent arrêté sont à la charge des demandeurs. Les opérations visant le contrôle de conformité en service sont à la charge des constructeurs de véhicules automobiles, à hauteur de 5 % maximum de familles de conformité en service ou d'au minimum deux familles de conformité en service par constructeur par an, conformément à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre
- Article 5 Les réceptions CE par type des véhicules, systèmes ou équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 6 à 16 et les annexes correspondantes de la directive 2007/46/CE susvisée. Article 6 Le demandeur ou le titulaire d'une réception CE par type doit fournir, sur demande, à l'autorité compétente en matière de réception les éléments permettant de vérifier en permanence le respect des dispositions de l'article 12 de la directive 2007/46/CE susvisée. Article 7 Lorsqu'une réception CE par type d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 1 de l'article 17 de la directive 2007/46/CE susvisée, le constructeur le notifie à l'autorité compétente en matière de réception qui en informe les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article. Article 8 Le constructeur d'un équipement faisant ou non partie d'un système appose, conformément à l'article 19 de la directive 2007/46/CE susvisée, sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception CE par type requise par l'acte réglementaire applicable et conforme aux prescriptions de l'appendice de l'annexe VII de la directive 2007/46/CE susvisée. Lorsque l'apposition d'une marque de réception CE par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d'identification. Article 9 Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 20 de la directive 2007/46/CE susvisée présentent une demande conforme aux spécifications de cet article à l'autorité compétente en matière de réception. Article 10 Les réceptions CE par type de petites séries des véhicules sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'article 22 de la directive 2007/46/CE susvisée et aux dispositions pertinentes des articles 5 à 9 du présent arrêté. Article 11 La réception nationale par type de petites séries est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 12, en application de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 2 du présent arrêté et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 3 du présent arrêté. Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 3 peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe IV, ou annexe XI pour les véhicules à usage spécial, de la directive 2007/46/CE susvisée et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule. Article 12 La réception nationale par type de petites séries est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 1 de l'annexe X de la directive 2007/46/ CE, soit celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé. L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné à l'article 3.6 du présent arrêté. Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installation dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois. A cette fin, le service en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 11 du présent arrêté. Lorsque le service en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées ou s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route. Article 13 La réception nationale par type de petites séries est une réception conduisant à la production de véhicules : ― complets (prêt à l'emploi) ; ― incomplets (non prêt à l'emploi, nécessite au moins encore une étape pour qu'ils soient complets) ; ― complétés (dernière étape conduisant aux véhicules complets). Pour les véhicules construits en multiétape, les exigences requises pour assurer la cohérence entre les étapes sont définies dans l'annexe XVII de la directive 2007/46/CE susvisée. Article 14 Le dossier de demande de réception nationale par type de petites séries contient au minimum : ― les parties I et II de l'annexe III de la directive 2007/46/CE susvisée ; ― l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception, tel que défini à l'article 11 du présent arrêté. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire : ― la nature des justificatifs ; ― la qualité du signataire des justificatifs ; ― la date des justificatifs ; ― les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ; ― la liste des types/variantes/versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste ; ― un justificatif montrant le respect des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté. Article 15 Le constructeur introduit sa demande auprès du service en charge des réceptions désigné à l'article 3 du présent arrêté. Une seule demande est déposée pour un type donné de véhicule et une demande distincte est introduite pour chaque type à réceptionner. Le service en charge des réceptions peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais. Le constructeur met à la disposition du service en charge des réceptions autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type. Article 16 Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont établies par le service chargé des réceptions conformément aux modèles figurant à l'annexe VI de la directive 2007/46/CE susvisée, à l'exception des intitulés qui sont remplacés par « Fiche de réception nationale par type de petites séries ». Elles précisent la nature des dérogations accordées en application des points 1 et 2 de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée. Article 17 Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont numérotées de la manière suivante : e2 * NKS * numéro de réception * numéro d'extension, où le numéro de réception correspond à un nombre séquentiel de quatre chiffres, commençant si nécessaire par des zéros, et le numéro d'extension correspond à un nombre séquentiel de deux chiffres, commençant si nécessaire par des zéros. Par exemple : e2 * NKS * 0004 * 02, pour une deuxième extension d'une quatrième réception octroyée par la France, de véhicules produits en petites séries nationales. Le numéro est délivré conformément à l'article 3 du présent arrêté. Article 18 Le constructeur informe le service en charge des réceptions de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception. Une modification est considérée comme une « extension » de la réception lorsque : ― de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires ; ― une des informations consignées sur la fiche de réception par type, à l'exception de ses annexes, a été modifiée ; ― de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné. Dans de tels cas, le constructeur fournit au service en charge des réceptions l'ensemble des éléments relatifs à cette modification, les justificatifs correspondants et le dossier de réception mis à jour. Le service en charge des réceptions attribue à la fiche de réception mise à jour un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de la nouvelle publication. Le service en charge des réceptions, après enregistrement, délivre au demandeur la fiche indexée mise à jour. Article 19 Lorsqu'une réception nationale par type de petites séries d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 1 de l'article 17 de la directive 2007/46/CE susvisée, le constructeur le notifie au service en charge des réceptions qui en informe le Centre national de réception des véhicules (CNRV). Celui-ci informe si nécessaire les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article. Article 20
- Si le constructeur souhaite la reconnaissance d'une réception nationale par type de petites séries par d'autres Etats membres, le service désigné à l'article 3 du présent arrêté envoie une copie de la fiche de réception et de ses annexes aux autorités compétentes des Etats membres désignés par le constructeur, par courrier recommandé ou par courrier électronique ;
- Le service désigné à l'article 3 du présent arrêté reçoit les fiches de réception et les annexes des réceptions nationales par type de petites séries réalisées dans les autres Etats membres, envoyées par courrier recommandé ou par courrier électronique par l'autorité compétente en matière de réception de cet Etat membre. Ce service dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu pour faire part de sa décision d'acceptation ou de refus à l'autorité compétente en matière de réception ayant transmis le dossier.
- La réception NKS délivrée par un autre Etat membre est reconnue en France sous réserve que les dispositions techniques de réception et de conformité de production en vertu desquelles elle a été délivrée soient au moins équivalentes à celles prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Les essais doivent avoir été réalisés, pour les domaines concernés, par des services techniques notifiés par un Etat membre. Article 21 Les dispositions applicables pour la réception individuelle des véhicules neufs, autres que ceux visés à l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE modifiée, sont celles définies à l'annexe 3 bis du présent arrêté et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants. Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 3 bis peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe IV, ou annexe XI pour les véhicules à usage spécial, de la directive 2007/46/CE susvisée et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule. Toutefois les véhicules visés au a du point 4 de l'article 2 de la directive 2007/46/CE susvisée sont soumis, selon leur catégorie, aux prescriptions fixées par la partie 1 de l'annexe IV de cette même directive. La fiche de réception individuelle est établie selon le modèle figurant en annexe 5 du présent arrêté. En vu de l'immatriculation, le procès-verbal de l'annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou le procès-verbal de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé vaut compte rendu de réception de l'annexe 5 du présent arrêté. Une réception individuelle délivrée en accord avec l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE (Réception individuelle harmonisée : RIH) fait l'objet de la délivrance de la fiche de réception conforme au modèle D de l'annexe VI de la directive précitée. Article 22 I. - Certificat de conformité sur support papier Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception CE par type ou d'une réception CE par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 18 et suivant le modèle défini en annexe IX de la directive 2007/46/CE susvisée et rédigé en langue française. Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type de petites séries le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés est établi selon le modèle de l'annexe 6 ou de l'annexe 7 du présent arrêté. Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant. En alternative aux annexes 6 et 7, les modèles A2, B et C2 de certificat de conformité prévus à l'annexe 9 de la directive 2007/46/CE peuvent être utilisés. Ils portent en intitulé la mention : "Certificat de conformité à une réception nationale de petite série au titre de l'article 23 de la directive 2007/46/CE". II. - Certificat de conformité sous forme électronique Sans préjudice du premier alinéa du I, le constructeur peut mettre le certificat de conformité à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et de celle en charge de l'immatriculation sous forme de données électroniques structurées. L'OTC met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées de façon que le certificat soit accessible à l'autorité en charge de l'immatriculation. Article 23 Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité sur support papier visé à l'article précédent est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Le certificat de conformité sur support papier peut être remplacé, dans des conditions particulières par le document dit “3 en 1” défini à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé. Article 24 La vérification, pour les types, variantes et versions des véhicules complets ou complétés, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées à l'OTC par le Centre national de réception des véhicules (CNRV) ou les autorités compétentes des Etats membres ayant délivré les réceptions. Lors de cette vérification, au moins un code national d'identification du type comportant quinze caractères alphanumériques est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Pour les réceptions nationales de petites séries délivrées par la DRIEE/DREAL/DEAL ou par le CNRV, le code d'identification est attribué sur la base des données communiquées par le service en charge des réceptions. Afin de faciliter la délivrance des codes nationaux d'identification du type, les constructeurs transmettent à l'organisme technique central, par voie électronique, les données des dossiers de réception nécessaires aux traitements prévus aux alinéas précédents pour l'immatriculation des véhicules. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, le constructeur transmet ces données au service en charge des réceptions qui les communique après validation à l'OTC. Les codes nationaux d'identification du type et les informations visées au premier alinéa, mis à jour à partir des communications de la DRIEE/DREAL/DEAL, du CNRV et des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont communiqués aux constructeurs des véhicules correspondants et aux services du ministre de l'intérieur en charge de l'immatriculation des véhicules. Article 25 L'organisme technique central : ― met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives aux réceptions par type ; ― définit le protocole utilisé pour la transmission par les constructeurs des données issues des dossiers de réception, ainsi que pour la délivrance du code national d'identification du type aux constructeurs. Ce protocole définit notamment la liste des données, l'organisation, le format, les règles de cohérence et le mode de transmission par voie électronique retenus par l'OTC permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales. ― met à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 22 du présent arrêté. Article 26 Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 de la directive 2007/46/CE susvisée en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, la demande est adressée au service en charge des réceptions. La demande doit indiquer les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques et préciser le nombre de véhicules concernés ainsi que le nombre de véhicules de tous les types concernés mis en circulation en France au cours de l'année précédente. Les dérogations de fin de série accordées avant le 12 mars 2020 sont prolongées de 8 mois à compter de leur date d'échéance. Les dérogations de fin de série octroyées entre le 12 mars 2020 et le 1er juin 2021 peuvent bénéficier de l'une des deux dispositions suivantes, au choix du constructeur : -le nombre maximal de véhicules d'un ou plusieurs types ne peut dépasser 10 % dans le cas de la catégorie M 1 et ne peut dépasser 30 % des véhicules de tous les types concernés mis en service sur le territoire national au cours de l'année 2019, dans le cas de toutes les autres catégories ; -le nombre maximal de véhicules d'un ou plusieurs types est limité aux véhicules pour lesquels un certificat de conformité est resté valide pendant au moins 45 jours après sa date de délivrance, ce certificat ayant ensuite perdu sa validité en raison de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire. Article 27 Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article précédent met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, cette liste est mise à disposition du service en charge des réceptions. Article 28 Pour l'application des prescriptions de l'article R. 321-14-1 du code de la route, les dispositions définies par l'article 32 de la directive 2007/46/CE susvisée sont applicables. La notification aux autorités compétentes est effectuée conformément au modèle de l'annexe
- Article 29 A la demande du constructeur, les dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée peuvent être appliquées pour la réception par type de nouveaux types de véhicules, au sens du point B de l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée à compter du 29 avril
- La réception CE par type, la réception CE par type de petites séries ou la réception nationale de petites séries est obligatoire à compter des dates figurant dans le tableau suivant : Catégories concernées Nouveaux types (*) de véhicules réceptionnés
(1)Tous les véhicules mis en circulation pour la première fois M1 29 avril 2009 - Véhicules incomplets et complets des catégories M2 et M3 29 avril 2009
(2)29 octobre 2010 Véhicules complétés des catégories M2 et M3 29 avril 2010
(2)29 octobre 2011 Véhicules incomplets et complets de la catégorie N 1 29 octobre 2010 29 octobre 2011 Véhicules incomplets et complets des catégories N2, N3, O1, O2, O3 et O4 29 octobre 2012 Véhicules à usage spécial de la catégorie M1 29 avril 2011 29 avril 2012 Véhicules complétés de la catégorie N1 29 octobre 2011 29 avril 2013 Véhicules complétés des catégories O1, O2, O3 et O4 29 octobre 2013 Véhicules complétés des catégories N2 et N3 29 octobre 2012 29 octobre 2014 Véhicules à usage spécial des catégories N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 et O4 29 octobre 2012 29 octobre 2014 Sans préjudice de l'application du règlement UE n° 183/2011 du 22 février 2011, la réception individuelle non harmonisée au titre de l'article 24 de la directive 2007/46/CE est obligatoire à compter du 1er juillet 2015. (*) Au sens du point B de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
(1)En application de l'article 45 de la directive 2007/46/CE susvisée, ne concerne pas les nouveaux véhicules pour lesquels une réception nationale a déjà été octroyée et les véhicules de catégorie O1 pour lesquels la réception nationale n'est pas obligatoire.
(2)A la demande du constructeur, des réceptions par type nationales peuvent être octroyées, à la place de réceptions CE par type, dans les douze mois qui suivent cette échéance, à la condition que ces véhicules et leurs systèmes ou équipements aient été réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe IV, partie I, de la directive 2007/46/CE susvisée. Article 30 L'application du présent arrêté n'annule aucune réception CE par type délivrée avant le 29 avril 2009 pour des véhicules de la catégorie M1, des systèmes ou des équipements, et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions. Article 31 En application de l'article 44 de la directive 2007/46/CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour : - les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/CE susvisée ; - les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/CE susvisée est facultative. Article 33 La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 2 LIMITES QUANTITATIVES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES Pour un type réceptionné par une réception nationale de petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service par année ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question : CATÉGORIE UNITÉS M1 100 M2, M3 250 (*) N1 250 (500 jusqu'au 31 octobre 2016) N2, N3 250 (*) O1, O2 500 O3, O4 250 (*) (*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2 000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012. Article Annexe 3 PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES DOMAINE RÉGLEMENTÉ RÉFÉRENCE réglementaire APPLICABILITÉ M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 1 Niveaux sonores Arrêté du 13 avril 1972 A A A A A A 2A Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance Règlement (CE) n° 715/2007 et règlement (CE) n° 692/2008 A
(5)A
(5)A
(5)A
(5)3A Réservoirs de carburant hors GPL et GNV Arrêté du 24 octobre 1994 B
(1)X
(1)X
(1)B
(1)X
(1)X
(1)B
(2)A
(2)A
(2)B
(2)A
(2)A
(2)3B Dispositifs de protection arrière Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)C
(2)B
(2)B
(2)C
(2)A ou B
(8)A ou B
(8)B
(2)B
(2)A ou B
(8)A ou B
(8)4 Plaque d'immatriculation arrière Arrêté du 4 mai 2009 B B B B B B B B B B 5 Dispositifs de direction Arrêté du 4 mai 2009 A ou B
(9)A A A ou B
(9)A A A
(6)A
(6)A
(6)A
(6)6 Poignées et charnières de porte Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 C C C C 6A Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées) Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 D D D D 6B Serrures et organes de fixation des portes Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 C
(19)C
(19)7 Avertisseur acoustique Arrêté du 14 janvier 1958 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)8 Dispositifs de vision indirecte Arrêté du 20 novembre 1969 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)A
(2)A
(2)B
(2)A
(2)A
(2)9A Freinage des véhicules et de leurs remorques Arrêté du 18 août 1955 A A A
(10)A A A
(1)
(7)A
(1)
(7)A A B
(2)
(11)B
(2)
(11)9B Freinage des voitures particulières (R13-H) Arrêté du 18 août 1955 A
(10)A
(10)10.1 Suppression des parasites radioélectriques Arrêté du 4 mai 2009 Règlement (CE) n° 661/2009 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)A
(2)A
(2)B
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)12 Aménagement intérieur Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958 C 13 Antivol Arrêté du 4 mai 2009 X
(1)X
(1)
(15)X
(1)
(15)X
(1)X
(1)
(15)X
(1)
(15)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)- Comportement du dispositif de conduite en cas de choc Arrêté du 5 février 1969 C C
- Résistance des sièges Arrêté du 5 décembre 1996 B
(19)A A B
(19)A A 16. Saillies extérieures Article 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958 B 17.1 Appareil indicateur de vitesse y compris son installation Règlement (CE) n° 661/2009 règlement 39 de la CEE-ONU B B B B B B 17.2 Marche arrière Article R. 316-5 du code de la route B B B B B B 18 Plaques réglementaires Arrêté du 24 novembre 1978 B B B B B B B B B B 19 Points d'ancrage des ceintures de sécurité Arrêté du 5 décembre 1996 B
(19)A A B
(19)A A 20 Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation Arrêté du 16 juillet 1954 B A A B A A A A A A 21 Catadioptres Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 22 Feux d'encombrement, feux de position arrière / avant / latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 23 Feux indicateurs de direction Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 24 Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 25 Projecteurs (y compris lampes) Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X 26 Feux de brouillard (avant) Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X 27 Dispositifs de remorquage Arrêté du 4 mai 2009 B B B B B B 28 Feux de brouillard (arrière) Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 29 Feux de marche arrière Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 30 Feux de stationnement Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X 31 Ceintures de sécurité Arrêté du 5 décembre 1996 X
(1)
(19)X
(1)X
(1)X
(1)
(19)X
(1)X
(1)B
(2)A
(2)A
(2)B
(2)A
(2)A
(2)32 Champ de vision avant Article R. 316-1 du code de la route Règlement (CE) n° 661/2009 A 33 Identification des commandes Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958 B B B B B B 34 Dispositifs de dégivrage et de désembuage Article R. 316-1 du code de la route Règlement n° 672/2010/UE D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)35 Essuie-glaces et lave-glaces Article R. 316-4 du code de la route Règlement n° 1008/2010/UE D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)36 Chauffage de l'habitacle Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)C
(2)A
(2)A
(2)C
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)37 Recouvrement des roues Arrêté du 4 mai 2009 B 38 Appuis-tête Règlement (CE) n° 661/2009 C 40 Puissance du moteur Arrêté du 30 juillet 1997 A
(21)A
(21)A A
(21)A
(21)A 41 Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/puissance et accès aux informations Règlement 595/2009/UE A
(5)A
(5)A
(5)A
(5)A
(5)A
(5)42 Protection latérale Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)A ou B
(8)A ou B
(8)A ou B
(8)A ou B
(8)43 Systèmes antiprojections Arrêté du 18 septembre 1992 X
(1)
(13)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)44 Masses et dimensions (voitures) Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Règlement UE n° 1230/2012 B
(4)45 Vitrages de sécurité Arrête du 18 octobre 2016 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)46 Pneumatiques Arrêté du 24 octobre 1994 Règlement (CE) n° 661/2009 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)
(18)B
(2)
(18)B
(2)
(18)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)46E Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE n° 64 X
(1)
(15)B
(2)
(15)47 Limiteurs de vitesse Arrêté du 25 février 2005 A A A A 48 Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44) Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997 Règlement UE n° 1230/2012 B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)49 Saillies extérieures des cabines Article 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 B B B 50 Dispositifs d'attelage Arrêté du 26 mars 1999 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)A
(2)A
(2)B
(2)A
(2)A
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)51 Inflammabilité Arrêté du 2 juillet 1982 modifié A 52 Autocar et autobus Arrêté du 2 juillet 1982 modifié A A 52B Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3 Arrêté du 2 juillet 1982 modifié A A 53 Collision frontale Sans objet 54 Collision latérale Sans objet 56 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses
(22)Arrêté du 29 mai 2009 A A A A A A A 57 Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 X
(1)X
(1)A ou B
(8)A ou B
(8)58 Protection des piétons Règlement (CE) n° 78/2009 X
(16)X
(16)59 Recyclage Sans objet 61 Systèmes de climatisation Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) n° 706/2007 X
(1)X
(1)A
(2)
(17)A
(2)
(17)62 Système hydrogène Règlement (CE) n° 79/2009 X X X X X X A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)63 Règlement général de sécurité Règlement (CE) n° 661/2009 X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)64 Indicateur changement de vitesse (GSI) sans objet 65 Système avancé de freinage d'urgence (AEBS) Règlement n° 347/2012/UE A
(2)A
(2)A
(2)
(20)A
(2)
(20)66 Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS) Règlement n° 351/2012/UE A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)67 Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation Arrêté du 4 août 1999 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)68 Système d'alarme pour véhicule Arrêté du 4 mai 2009 X
(1)
(15)X
(1)
(15)B
(2)
(15)B
(2)
(15)69 Sécurité électrique Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE n° 100 B A A B A A 70 Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation Arrêté du 14 janvier 2004 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)71 Résistance de la cabine Règlement (CE) n° 661/2009 C A A Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
(1)Entité ou composant.
(2)Véhicule ou installation.
(3)(Supprimé)
(4)Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre). - les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ; - l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ; - l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
(5)A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
(6)Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7)Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8)Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.
(9)Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10)L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11)Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.
(12)Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13)Pour les véhicules de plus de 7,5 T.
(14)Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 65 à 71.
(15)Si l'équipement est présent.
(16)Pour les systèmes de protection frontale.
(17)Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.
(18)A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE.
(19)Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE.
(20)La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).
(21)A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(22)La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR. X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée. A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15, 19 et 31, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. Le niveau X couvre les niveaux A , B , C et D , le niveau A couvre les niveaux B , C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D . ; le niveau C couvre le niveau D . Article Annexe 3 bis PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES (autres que celles de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE modifiée) DOMAINE RÉGLEMENTÉ RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE APPLICABILITÉ M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 1 Niveaux sonores Arrêté du 13 avril 1972 A A A A A A 2A Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO 2 , consommation de carburant et puissance Règlement (CE) n° 715/2007 et règlement (CE) n° 692/2008 A
(5)
(20)A
(5)A
(5)
(20)A
(5)3A Réservoirs de carburant hors GPL et GNV Arrêté du 24 octobre 1994 B
(1)X
(1)X
(1)B
(1)X
(1)X
(1)C
(2)B
(2)B
(2)C
(2)B
(2)B
(2)3B Dispositifs de protection arrière Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)D
(2)D
(2)D
(2)D
(2)A
(2)(*) A
(2)(*) D
(2)D
(2)A
(2)(*) A
(2)(*) 4 Plaque d'immatriculation arrière Arrêté du 4 mai 2009 D D D D D D D D D D 5 Dispositifs de direction Arrêté du 4 mai 2009 A ou B
(9)A ou B
(9)A ou B
(9)A ou B
(9)A ou B
(9)A ou B
(9)A
(6)A
(6)A ou B
(9)
(6)A ou B
(9)
(6)6 Poignées et charnières de porte Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 C C C C 6A Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées) Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 D D D D 6B Serrures et organes de fixation des portes Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 C
(19)C
(19)7 Avertisseur acoustique Arrêté du 14 janvier 1958 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)8 Dispositifs de vision indirecte Arrêté du 20 novembre 1969 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)A
(2)A
(2)B
(2)A
(2)A
(2)9A Freinage des véhicules et de leurs remorques Arrêté du 18 août 1955 A A A
(10)A A A
(1)
(7)A
(1)
(7)A A B
(2)
(11)B
(2)
(11)9B Freinage des voitures particulières (R13-H) Arrêté du 18 août 1955 A
(10)A
(10)10.1 Suppression des parasites radioélectriques Arrêté du 4 mai 2009 Règlement (CE) n° 661/2009 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)(*) A
(2)(*) A
(2)(*) B
(2)(*) A
(2)(*) A
(2)(*) B
(2)(*) B
(2)(*) B
(2)(*) B
(2)(*) 12 Aménagement intérieur Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958 C 13 Antivol Arrêté du 4 mai 2009 X
(1)X
(1)
(15)X
(1)
(15)X
(1)X
(1)
(15)X
(1)
(15)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)14 Comportement du dispositif de conduite en cas de choc Arrêté du 5 février 1969 C C 15 Résistance des sièges Arrêté du 5 décembre 1996 B
(19)A A B
(19)A A 16 Saillies extérieures Article 10 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958 B 17.1 Appareil indicateur de vitesse y compris son installation Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement 39 de la CEE-ONU D D D D D D 17.2 Marche arrière Article R. 316-5 du code de la route D D D D D D 18 Plaques réglementaires Arrêté du 24 novembre 1978 B B B B B B B B B B 19 Points d'ancrage des ceintures de sécurité Arrêté du 5 décembre 1996 B
(19)A A B
(19)A A 20 Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation Arrêté du 16 juillet 1954 D D D D D D D D D D 21 Catadioptres Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 22 Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 23 Feux indicateurs de direction Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 24 Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 25 Projecteurs (y compris lampes) Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X 26 Feux de brouillard (avant) Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X 27 Dispositifs de remorquage Arrêté du 4 mai 2009 D D D D D D 28 Feux de brouillard (arrière) Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 29 Feux de marche arrière Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X X X X X 30 Feux de stationnement Arrêté du 16 juillet 1954 X X X X X X 31 Ceintures de sécurité Arrêté du 5 décembre 1996 X
(1)
(19)X
(1)X
(1)X
(1)
(19)X
(1)X
(1)B
(2)A
(2)A
(2)B
(2)A
(2)A
(2)32 Champ de vision avant Article R.316-1 du code de la route B 33 Identification des commandes Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958 D D D D D D 34 Dispositifs de dégivrage et de désembuage Article R.316-1 du code de la route D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)35 Essuie-glaces et lave-glaces Article R.316-4 du code de la route D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)D
(12)36 Chauffage de l'habitacle Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)C
(2)B
(2)B
(2)C
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)37 Recouvrement des roues Arrêté du 4 mai 2009 B 38 Appuis-tête Règlement (CE) n° 661/2009 C
(19)40 Puissance du moteur Arrêté du 30 juillet 1997 A
(21)A
(21)A A
(21)A
(21)A 41 Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/puissance et accès aux informations Règlement 595/2009/UE A
(5)A
(5)A
(5)A
(5)A
(5)A
(5)42 Protection latérale Article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)(*) B
(2)(*) B
(2)(*) B
(2)(*) 43 Systèmes antiprojections Arrêté du 18 septembre 1992 X
(1)
(13)X
(1)X
(1)X
(1)D
(2)D
(2)D
(2)D
(2)D
(2)D
(2)D
(2)44 Masses et dimensions (voitures) Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Règlement UE n° 1230/2012 B
(4)45 Vitrages de sécurité Arrêté du 18 octobre 2016 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)46 Pneumatiques Arrêté du 24 octobre 1994 Règlement (CE) n° 661/2009 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)D
(2)D
(2)D
(2)D
(2)
(18)D
(2)
(18)D
(2)
(18)D
(2)D
(2)D
(2)D
(2)46E Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE n° 64 X
(1)
(15)B
(2)
(15)47 Limiteurs de vitesse Arrêté du 25 février 2005 A A A A 48 Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44) Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997 Règlement UE n° 1230/2012 B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)B
(4)49 Saillies extérieures des cabines Article 10ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 B B B 50 Dispositifs d'attelage Arrêté du 26 mars 1999 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)D
(2)D
(2)D
(2)D
(2)D
(2)D
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)51 Inflammabilité Arrêté du 2 juillet 1982 A 52 Autocar et autobus Arrêté du 2 juillet 1982 B B 52B Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3 Arrêté du 2 juillet 1982 B B 53 Collision frontale Sans objet 54 Collision latérale Sans objet 56 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses
(22)Arrêté du 29 mai 2009 B B B B B B B 57 Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 X
(1)X
(1)A ou B
(8)A ou B
(8)58 Protection des piétons Règlement (CE) n° 78/2009 X
(16)X
(16)59 Recyclage Sans objet 61 Systèmes de climatisation Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) n° 706/2007 X
(1)X
(1)B
(2)
(17)B
(2)
(17)62 Système hydrogène Règlement (CE) n° 79/2009 X X X X X X A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)A
(2)63 Règlement général de sécurité Règlement (CE) n° 661/2009 X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)X
(14)64 Indicateur changement de vitesse (GSI) Sans objet 65 Système avancé de freinage d'urgence (AEBS) Sans objet 66 Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS) Sans objet 67 Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation Arrêté du 4 août 1999 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)68 Système d'alarme pour véhicule Arrêté du 4 mai 2009 X
(1)
(15)X
(1)
(15)B
(2)
(15)B
(2)
(15)69 Sécurité électrique Règlement (CE) n° 661/2009 règlement UNECE n° 100 B A A B A A 70 Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation Arrêté du 14 janvier 2004 X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)B
(2)71 Résistance de la cabine Sans objet Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
(1)Entité ou composant.
(2)Véhicule ou installation. (*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(3)(Supprimé)
(4)Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) : - les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ; - l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ; - l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
(5)A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
(6)Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7)Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8)Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant.
(9)Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10)L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11)Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.
(12)Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13)Pour les véhicules de plus de 7,5 T.
(14)Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 67 à 70.
(15)Si l'équipement est présent.
(16)Pour les systèmes de protection frontale.
(17)Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.
(18)A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE.
(19)Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE.
(20)Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties 1 et 2 de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE (Emissions des gaz d'échappement).
(21)A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(22)La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR. X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée. A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié dans un Etat membre de l'UE. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. Le niveau X couvre les niveaux A, B, C et D, le niveau A couvre les niveaux B, C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D. ; le niveau C couvre le niveau D. Article Annexe 5 FICHE DE RÉCEPTION INDIVIDUELLE D'UN VÉHICULE (En application de l'article 24 de la directive 2007/46/CE modifiée) Communication concernant une réception individuelle d'un véhicule en vertu de la directive 2007/46/CE modifiée Numéro de réception : 0.1. Marque : 0.2. Type variante version : 0.2.1. Dénomination commerciale : 0.3. Numéro d'identification du véhicule : 0.3.1. Emplacement de ce marquage : sans objet. 0.4. Catégorie du véhicule : 0.5. Nom et adresse du constructeur complet : sans objet. 0.8. Nom et adresse des installations de montage : sans objet. 0.9. Nom et adresse du mandataire : sans objet. Je, soussigné, certifie par la présente l'exactitude de la description dans le compte rendu de réception en annexe. La réception est accordée/refusée
(1). [Lieu][Date][Signature][Fonction] Annexe : compte rendu de réception du véhicule.
(1)Biffer la mention inutile. Compte rendu de réception (Numéro de réception) Motif de la réception : Il résulte des constations effectuées le à la demande de que le véhicule ci-dessous décrit : Dénomination (suivant références communautaires de la directive 1999/37/CE) (D.1) Marque (D.2) Type variante version (D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE) (D.3) Dénomination commerciale (E) N° d'identification ou n° d'ordre dans la série du type (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (
- kg)(F.2) Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTAC) (
- kg)(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (
- kg)(G) Masse en service (G1 + 75) (
- kg)(G.1) Poids à vide national (PV) (
- kg)Largeur (
- m)longueur (
- m)surface (m²) (pour PTAC > 3 500 kg et catégorie N1) (J) Catégorie internationale (J.1) Genre national (J.2) Carrosserie (CE) (J.3) Carrosserie (désignation nationale) (K) Numéro de la réception par type (P.1) Cylindrée (cm³) (P.2) Puissance nette maximale (kW) (P.3) Source d'énergie (P.6) Puissance administrative (CV) (S.1) Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (dB[A]) (U.2) Régime de rotation du moteur lui correspondant (tours par mn - 1) (V.7) CO 2 (en g/
- km)(V.9) Classe environnementale satisfait dans les conditions prévues par les arrêtés d'application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-20 et R. 413-13 du code de la route pour la catégorie du véhicule concerné. Nota. - Mention particulière (à faire apparaître sur le certificat d'immatriculation) : (Lieu)(Date)(Signature)(Fonction) Article Annexe 6 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Véhicules complets/complétés
(1)réceptionnés par type en petites séries nationales Année de production : Numéro de production dans l'année : Je soussigné : (Nom complet) Certifie par la présente que le véhicule : 0.
- Marque (raison sociale du constructeur) : 0.
- Type : Variante : Version : 0.2.
- Descriptions commerciales : 0.
- Catégorie : 0.4.
- Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses : oui [classe (s) : ….........]/non
(1): 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule : Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule
(1): 0.6. Emplacement des plaques réglementaires : Numéro d'identification du véhicule : Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis : est conforme à tous égards au type complet/ complété
(1)décrit dans la réception nationale par type de petite série numérotée : e. *NKS*... *... délivrée le... Date : Le véhicule peut être immatriculé dans les Etats membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche
(1)et qui utilisent les unités métriques/britanniques
(1)pour le tachymètre. (Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)
(1)Biffer la mention inutile. Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape) : - certificat de conformité pour chaque étape. Données nécessaires à l'immatriculation en France (D.1) Marque (D.2) Type, Variante, Version (D.2.1) Code national d'identification du type (D.3) Dénomination commerciale (E) Numéro d'identification du véhicule (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible kg (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat kg (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat kg (G) Masse du véhicule en service (G1 + 75) kg (G.1) Poids à vide national kg (J) Catégorie du véhicule (CE) (J.1) Genre national (J.2) Carrosserie (CE) (J.3) Carrosserie (désignation nationale) (K) Numéro de la réception par type (P.1) Cylindrée cm3 (P.2) Puissance nette maximale kW (P.3) Source d'énergie (P.6) Puissance administrative (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur (S.2) Nombre de places debouts (le cas échéant) (U.1) Niveau sonore à l'arrêt dB(A) (U.2) Vitesse du moteur tours par mn -1 (V7) C02 g/km (V.9) Indication de la classe environnementale (Z.1) Mention 1 (Z.2) Mention 2 (Z.3) Mention 3 (Z.4) Mention 4 Article Annexe 7 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Véhicules incomplets réceptionnés par type en petites séries nationales Année de production : Numéro de production dans l'année : Je soussigné : (Nom complet) Certifie par la présente que le véhicule : 0.1. Marque (raison sociale du constructeur) : 0.2. Type : Variante : Version : 0.2.1. Descriptions commerciales : 0.4. Catégorie : 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule : Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule
(1): 0.6. Emplacement des plaques réglementaires : Numéro d'identification du véhicule : Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis : est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans la réception nationale par type de petites séries numérotées : e.*NKS* * délivrée le : Date : Le véhicule ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions. (Lieu)(Date)(Signature)(Fonction) Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape) : - certificat de conformité pour chaque étape. Données nécessaires à l'immatriculation en France (D.1) Marque (D.2) Type, Variante, Version (D.2.1) Code national d'identification du type (D.3) Dénomination commerciale (E) Numéro d'identification du véhicule (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible kg (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat kg (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat kg (G) Masse du véhicule en service (G1 + 75) kg (G.1) Poids à vide national kg (J) Catégorie du véhicule (CE) (J.1) Genre national (J.2) Carrosserie (CE) (J.3) Carrosserie (désignation nationale) (K) Numéro de la réception par type (P.1) Cylindrée cm3 (P.2) Puissance nette maximale kW (P.3) Source d'énergie (P.6) Puissance administrative (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur (S.2) Nombre de places debouts (le cas échéant) (U.1) Niveau sonore à l'arrêt dB(A) (U.2) Vitesse du moteur tours par mn -1 (V7) C02 g/km (V.9) Indication de la classe environnementale (Z.1) Mention 1 (Z.2) Mention 2 (Z.3) Mention 3 (Z.4) Mention 4 Article Annexe 8 MODÈLE DE NOTIFICATION DE RAPPEL DE VÉHICULES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA DIRECTIVE 2007/46/CE Formulaire de notification de campagne de rappel Constructeur : Interlocuteur au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) : Marque : Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération : Et appellation commerciale des véhicules : Nombre de véhicules concernés en France : Nombre de véhicules concernés dans les autres pays (par pays) : Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères (liste annexée si séries nombreuses) : Description de l'anomalie/conditions de survenance/conséquences éventuelles : Nombre et description des incidents survenus/éléments d'appréciation du risque : Remède/actions correctives/description de l'intervention : Mode de contact des possesseurs des véhicules (par pays, avec copie des courriers envoyés) : Mode de contact des réseaux constructeurs (par pays, avec copie des courriers envoyés) : Date de lancement de l'opération (par pays si différente) : Objectif de fin de campagne (% et date, par pays si différent) : Divers : Annexes (dont liste des interlocuteurs européens si récemment mise à jour) : Date et signature : Formulaire d'information aux Etats membres Numéro de la notification attribué par le CNRV : Constructeur : Interlocuteur du pays concerné au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) : Marque : Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération : Et appellation commerciale des véhicules : Nombre de véhicules concernés dans le pays : Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères : Description de l'anomalie/conditions de survenance/conséquences éventuelles : Remède/actions correctives/description de l'intervention : Mode de contact des possesseurs des véhicules dans le pays : Mode de contact des réseaux constructeurs dans le pays : Date de lancement de l'opération dans le pays : Objectif de fin de campagne dans le pays (% et date) : Date et signature :