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Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au

Article 1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 2 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 3 Conformité de l'installation et modification substantielle pour les COV. I. - L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. III. - Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées respectent les prescriptions édictées dans l'arrêté du 18 avril 2008 modifié susvisé ainsi que les dispositions du présent arrêté, à l'exception des dispositions des articles 5, 11, 12, du IV, V et VI de l'article 13, 14, 19, 21, 22, du III de l'article 23, du III de l'article 25 et du point 26-
  4. Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 6 Envol des poussières. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : - les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ; - les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ; - les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; - des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. Article 7 Intégration dans le paysage. L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. Article 8 Localisation des risques. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, mises en œuvre, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, explosion, toxique). L'exploitant dispose d'un plan général de l'installation indiquant ces différentes zones. Article 9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  7. Article 10 Propreté de l'installation. Les installations sont maintenues propres et régulièrement nettoyées notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les amas de matières dangereuses et les poussières. Article 11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  8. Article 12 Dispositions relatives aux stockages en réservoirs à double paroi. Les dispositions suivantes sont spécifiques aux réservoirs à double paroi d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou
  9. A. - La distance entre la robe du réservoir et la seconde paroi est limitée au strict nécessaire pour assurer le placement des organes de sectionnement et permettre l'exploitation et la maintenance courante. Elle est dans tous les cas inférieure à 5 mètres. La capacité de rétention est dimensionnée de manière à respecter les exigences de l'article
  10. B. - La seconde paroi formant rétention est RE 240 sauf si elle est métallique, auquel cas elle est incombustible et est équipée de moyens de refroidissement permettant d'obtenir une stabilité, en cas d'incendie dans l'espace annulaire, d'au moins trente minutes. C. - L'espace annulaire est équipé d'une détection (liquide ou gaz) adaptée à la nature du liquide stocké, d'une détection feu et de moyens fixes de déversement de mousse. Si le liquide éventuellement répandu dans l'espace annulaire peut générer une atmosphère explosive, la détection est basée sur plusieurs capteurs utilisant au moins deux technologies différentes dont une détection gaz. La détection de présence de liquide dans l'espace annulaire provoque l'arrêt immédiat du remplissage du réservoir, son isolement et le déclenchement automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire. En l'absence de présence humaine sur le site ou si le délai d'intervention incendie est supérieur à vingt minutes, la détection feu provoque l'isolement du réservoir et le déclenchement automatique du déversement de mousse dans l'espace annulaire. D. - Pour le cas particulier des réservoirs à double paroi métallique : - les réservoirs sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression interne accidentelle la rupture du réservoir ait lieu au niveau de la liaison entre la robe et le toit. Cette prescription ne s'applique pas aux réservoirs à toit flottant ; - la stratégie de lutte contre l'incendie est uniquement basée sur des moyens fixes. Elle permet l'extinction d'un feu dans l'espace annulaire avec une rapidité telle que la tenue au feu de la double paroi métallique ne soit pas compromise. Elle ne fait pas appel aux moyens de lutte contre l'incendie des services de secours publics ; - le réservoir et la seconde paroi (côté extérieur) sont équipés d'une couronne de refroidissement ayant un débit de 15 litres par minute et par mètre de circonférence minimum. Ce débit permet un refroidissement de l'ensemble de la robe jusqu'au pied du réservoir ; - le réservoir est équipé de moyens fixes de déversement de mousse aptes à combattre un feu de réservoir (notamment des boîtes à mousse ou des déversoirs) ; - l'espace annulaire est équipé de moyens fixes de déversement de mousse ; - la détection de présence de liquide dans l'espace annulaire provoque le déclenchement automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire ; - la détection feu dans l'espace annulaire provoque le déclenchement automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire et la mise en service de la couronne de refroidissement de la seconde paroi (couronne extérieure) ; - le temps de mise en œuvre des moyens fixes de protection incendie est inférieur à cinq minutes ; - la présence d'au moins une personne compétente apte à intervenir en moins de cinq minutes pour pallier la défaillance des moyens évoqués à l'alinéa précédent est obligatoire. E. - En outre, pour les équipements destinés à combattre un incendie dans l'espace annulaire de tous les réservoirs à double paroi, sont mises en place les dispositions suivantes : - les moyens de pompage en eau et en émulseur disposent d'un équipement de secours ; - la génération de solution moussante dispose d'un équipement de secours ; - le réseau d'eau d'incendie et de prémélange est maillé ; - les moyens d'application mousse disposent d'un équipement de secours ; - les réserves d'émulseurs disposent d'un équipement de secours. Article 13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  11. Article 14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  12. Article 15 Tuyauteries, flexibles, pompes de transfert. I. - Généralités sur les tuyauteries : Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. II. - Tuyauteries transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 : Les dispositions du II de l'article 15 ne s'appliquent pas aux réservoirs d'une capacité équivalente de moins de 10 mètres cubes. A. - Les tuyauteries, les robinetteries et les accessoires sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail. B. - Les supports de tuyauteries sont métalliques, en béton ou maçonnés. Ils sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports. C. - Lorsque les tuyauteries sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés à leurs extrémités et tous les 100 mètres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et l'écoulement des liquides au-delà de ces dispositifs. D. - Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries. E. - Les tuyauteries d'emplissage ou de soutirage débouchant dans le réservoir aérien au niveau de la phase liquide sont munies d'un dispositif de fermeture pour éviter que le réservoir ne se vide dans la rétention en cas de fuite sur une tuyauterie. Ce dispositif est constitué d'un ou plusieurs organes de sectionnement. Ce dispositif de fermeture est en acier, tant pour le corps que pour l'organe d'obturation, et se situe au plus près de la robe du réservoir tout en permettant l'exploitation et la maintenance courante. Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et le dispositif de fermeture précité. La fermeture s'effectue par télécommande ou par action d'un clapet anti-retour. En cas d'incendie dans la rétention, la fermeture est automatique, même en cas de perte de la télécommande, et l'étanchéité du dispositif de fermeture est maintenue. III. - Flexibles transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 : L'installation à demeure de flexibles, pour au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite. Est toutefois autorisé l'emploi de flexibles pour les amenées d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sur les groupes de pompage mobiles, les postes de répartition et pour une durée inférieure à un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d'exploitation. Dans le cas d'utilisation de flexibles sur des postes de répartition d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories A, B, C1 ou D1, les conduites d'amenées de produits à partir des réservoirs de stockage d'un volume supérieur à 10 mètres cubes sont munies de vannes automatiques ou de vannes commandées à distance. Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et si la réglementation transport concernée le prévoit selon la périodicité fixée. La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible. IV. - Pompes de transfert transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 : Les pompes de transfert de liquide, dont la puissance du moteur installée est supérieure à 5 kW (15 kW pour les pompes de transfert de fiouls lourds) sont équipées d'une sécurité arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul. Article 16 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  13. Article 17 Installations électriques, éclairage et chauffage. I. - Installations électriques : L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les équipements métalliques sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Les gainages électriques et autres canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite entre parties de bâtiment et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. Dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, à proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale. Lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur d'un bâtiment, les transformateurs de courant électrique de puissance sont situés dans des locaux clos largement ventilés par un dispositif dont les conduites ne communiquent avec aucune partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et isolés de ces parties par des parois répondant aux dispositions du I du point 11.1 et des portes EI2 120 C. II. - Eclairage : Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Si l'éclairage met en œuvre des technologies pouvant en cas de dysfonctionnement projeter des éclats ou des éléments chauds susceptibles d'être source d'incendie (comme des gouttes chaudes en cas d'éclatement de lampes à vapeur de sodium ou de mercure), l'exploitant prend toute disposition pour que tous les éléments soient confinés dans l'appareil en cas de dysfonctionnement. III. - Chauffage : Le chauffage de bâtiments abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les moyens de chauffage des bureaux de quais ou d'exploitation, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés. Article 18 Foudre. L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé. Article 19 Ventilation des locaux. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive, inflammable ou toxique, notamment dans les parties basses des installations (fosses, caniveaux par exemple). Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite). Article 20 Systèmes de détection. Les systèmes de détection respectent les dispositions du II de l'article 23 qui leur sont applicables. Article 21 Events et parois soufflables. Dans les parties de bâtiments recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou parois soufflables conçus de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local. Ces évents ou parois soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion. Article 22 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  14. Article 23 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  15. Article 24 Travaux. Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants : - la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; - l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; - les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; - l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; - lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité. Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé. Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. Article 25 Vérification périodique et maintenance des équipements. I. - Règles générales : L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et des moyens de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. II. - Contrôle de l'outil de production : Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, les systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de production (voir le point 26.1) sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à chacun de ces équipements. Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. III. - Entretien des stockages : A. - Plan d'inspection. Tout réservoir, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, fait l'objet d'un plan d'inspection définissant la nature, l'étendue et la périodicité des contrôles à réaliser en fonction des liquides contenus et du matériau de construction du réservoir et tenant compte des conditions d'exploitation, de maintenance et d'environnement, dès lors que sa capacité équivalente est supérieure ou égale à 10 mètres cubes. Ce plan comprend : - des visites de routine ; - des inspections externes détaillées ; - des inspections hors exploitation détaillées pour chaque réservoir de capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes. Les réservoirs qui ne sont pas en contact direct avec le sol et dont la paroi est entièrement visible de l'extérieur sont dispensés de ce type d'inspection. B. - Dossier de suivi individuel. Chaque réservoir, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, fait l'objet d'un dossier de suivi individuel, dès lors que sa capacité équivalente est supérieure ou égale à 10 mètres cubes. Ce dossier comprend a minima les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles : - date de construction, date de mise en service et code ou norme de construction utilisés ; - volume du réservoir ; - matériaux de construction, y compris des fondations ; - existence d'un revêtement interne et date de dernière application ; - date de l'épreuve hydraulique initiale si elle a été réalisée ; - liste des liquides successivement stockés dans le réservoir ; - la limite de température de réchauffage, si nécessaire ; - dates, types d'inspection et résultats ; - réparations éventuelles et codes, normes utilisés. Ce dossier est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. C. - Visites de routine. Les visites de routine permettent de constater le bon état général du réservoir et de son environnement ainsi que les signes extérieurs liés aux modes de dégradation possible. Une consigne écrite définit les modalités de ces visites de routine. L'intervalle entre deux visites de routine n'excède pas un an. D. - Inspections externes détaillées. Les inspections externes détaillées permettent de s'assurer de l'absence d'anomalie remettant en cause la date prévue pour la prochaine inspection. Ces inspections comprennent a minima : - une inspection visuelle externe approfondie des éléments constitutifs du réservoir et des accessoires (comme les tuyauteries et les évents) ; - une inspection visuelle de l'assise ; - une inspection de la soudure entre la robe et le fond ; - un contrôle de l'épaisseur de la robe, notamment près du fond ; - une vérification des déformations géométriques éventuelles du réservoir, et notamment de la verticalité, de la déformation éventuelle de la robe et de la présence d'éventuels tassements ; - l'inspection des ancrages si le réservoir en est pourvu ; - des investigations complémentaires concernant les défauts révélés par l'inspection visuelle s'il y a lieu. Ces inspections sont réalisées au moins tous les cinq ans, sauf si une visite de routine réalisée entre-temps a permis d'identifier une anomalie. Cette échéance est également compatible avec les échéances de maintenance des accessoires présents sur le réservoir lorsque ces opérations de maintenance sont nécessaires pour garantir l'intégrité du réservoir ou son exploitation de manière sûre. E. - Inspections hors exploitation détaillées. Les inspections hors exploitation détaillées comprennent a minima : - l'ensemble des points prévus pour l'inspection externe détaillée ; - une inspection visuelle interne approfondie du réservoir et des accessoires internes ; - des mesures visant à déterminer l'épaisseur restante par rapport à une épaisseur minimale de calcul ou une épaisseur de retrait, conformément, d'une part, à un code adapté et, d'autre part, à la cinétique de corrosion. Ces mesures portent a minima sur l'épaisseur du fond et de la première virole du réservoir et sont réalisées selon les meilleures méthodes adaptées disponibles ; - le contrôle interne des soudures. Sont a minima vérifiées la soudure entre la robe et le fond et les soudures du fond situées à proximité immédiate de la robe ; - des investigations complémentaires concernant les défauts révélés par l'inspection visuelle s'il y a lieu. Les inspections hors exploitation détaillées sont réalisées aussi souvent que nécessaire et au moins tous les dix ans, sauf si les résultats des dernières inspections permettent d'évaluer la criticité du réservoir à un niveau permettant de reporter l'échéance dans des conditions prévues par un guide professionnel reconnu par le ministère chargé du développement durable. Ce report ne saurait excéder dix ans et ne pourra en aucun cas être renouvelé. A l'inverse, ce délai peut être réduit si une visite de routine ou une inspection externe détaillée réalisée entre-temps a permis d'identifier une anomalie. Cette échéance est également compatible avec les échéances de maintenance des accessoires présents sur le réservoir lorsque ces opérations de maintenance sont nécessaires pour garantir l'intégrité du réservoir ou son exploitation de manière sûre. F. - Ecarts constatés. Les écarts constatés lors de ces différentes inspections sont consignés par écrit et transmis aux personnes compétentes pour analyse et décision d'éventuelles actions correctives. G. - Personnes compétentes et guides professionnels. Les inspections externes et hors exploitation sont réalisées soit : - par des services d'inspection de l'exploitant reconnus par le préfet ou le ministre chargé de l'inspection des installations classées ; - par un organisme indépendant habilité par le ministre chargé de l'inspection des installations classées pour toutes les activités de contrôle prévues par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 ; - par des inspecteurs certifiés selon un référentiel professionnel reconnu par le ministre chargé de l'inspection des installations classées ; - sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente désignée à cet effet, apte à reconnaître les défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité. Le préfet peut récuser la personne ayant procédé à ces inspections s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions du présent alinéa. Lorsqu'un guide professionnel portant sur le contenu détaillé des différentes inspections est reconnu par le ministre chargé de l'inspection des installations classées, l'exploitant le met en œuvre sauf s'il justifie le recours à des pratiques différentes. Lorsque les réservoirs présentent des caractéristiques particulières (notamment de par leur matériau constitutif, leur revêtement ou leur configuration) ou contiennent au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de caractéristiques physico-chimiques particulières, des dispositions spécifiques peuvent être adaptées (nature et périodicité) pour les inspections en service et les inspections hors exploitation détaillées sur la base de guides reconnus par le ministre chargé de l'inspection des installations classées. Article 26 Consignes et protection individuelle. I. - Consignes générales de sécurité : Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ; - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; - l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues à l'article 24 pour les parties concernées de l'installation ; - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; - les mesures à prendre en cas de rupture ou de décrochage d'un flexible ; - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 22 ; - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; - les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. II. - Consignes d'exploitation : Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : - les modes opératoires ; - la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ; - le programme de maintenance et de nettoyage ; - la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou de matières combustibles conformément aux dispositions prévues au I du point 26-
  16. III. - Protection individuelle : Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels. Article 26-1 Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation. I. - Généralités : La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou de matières combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. Les éventuels rebuts de production sont évacués régulièrement. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations de production sont construites conformément aux règles de l'art et sont conçues afin d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier un sinistre. II. - Procédés exigeant des conditions particulières de production : L'exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage, etc.) permettant le pilotage en sécurité de ces installations. Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particulières (température, pression, inertage, etc.) disposent de systèmes de sécurité permettant d'avertir les opérateurs du dépassement des conditions nominales de fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir à des conditions nominales de fonctionnement ou engager la procédure de mise en sécurité du fonctionnement du procédé concerné. Article 27 Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 en matière de : - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants. Article 28 Prélèvement d'eau. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m 3 /heure et inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau. Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 mètres cubes par an. La réfrigération en circuit ouvert est interdite. Article 29 Ouvrages de prélèvements. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.
  17. Article 30 Forages. Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé. Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m 3 /an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.
  18. en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines. La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique. Article 31 Collecte des effluents. Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site. Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. Article 32 Points de rejets. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. Article 33 Points de prélèvements pour les contrôles. Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. Les précédentes dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les rejets d'eaux sanitaires ou d'eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Article 34 Rejet des eaux pluviales. I. - Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique. II. - Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne peut pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. III. - Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442, version novembre 2007, ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente. IV. - Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces de l'installation (toitures, aires de parking, etc.), en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA
  19. V. - En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées à l'article 41, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Article 35 Eaux souterraines. Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. Article 36 Généralités. Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite. Article 37 L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau. La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone de où s’effectue le mélange : - une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles. - une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire. - un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles. - un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer. Article 38 Sans préjudice des dispositions de l'article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ci-après, selon le flux journalier maximal autorisé. Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux journalier maximal est à préciser dans le dossier d'enregistrement. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. N ° CAS Code SANDRE Concentration
  20. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) Matières en suspension si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j - 1305 100 mg/l Matières en suspension si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j - 1305 35 mg/l DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j - 1313 100 mg/l DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j - 1313 30 mg/l DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j - 1314 300 mg/l DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j - 1314 125 mg/l
  21. Azote et phosphore Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j - 1551 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j - 1551 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j - 1551 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j - 1350 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j - 1350 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j - 1350 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle
  22. Substances spécifiques du secteur d'activité Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 250 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j Benzène 71-43-2 1114 50 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j Toluène 108-88-3 1278 74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j Xylènes ( Somme o,m,p) 1330-20-7 1780 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j Article 39 En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent notamment : - les modalités de raccordement ; - les valeurs limites avant raccordement. Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte). Article 40 Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration. Les valeurs limites des articles 38 et 39 s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente), ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. Article 42 Installations de traitement. Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de pré-traitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée. Article 43 Epandage. L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit. Article 44 Les dispositions du point 44-2 et des articles 45 à 51 s'appliquent uniquement aux ateliers de fabrication ou de production par mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou
  23. Article 44-1 Les stockages des terminaux d'essence respectent les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé. Article 44-2 Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Les stockages de produits pulvérulents, volatiles ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, etc.). Article 45 Points de rejets. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie. Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. Article 46 Points de mesures. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives. Article 47 Hauteur de cheminée. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 m fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe III. Article 48 Généralités. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixéesdans un avis publié au Journal officiel. Article 49 Débit et mesures. Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées. Article 50 VLE. I. - Les effluents gazeux émis par un rejet canalisé respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. POLLUANTS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
  24. Composés organiques volatils

(1)a) Cas général
(2)Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane : Flux horaire total dépassant 2 kg/h 110 mg/m 3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) Valeur limite annuelle des émissions diffuses Flux annuel ne dépassant pas 25 % de la quantité de solvants utilisée si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes par an
  1. b)Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane 20 mg/m 3 (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m 3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 % NOx (en équivalent NO 2 ) 100 mg/m 3 CH 4 50 mg/m 3 CO 100 mg/m 3
  2. c)Composés organiques volatils spécifiques Flux horaire total des composés organiques dépassant 0,1 kg/h Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) 20 mg/m 3 (concentration globale de l'ensemble des composés) Acide acrylique Acide chloroacétique Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal) Acrylate de méthyle Anhydride maléique Aniline Biphényles Chloroacétaldéhyde Chloroforme (trichlorométhane) Chlorométhane (chlorure de méthyle) Chlorotoluène (chlorure de benzyle) Crésol 2,4-Diisocyanate de toluylène Dérivés alkylés du plomb Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène) 1,1-Dichloroéthylène 2,4-Dichlorophénol Diéthylamine Diméthylamine 1,4-Dioxane Ethylamine 2-Furaldéhyde (furfural) Méthacrylates Mercaptans (thiols) Nitrobenzène Nitrocrésol Nitrophénol Nitrotoluène Phénol Pyridine 1,1,2,2-Tétrachloroéthane Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) Thioéthers Thiols O.Toluidine 1,1,2-Trichloroéthane Trichloroéthylène 2,4,5-Trichlorophénol 2,4,6-Trichlorophénol Triéthylamine Xylènol (sauf 2,4-xylénol)
  3. d)Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351 Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h. 2 mg/m 3 en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351 Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h 20 mg/m 3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
(1)Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b.
(2)Activité spécifique de fabrication de "mélanges", revêtements, vernis, encres et colles (fabrication de produits finis et semi-finis, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens ; la fabrication couvre la dispersion et la pré-dispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant) : Si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes par an, les dispositions du (
  1. a)sont remplacées par les dispositions suivantes : "Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m 3 . Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement ; Si la consommation de solvant est supérieure à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m 3 . Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à : 5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an ; 3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000 tonnes par an. II. - En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. L'exploitant démontre dans ce cas, dans son dossier d'enregistrement, qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. III. - Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doivent être apposées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges sont remplacées, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. IV. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure. De manière générale : - dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ; - dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-quatre heures pour les effluents gazeux. Pour le cas particulier des émissions de composés organiques volatils (COV) : - dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ; - dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. V. - Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV : Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au premier alinéa du point a du 7° du tableau du I ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après. Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté. Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation. Le schéma de maîtrise des émissions de COV est établi soit sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, soit sur la base d'une méthodologie développée par l'exploitant pour laquelle le préfet peut exiger une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration. Les installations ou parties d'installations dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances mentionnées au point d du 7° du tableau du I peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. Toutefois, les substances visées au point d du 7° du tableau du I, qui demeurent utilisées dans l'installation malgré la mise en œuvre du schéma de maîtrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues au d du 7° du tableau du I. VI. - Pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe V. L'exploitant tient à jour la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, en précisant celles soumises à la surveillance prévue par l'article 59. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission par l'installation, pour les autres substances figurant en annexe V. Article 51 Plan de gestion des solvants. Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation. Article 52 Odeurs. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.). Article 53 Les rejets directs dans les sols sont interdits. Article 54 I. - Valeurs limites de bruit. Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures, sauf les dimanches et jours fériés ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. II. - Véhicules - engins de chantier. Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. III. - Vibrations. Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe VI. Une mesure est effectuée par une personne ou un organisme qualifié sur demande de l'inspection des installations classées. IV. - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié sur demande de l'inspection des installations classées. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Article 55 Généralités. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : - limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; - trier, recycler, valoriser les déchets ; - s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ; - s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un entreposage dans des conditions prévenant les risques de pollution et d'accident. Article 56 Stockage des déchets. I. - L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. II. - Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage des déchets ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés. III. - La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite pour les déchets et la capacité produite en six mois pour les sous-produits ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de gestion sans pouvoir excéder un an. L'exploitant évalue cette quantité et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les résultats de cette évaluation accompagnés de ses justificatifs. Article 57 Elimination des déchets. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. L'exploitant met en place le registre prévu par l'arrêté du 29 février 2012 susvisé et les bordereaux de suivi de déchets dangereux générés par ses activités comme prévu par l'arrêté du 29 février 2012 susvisé. Tout brûlage à l'air libre est interdit. Article 58 L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 64. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent : - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ; - la réalisation de contrôles externes de recalage. Article 59 Seuls les polluants susceptibles d'être émis par l'installation comme précisé au VI de l'article 50 sont soumis à la surveillance prévue par le présent article. Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement. 7° Composés organiques volatils
  2. a)Cas général Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total) supérieur à 15 kg/h Surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)
  3. b)Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total) supérieur à 10 kg/h Surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)
  4. c)Cas des COV (à l'exclusion du méthane), listés au c du 7° de l'article 50, ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal, supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme des composés) Surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane) Suivi de chacun des COV via une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes
  5. d)Les autres cas (flux inférieurs aux a, b et c du point 7° du présent tableau) Mesures périodiques sur la base de prélèvements instantanés (au minimum lors du contrôle annuel réalisé par un organisme extérieur en application de l'article 58)
  6. e)Cas d'équipement d'un oxydateur Conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au b du point 7° de l'article 50 vérifiée une fois par an, en marche continue et stable. Les autres polluants rejetés par l'installation non précisés dans le précédent tableau font également l'objet d'une surveillance dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées en annexe V. Sauf justification particulière fournie par l'exploitant, cette surveillance est permanente. Pour les COV : - dans le cas de la mise en place d'un schéma de maîtrise des émissions (SME) conformément aux dispositions du V de l'article 50, la surveillance en permanence peut être remplacée par un bilan matière conforme à l'article 51 (plan de gestion des solvants) ; - dans le cas général, la surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. La mise en place d'une corrélation en application de l'alinéa précédent et du c du point 7° du tableau précédent est confirmée périodiquement par une mesure des émissions. Cette périodicité est journalière lors de la phase de mise en place de la corrélation. Une fois cette corrélation correctement définie et justifiée, cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions dont la fréquence est justifiée par l'exploitant. En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Article 60 Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, hors rejets d'eaux sanitaires, comme précisé au I de l'article 38, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt-quatre heures. Valeur mesurée Fréquence de contrôle Débit Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m 3 /j Température Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m 3 /j pH Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m 3 /j DCO (sur effluent non décanté) Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel Matières en suspension Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel DBO5 (*) (sur effluent non décanté) Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel Azote global Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel Phosphore total Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel Hydrocarbures totaux Trimestrielle Zinc et ses composés (en Zn) - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Benzène - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Toluène - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Xylènes ( Somme o,m,
  7. p)- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel (*) Pour la DBO 5 , la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées. Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées. Article 61 Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de : 200 kg/h d'oxydes de soufre ; 200 kg/h d'oxydes d'azote ; 150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe V (tableau 7c) ; 50 kg/h de poussières ; 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ; 50 kg/h d'acide chlorhydrique ; 25 kg/h de fluor et composés fluorés ; 10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ; 50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ; 100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ; ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn+ Ni + V + Zn) (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée à 2 000 g/h), assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières). Les mesures sont réalisées selon les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel. Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande. Les émissions diffuses sont prises en compte. Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation, si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets. Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée ou dans son environnement proche. Article 62 Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes : 5 t/j de DCO ; 20 kg/j d'hydrocarbures totaux ; 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et de leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ; 0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et de leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg), l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle. Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales. Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements. Article 63 Cet article ne contient pas de disposition réglementaire pour la surveillance des eaux souterraines. Article 64 Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance des eaux souterraines est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significative et durable des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Article 66 La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I FORMULE DE CALCUL DE LA SURFACE CUMULÉE DES ÉVENTS D'UN RÉSERVOIR À TOIT FIXE ET D'UN RÉSERVOIR À ÉCRAN FLOTTANT La surface cumulée Se des évents d'un réservoir à toit fixe et d'un réservoir à écran flottant est calculée selon la formule suivante : Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0128 du 05/06/2015, texte nº 12 Pair : masse volumique de l'air (= 1,3 kg/m³). Cd : coefficient aéraulique de l'évent (entre 0,6 et 1). Δp : surpression devant être évacuée en pascals. Ufb : débit de vaporisation en normaux mètres cubes par heure d'air, calculé selon la formule suivante : Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0128 du 05/06/2015, texte nº 12 Aw : surface de robe au contact du liquide contenu dans le réservoir, en mètres carrés (avec une hauteur plafonnée à 9 mètres). Hv : chaleur de vaporisation en joules par gramme. M : masse molaire moyenne de la phase gazeuse évacuée en grammes par mole. Ri : coefficient de réduction pour prendre en compte l'isolation thermique ; ce facteur est pris égal à 1 correspondant à l'absence de toute isolation. T : température d'ébullition du liquide en Kelvin. Article Annexe II TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION ET DURÉES A. - Taux d'application d'extinction forfaitaires : Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires à l'extinction d'incendies d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 définis à l'article 14, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont a minima, ceux fixés dans le tableau suivant : TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION LIQUIDE NON MISCIBLE À L'EAU LIQUIDE MISCIBLE À L'EAU Si intervention avec moyens matériels fixes 5 litres par mètre carré et par minute 8 litres par mètre carré et par minute Si intervention avec des moyens matériels mobiles ou semi-fixes 7 litres par mètre carré et par minute 15 litres par mètre carré et par minute B. - Durées : Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et en eau, la durée de la phase d'extinction (pour un feu de réservoir ou de rétention) est de 20 minutes. Article Annexe III RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE On calcule d'abord la quantité s = k q/c m pour chacun des principaux polluants où : - k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières, - q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure, - c m est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal, - c m est égale à c r - c o où c r est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où c o est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré. POLLUANT VALEUR DE C R Oxydes de soufre 0,15 Oxydes d'azote 0,14 Poussières 0,15 Acide chlorhydrique 0,05 Composés organiques - visés au a du 7 o de l'article 50 - visés au c du 7 o de l'article 50 1 0,05 Plomb 0,0005 Cadmium 0,0005 En l'absence de mesures de la pollution, c o peut être prise forfaitairement de la manière suivante : OXYDES de soufre OXYDES d'azote POUSSIÈRES Zone peu polluée 0,01 0,01 0,01 Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,05 0,04 Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,10 0,08 Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, c o peut être négligée. Il est déterminé ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants. La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : h p = s 1/2 (R ΔT) -1/6 où - s est défini plus haut, - R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz, - DT est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul. Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit : Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : - la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme: (h i + h j + 10) (en mètres), - h i est supérieure à la moitié de h j , - h j est supérieure à la moitié de h i . On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de h p calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées. S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit : - on calcule la valeur h p en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ; - on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes : - ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 h p + 50 de l'axe de la cheminée considérée, - ils ont une largeur supérieure à 2 mètres, - ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal, - soit h i l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale d i (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit H i défini comme suit : - si d i est inférieure ou égale à 2 h p + 10, H i = h i + 5 ; - si d i est comprise entre 2 h p + 10 et 10 h p + 50, H i = 5/4 (h i + 5) (1 - d i /(10 h p + 50)), - soit H p la plus grande des valeurs H i calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ; - la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs H p et h p . La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m 3 /h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m 3 /h. Article Annexe IX Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article Annexe V VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. POLLUANTS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION 1. Poussières totales Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h Flux horaire est supérieur à 1 kg/h 100 mg/m 3 40 mg/m 3 2. Monoxyde de carbone : voir 7.b du présent tableau 3. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) Flux horaire supérieur à 25 kg/h, 300 mg/m 3 4. Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) : voir 7.b du présent tableau 5. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) Flux horaire supérieur à 1 kg/h, 50 mg/m 3 6. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF) Flux horaire supérieur à 500 g/h, 5 mg/m 3 pour les composés gazeux 5 mg/m 3 pour l'ensemble des vésicules et particules Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés. 10 mg/m 3 pour les composés gazeux 10 mg/m 3 pour l'ensemble des vésicules et particules 8. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires)
  8. a)Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h, 0,05 mg/m 3 par métal 0,1 mg/m 3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl);
  9. b)Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, 1 mg/m 3 (exprimée en As + Se + Te);
  10. c)Rejets de plomb et de ses composés Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h, 1 mg/m 3 (exprimée en Pb) ;
  11. d)Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 11° Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h, 5 mg/m 3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn). 9. Rejets de diverses substances gazeuses
  12. a)Phosphine, phosgène Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h, 1 mg/m 3 pour chaque produit.
  13. b)Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, 5 mg/m 3 pour chaque produit.
  14. c)Ammoniac Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, 50 mg/m 3 . 10. Autres fibres Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an, 1 mg/m 3 pour les fibres 50 mg/m 3 pour les poussières totales. 11. Rejets de substances cancérigènes Benzidine; benzo (
  15. a)pyrène; béryllium et ses composés inhalables, exprimés en Be ; composés du chrome VI en tant qu'anhydre chromique (oxyde de chrome VI), chromate de calcium, chromate de chrome III, chromate de strontium et chromates de zinc, exprimés en chrome VI; dibenzo (a,
  16. h)anthracène; 2 naphtylamine; oxyde de bis chlorométhyle 0,5 g/h (pour chacune des substances visées) Trioxyde et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et ses sels, acide arsénique et ses sels, exprimés en As ; 3,3 dichlorobenzidine; MOCA; 1,2 dibromo-3-chloropropane; sulfate de diméthyle 2 g/h (pour chacune des substances visées) Acrylonitrile ; épichlorhydrine ; 1-2 dibromoéthane; chlorure de vinyle ; oxyde, dioxyde, trioxyde, sulfure et sous-sulfure de nickel, exprimés en Ni 5 g/h (pour chacune des substances visées) Benzène ; 1-3 butadiène ; 1-2 dichloroéthane ; 1-3 dichloro 2 propanol ; 1-2 époxypropane ; oxyde d'éthylène ; 2 nitropropane 25 g/h (pour chacune des substances visées)
(1)Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b. II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure. De manière générale : - dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ; - dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-quatre heures pour les effluents gazeux. Pour le cas particulier des émissions de composés organiques volatils (COV) : - dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ; - dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. III. - Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous pour les autres polluants que ceux énumérés à l'article 50, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement. 1° Poussières totales Flux horaire supérieur à 50 kg/h Mesure en permanence par une méthode gravimétrique Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h Évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets 2° Monoxyde de carbone Flux horaire supérieur à 50 kg/h Mesure en permanence 3° Oxydes de soufre Flux horaire supérieur à 150 kg/h Mesure en permanence 4° Oxydes d'azote Flux horaire supérieur à 150 kg/h Mesure en permanence 5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore Flux horaire supérieur à 20 kg/h, Mesure en permanence. 6° Fluor et composés du fluor Flux horaire supérieur à 5 kg/h Mesure en permanence Mesure en permanence des poussières totales. Mesure journalière du fluor contenu dans les poussières sur un prélèvement représentatif effectué en continu 8° Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux)
  1. a)Cadmium et mercure, et leurs composés Flux horaire supérieur à 10 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
  2. b)Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés Si le flux horaire, supérieur à 50 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
  3. c)Plomb et ses composés Si le flux horaire supérieur à 100 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
  4. d)Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés Si le flux horaire supérieur à 500 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu 9° Acide cyanhydrique, brome, chlore, hydrogène sulfuré Flux horaire supérieur à 1 kg/h Mesure en permanence 10° Ammoniac Flux horaire supérieur à 10 kg/h Mesure en permanence Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés de la présente annexe (8° a, b ou
  5. c)et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée. Article Annexe VI RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après. 1. Valeurs limites de la vitesse particulaire 1.1. Sources continues ou assimilées Sont considérées comme sources continues ou assimilées : - toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; - les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions. Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : FRÉQUENCES 4 HZ - 8 HZ 8 HZ - 30 HZ 30 HZ - 100 HZ Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s 1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms. Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : FRÉQUENCES 4 HZ - 8 HZ 8 HZ - 30 HZ 30 HZ - 100 HZ Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement. 2. Classification des constructions Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance : - constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; - constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; - constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986. Les constructions suivantes sont exclues de cette classification : - les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ; - les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ; - les barrages, les ponts ; - les châteaux d'eau ; - les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ; - les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ; - les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; - les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage ; pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées. 3. Méthode de mesure 3.1. Eléments de base Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut. Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne). 3.2. Appareillage de mesure La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB. 3.3. Précautions opératoires Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage, etc.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source. Article Annexe VII Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article Annexe VIII Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article Annexe X Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article Annexe XI Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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