Article 1 L'attribution d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévue par l'article 19 de la loi du 18 juin 2014 susvisée est soumise à une procédure de mise en concurrence définie aux articles 2 et 3 du présent décret. Article 2 I.-Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale qui transfèrent à leur titulaire un risque d'exploitation sont passés en application des règles prévues : 1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la troisième partie du code de la commande publique ; 2° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1410-1 à L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales. Article 3 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale prévus par l'article 19 de la loi du 18 juin 2014 susvisée qui présentent les caractéristiques des marchés publics définis à l'article L. 1111-1 du code de la commande publique. Article 4 I.-La passation et l'exécution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale de l'article 3 sont soumises aux règles prévues : 1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la deuxième partie du code de la commande publique ; 2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales. II.-Toutefois : 1° Pour l'application des articles R. 2121-1 à R. 2121-9 et du 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, la valeur estimée du besoin prend en compte la valeur totale estimée des produits de l'opération ; 2° Les articles L. 2191-2 à L. 2191-7, L. 2193-1 à L. 2193-14 et L. 2196-3 à L. 2196-5 du code de la commande publique ne sont pas applicables ; 3° Lorsque la valeur estimée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.