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Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 N° 83-951 DU 26 OCTOBRE 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984

Article 1 Conformément aux règlements susmentionnés fixant notamment le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 2 du décret n° 75-721 modifié susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit du Fonds national de développement agricole pour la campagne 1983-1984 s'établit comme suit en francs par tonne : Pour le blé tendre ... 12,

  1. Pour le blé dur ... 12,
  2. Pour l'orge ... 12,
  3. Pour le seigle ... 13,
  4. Pour le maïs ... 11,
  5. Pour l'avoine ... 8,
  6. Pour le sorgho ... 8,
  7. Pour le riz ... 9,
  8. Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de cette campagne par un même livreur, et qui globalement excèdent 100 tonnes, un complément de taxe appliqué aux tonnages dépassant cette quantité est fixé comme suit : 4,10 francs par tonne pour le blé tendre et l'orge ; 3,70 francs par tonne pour le maïs. Pour les quantités excédant 300 tonnes, le complément de taxe est fixé comme suit : 8,10 francs par tonne pour le blé tendre et l'orge ; 7,40 francs par tonne pour le maïs. Le complément de taxe est calculé au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées. Article 2 Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit en francs par tonne : Pour le blé tendre ... 23,
  9. Pour le blé dur ... 43,
  10. Pour l'orge ... 23,
  11. Pour le seigle ... 38,
  12. Pour le maïs ... 21,
  13. Pour l'avoine ... 38,
  14. Pour le sorgho ... 29,
  15. Article 3 Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1983-1984 à 5 francs par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge. Article 4 Sur les céréales reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1983-1984 les taxes ci-après à la charge des producteurs, en francs par tonne : CEREALE : Blé tendre TAXE F.A.S.C. (en francs) :

(1)8,30 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) :
(1)12,30 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 23,95 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : 5 TAXE GLOBALE (en francs) : 49,55 CEREALE : Blé dur TAXE F.A.S.C. (en francs) : 9,85 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 12,20 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 43,75 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : 5 TAXE GLOBALE (en francs) : 70,80 CEREALE : Orge TAXE F.A.S.C. (en francs) :
(1)8,30 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) :
(1)12,30 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 23,95 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : 5 TAXE GLOBALE (en francs) : 49,55 CEREALE : Seigle TAXE F.A.S.C. (en francs) : 9,30 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 13,40 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 38,10 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant TAXE GLOBALE (en francs) : 60,80 CEREALE : Maïs TAXE F.A.S.C. (en francs) :
(1)8,30 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) :
(1)11,40 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 21,80 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant TAXE GLOBALE (en francs) : 41,50 CEREALE : Avoine TAXE F.A.S.C. (en francs) : 6,25 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 8,30 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 38,55 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant TAXE GLOBALE (en francs) : 53,10 CEREALE : Sorgho TAXE F.A.S.C. (en francs) : 6,25 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 8,60 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 29,05 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant TAXE GLOBALE (en francs) : 43,90 CEREALE : Riz TAXE F.A.S.C. (en francs) : 9,40 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 9,10 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : néant COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant TAXE GLOBALE (en francs) : 18,50
(1)Montant de base. Article 5 En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne : :===========================================================: : : : : : DESIGNATION : TAXE F.A.S.C. : TAXE F.N.D.A. : : : : : :---------------------------:---------------:---------------: : : : : : Quantités totales livrées : : : : excédant 100 tonnes : : : : : Blé : 2,70 francs : 4,10 francs : : Orge : 2,70 francs : 4,10 francs : : Maïs : 2,70 francs : 3,70 francs : : : : : : Quantités totales livrées : : : : excédant 300 tonnes : : : : : Blé : 5,40 francs : 8,10 francs : : Orge : 5,40 francs : 8,10 francs : : Maïs : 5,40 francs : 7,40 francs : : : : : :===========================================================: Article 6 Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 : 1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 4 du présent décret ; 2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs ; La taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne. Article 7 Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 4 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Article 8 Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 49,55 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret. Article 9 Au cours de la campagne 1983-1984, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semences certifiées. Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et par l'article 2 du décret n° 82-732 du 23 août 1982, par l'article n° 49 de la loi de finances pour 1982 susvisés s'appliquent dans la limite de 180 kg de céréales de qualité courante livrées contre 100 kg de céréales de semences certifiées. Article 10 A partir de la campagne 1983-1984, dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 1982, dans son article 15, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales et parafiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale, le droit à restitution ne pouvant s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé et dans la limite de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes, produites par l'éleveur et livrées audit collecteur. Article 11 Les taxes et cotisations prévues par le présent décret pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, sont applicables aux céréales non saines, loyales et marchandes. Article 12 Les taxes et cotisations assises sur les entrées sont calculées sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15,50 pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur et le maïs et 14,5 pour le riz. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée. Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul des taxes et cotisations à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires. Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier, et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le seigle, 2 p. 100 pour le maïs et 2,5 p. 100 pour le riz. Article 13 Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'Institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit. Article 14 Les dispositions des articles 1er à 13 du présent décret sont applicables à partir du 1er août 1983 à l'exception de celles relatives au riz, qui prendront effet au 1er septembre 1983 et au blé dur qui prendront effet au 1er juillet 1983.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.