Article 1 Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère des affaires étrangères, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Orchestra ». Ce traitement s'applique aux agents publics relevant du ministère des affaires étrangères. Il a pour finalité la gestion administrative, financière et opérationnelle des ressources humaines de ce ministère. Article 2 Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont énumérées à l'annexe au présent décret. Article 3 Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents cessent définitivement leurs fonctions. La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires. Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Article 4 Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé « Orchestra », pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'administration. Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents en fonctions dans les services de l'Etat chargés du calcul des pensions et de la liquidation de la paie des agents relevant du ministère des affaires étrangères. Article 5 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret. Article 6 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000039445551 LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT ORCHESTRA I. - Données relatives à l'identité des agents : 1. Nom de famille et, le cas échéant, nom marital ou d'usage, et prénoms. 2. Sexe. 3. Adresses privée et professionnelle. 4. Date et lieu de naissance. 5. Nationalité(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.