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Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 modifiant le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires.

Article 13 Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous. Article 14 Les bibliothécaires de 1re et de 2e classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon Bibliothécaire de 1re classe Bibliothécaire 5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 7e échelon Ancienneté acquise. Bibliothécaire de 2e classe 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon : - plus de 2 ans 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. - moins de 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 4e échelon : - plus de 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. - moins de 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 3e échelon : - plus de 1 an 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - moins de 1 an 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 2e échelon : - plus de 1 an 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - moins de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 1er échelon : - plus de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - moins de 1 an 1er échelon Ancienneté acquise. Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1re et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret. Article 15 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE Bibliothécaire de 1re classe SITUATION NOUVELLE Bibliothécaire 5e échelon ; 11e échelon 4e échelon ; 10e échelon 3e échelon ; 9e échelon 2e échelon ; 8e échelon 1er échelon ; 7e échelon SITUATION ANCIENNE Bibliothécaire de 2e classe 6e échelon ; 6e échelon 5e échelon : - plus de 2 ans 6e échelon - moins de 2 ans 5e échelon 4e échelon : - plus de 2 ans 5e échelon - moins de 2 ans 4e échelon 3e échelon : - plus de 1 an 4e échelon - moins de 1 an 3e échelon 2e échelon : - plus de 1 an 3e échelon - moins de 1 an 2e échelon 1er échelon : - plus de 1 an 2e échelon - moins de 1 an 1er échelon Article 16 Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du corps des bibliothécaires se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade unique de bibliothécaire jusqu'à expiration de leur mandat. Article 17 Les dispositions des articles 1er, 4, 5, 6 du I de l'article 7, des articles 8, 9, 10, 11, 14 et 15 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997. Les dispositions de l'article 12 prennent effet à la date de reclassement des lauréats des concours organisés au titre de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé. Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date de promotion des fonctionnaires mentionnés dans ce même article. Article 18 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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