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Décret n°79-394 du 17 mai 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU LI

Article 1 En vue de la première élection des membres des conseils de prud'hommes qui seront institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée les listes électorales sont établies conformément aux dispositions ci-après. Article 2 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 3 Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date du 31 mai
  2. Article 4 Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié. Article 5 Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle, pour l'application de l'article L. 513-1 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail. Article 6 Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme si son activité principale était son activité unique. Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale. L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés. L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année 1979 la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées. Article 7 Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises. Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principal de cet établissement. Article 8 Sous réserve des dispositions des articles 9 à 11 du présent décret, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités, qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret du 14 mars 1973 susvisé. Les entreprises et établissements qui exerçent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I au présent décret relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux. Article 9 Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux
  3. à
  4. et
  5. de l'article 1144 du code rural. Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés. Article 10 Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit pris en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent. Les employeurs qui ne comportent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section. Article 11 Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail. Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections. Article 12 En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur communique avant le 20 septembre 1979 aux maires compétents un document, qui fait sur des états différents l'énumération : Des cadres, qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ; Du personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ; Des autres salariés. Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements il est établi un document par établissement. Le document fait mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des états distincts. Sont également portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée. Article 13 L'employeur prend les dispositions voulues en vue d'informer le personnel que les états mentionnés à l'article 12 du présent décret sont ouverts à la consultation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés. Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultations par voie d'affichage dans les lieux de travail. Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel. L'employeur joint aux états mentionnés à l'article 12 les observations écrites des intéressés. Article 14 Le document regroupant les états mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret doit parvenir le 20 septembre 1979 au plus tard aux maires compétents à savoir : S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article 12, le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ; S'il s'agit des états prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12, les maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs. Article 15 Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article 13 du présent décret. Ce procès-verbal qui mentionne la date à laquelle les documents ont été envoyés au maire est affiché dans les lieux de travail. Article 16 Chaque employeur, sauf si, étant cadre, il ne tient la qualité d'électeur employeur que du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, adresse avant le 20 septembre 1979 au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état distinct en vue de sa propre inscription. Il fait état de la section dont il relève. Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, cet employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. Article 17 Le maire assisté de la commission prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 513-3 du code du travail inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune. Il prend en considération à cet égard les états qui lui ont été communiqués par les employeurs en application de l'article 14 du présent décret. Il prend également en considération les demandes dont il est saisi en application des articles 16 et 18 du présent décret. Article 18 Les salariés involontairement privés d'emploi depuis moins de douze mois au 31 mai 1979 demandent avant le 20 septembre 1979 leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet ils produisent leur dernier bulletin de salaire ou indiquent, à défaut, outre leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, leur domicile et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé. Pour l'application du présent décret, est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle. Article 19 La commission prévue au cinquième alinéa de l'article L. 513-3 examine les documents soumis au maire en vertu de l'article 14 du présent décret ainsi que les demandes dont il est saisi en application des articles 16 et
  6. Elle soumet au maire un projet de liste électorale. Article 20 Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et employeurs. Il arrête cette liste le 30 septembre
  7. Article 21 Le 1er octobre 1979 la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement. Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale. Article 22 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  8. Article 23 La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte de décisions judiciaires, est close définitivement le 31 octobre
  9. Article 24 L'élection générale des conseillers prud'hommes prévue à l'article 3 de la loi du 18 janvier 1979 est fixée au 12 décembre
  10. Article 25 L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 513-3, alinéas 3 et 4, du code du travail ou aux dispositions de la section II à l'exception de l'article 16 du présent décret sera puni d'une amende de 160 à 600 francs. En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 513-3, alinéa 3, du code du travail, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités commises. Article 26 Les documents mentionnés aux articles 12, 16, 17 et 18 doivent être conformes aux modèles annexés au présent décret. Article 27 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conseils de prud'hommes industriels et aux conseils de prud'hommes commerciaux des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans les conditions prévues à l'article L. 51-11-1 du code du travail, à l'exception de celles de ces dispositions qui concernent les sections. Article ANNEXE 1 Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la nomenclature d'activités approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973 : Pêche : 03

(1)Production de combustibles minéraux solides et cokéfaction : 04 Production de pétrole et de gaz naturel : 05 Production et distribution d'électricité, distribution de gaz et d'eau : 06 à 08 Production de minerais et métaux ferreux, première transformation de l'acier : 09 à 11 Production de minerais, métaux et demi-produits non ferreux : 12 à 13 Production de matériaux de construction et minéraux divers : 14 et 15 Industrie du verre : 16 Chimie de base, production de fils et fibres artificiels et synthétiques : 17 et 43 Parachimie et industrie pharmaceutique : 18 et 19 Fonderie et travail des métaux : 20 et 21 Construction mécanique : 22 à 25 et 34 Construction électrique et électronique : 27 à 30 Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transport terrestre : 31 Construction navale et aéronautique, armement : Industries agricoles et alimentaires : 35 à 42 Industries textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure : 44 à 47 Industrie du bois et de l'ameublement ; industries diverses : 48, 49 et 54 Industrie du papier et du carton : 50 Imprimerie, presse, édition : 51 Industrie du caoutchouc et de la transformation des matières plastiques : 52 et 53 Industrie de mise en oeuvre du bâtiment et du génie civil et agricole : 55
(1)Définition par référence au niveau 100 activités (N.A.P. 1973). Article ANNEXE 2 Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la nomenclature d'activités approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973 : Commerce de gros alimentaire : 57
(1)Commerce de gros non alimentaire : 58 à 60 Commerce de détail alimentaire : 61 à 62 Commerce de détail non alimentaire : 63 à 64 Réparation et commerce de l'automobile : 65 Hôtels, cafés, restaurants : 67 Transports : 68 à 74 Télécommunications et postes : 75 Location et crédit-bail mobiliers : 80 Location et crédit-bail immobiliers : 81 Assurances : 88 Organismes financiers : 89 Services commerciaux divers : 56, 66, 76, 78, 79, 87
(1)Définition par référence au niveau 100 activités (N.A.P. 1973).

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