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Arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l'année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité social

Article 1 Les tarifs des forfaits et suppléments déterminés en application des dispositions des 1° et 3° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont fixés aux annexes I, II, III, et IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article. Article 2 I. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 du même code sont les suivants : 1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU « gynécologie ») est fixé à 28,68 € ; 2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 21,61 € ; 3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ; 4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 14,30 €. II. - Les tarifs des « forfaits âge urgences » ainsi que les tarifs des suppléments et suppléments biologie associés à ces forfaits mentionnés au 2° des articles L. 162-22-8-2 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés aux annexes XVI, XVII et XVIII du présent arrêté pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du même code, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. Article 3 Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfait coordination des prélèvements d'organes ou de tissus » (CPO) et « forfait transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article en ce qui concerne les forfaits annuels dénommés « forfait coordination des prélèvements d'organes ou de tissus » (CPO). Article 4 Les montants des forfaits nationaux annuels mentionnés à l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfaits activités isolées » (FAI), sont fixés à l'annexe XII du présent arrêté. Article 5 Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés à l'article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées à l'annexe XIII du présent arrêté. Article 6 1° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées au b, d, ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, est fixé pour 2025 à 13 %. 2° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour 2025 à 7 %. Article 7 Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du même code. Article 8 1° Les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs notamment prévus au titre des revalorisations salariales applicables aux personnels exerçants dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, aux personnels enseignants et hospitaliers dans les conditions prévues par les textes énumérés au 1° de l'annexe XIV, aux personnels médicaux dans le cadre de leurs indemnités managériales dans les conditions prévues par les textes énumérés au 2° de l'annexe XIV, aux praticiens dans le cadre de leurs indemnités d'engagement de service publics exclusif dans les conditions prévues au 3° de l'annexe XIV, pour les personnels médicaux et non médicaux mentionnés par les textes énumérés au 4° de l'annexe XIV du présent arrêté, ainsi que pour l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux éligibles aux dispositifs résultant de mesures salariales équivalentes à celles précédemment mentionnées au présent article pris, le cas échéant, par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements mentionnés aux b, c, d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté. 2° La valeur des coefficients de modulation tenant compte des effets générés par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est fixée à l'annexe XV du présent arrêté. Article 11 La valeur du coefficient mentionné à l'article L. 162-22-3-2 est fixée pour l'année 2025 à 0,7 %. Article 12 Le présent arrêté comporte les annexes suivantes : Annexe I : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; Annexe II : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; Annexe III : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; Annexe IV : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; Annexe V : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; Annexe VI : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; Annexe VII : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; Annexe VIII : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; Annexe IX : Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 : I. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; II. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; Annexe X : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO). II. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) ; Annexe XI : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO). Annexe XII : Tarifs des forfaits annuels activités isolées : I. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale. II. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale. Annexe XIII : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés à l'article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale par zone géographique. Annexe XIV : Fixation des dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. Annexe XV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale. Annexe XVI : Liste des tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. Annexe XVII : Liste des tarifs des suppléments aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. Annexe XVIII : Liste des tarifs des suppléments biologie aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion. II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion. Nota. - Les annexes I, II, V et VI seront publiées aux documents administratifs : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000051445803 ANNEXES ANNEXE III TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE EN UNITE DE DIALYSE MÉDICALISÉE, À DOMICILE OU EN AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Code prestation Libellé Tarifs D11 Forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée 308,69 D12 Forfait d'autodialyse simple 294,54 D13 Forfait d'autodialyse assistée 301,46 D14 Forfait d'hémodialyse à domicile 263,07 D15 Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA) 852,08 D16 Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) 663,42 D20 Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée 515,68 D21 Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire 483,51 D22 Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours 343,97 D23 Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours 269,84 D24 Forfait d'entrainement à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée 646,78 Article LEGIARTI000051445805 ANNEXE IV TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CATÉGORIE DESCRIPTION DES PRÉLÈVEMENTS TARIF PO 1 Prélèvements du ou des reins et/ou du foie sur une personne en état de mort encéphalique 8 304,53 PO 2 Prélèvements du ou des reins, du foie, du cœur, du pancréas, du /ou des poumons et/ou de l'intestin, ou prélèvement d'au moins 7 organes sur une personne en état de mort encéphalique. 11 688,48 PO 3 Autres prélèvements d'organes sur une personne en état de mort encéphalique. 9 610,91 PO 4 Prélèvement(

  1. s)d'organe(
  2. s)sur une personne décédée après arrêt circulatoire 15 402,14 PO 5 Prélèvement de rein(
  3. s)sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire 458,37 PO 6 Prélèvement du foie sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire 458,37 PO 7 Prélèvement de poumon(
  4. s)sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire. 584,43 PO 8 Prélèvement de cœur ou du bloc « cœur poumon » sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire. 550,06 PO 9 Prélèvement de pancréas sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire. 687,56 PO A Prélèvement et mise sous machine à perfusion des deux reins sur une personne en état de mort encéphalique 915,06 Article LEGIARTI000051445807 ANNEXE VII TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE EN UNITE DE DIALYSE MEDICALISÉE, À DOMICILE OU EN AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE I. - Les tarifs des forfaits « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie : Code Libellé Tarifs D11 Forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée 281,32 D12 Forfait d'autodialyse simple 269,78 D13 Forfait d'autodialyse assistée 276,03 D14 Forfait d'hémodialyse à domicile 244,70 D15 Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA) 802,66 D16 Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) 624,72 D20 Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée 431,63 D21 Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire 402,24 D22 Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours 307,80 D23 Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours 241,65 D24 Forfait d'entrainement à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée 425,90 II. - Le tarif du supplément « indemnité compensatrice à tierce personne » est fixé comme suit : Lorsque l'établissement prend en charge un patient bénéficiant de l'assistance d'un proche dans le cadre de son traitement de l'insuffisance rénale chronique, un supplément dénommé « indemnité compensatrice à tierce personne » (DTP) peut être facturé par l'établissement dans les conditions suivantes : - un supplément pour chaque séance de traitement pour l'hémodialyse à domicile en sus du forfait d'hémodialyse à domicile ; - trois suppléments pour chaque semaine de traitement pour la dialyse péritonéale en sus du forfait de dialyse péritonéale automatisée et du forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire. Le tarif de ce supplément (DTP) est fixé à 25,05 €. Article LEGIARTI000051445809 ANNEXE VIII TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CODE DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT TARIF PO 1 Prélèvements du ou des reins et/ou du foie sur une personne en état de mort encéphalique 6 392,85 PO 2 Prélèvements du ou des reins, du foie, du cœur, du pancréas, du /ou des poumons et/ou de l'intestin, ou prélèvement d'au moins 7 organes sur une personne en état de mort encéphalique. 9 711,16 PO 3 Autres prélèvements d'organes sur une personne en état de mort encéphalique. 7 688,58 PO 4 Prélèvement(
  5. s)d'organe(
  6. s)sur une personne décédée après arrêt circulatoire 8 950,00 PO 5 Prélèvement de rein(
  7. s)sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire 458,37 PO 6 Prélèvement du foie sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire 458,37 PO 7 Prélèvement de poumon(
  8. s)sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire. 584,43 PO 8 Prélèvement de cœur ou du bloc « cœur poumon » sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire. 550,06 PO 9 Prélèvement de pancréas sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire. 687,56 PO A Prélèvement et mise sous machine à perfusion des deux reins sur une personne en état de mort encéphalique 915,06 Article LEGIARTI000051445811 ANNEXE IX TARIFS DES FORFAITS SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT HOSPITALIER « SE » FIXÉS SUR LES LISTES DE L'ANNEXE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 19 FÉVRIER 2015 I. - Tarifs pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : Code prestation Libellé Tarif SE1 acte d'endoscopie sans anesthésie 85,93 SE2 acte sans anesthésie générale, ou loco régional nécessitant un recours opératoire 68,76 SE3 acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier 45,82 SE4 acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier 22,91 SE5 acte d'administration de toxine botulique au niveau des paupières 150,63 SE6 acte d'administration de toxine botulique au niveau des muscles striés 310,30 SE7 acte d'implantation et d'explantation sans anesthésie générale ou locorégionale de dispositifs médicaux hors boc opératoire 117,17 II. - Tarifs pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : Code prestation Libellé Tarif SE1 acte d'endoscopie sans anesthésie 85,93 SE2 acte sans anesthésie générale, ou loco régional nécessitant un recours opératoire 68,76 SE3 acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier 45,82 SE4 acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier 22,91 SE5 acte d'administration de toxine botulique au niveau des paupières 150,63 SE6 acte d'administration de toxine botulique au niveau des muscles striés 310,30 SE7 acte d'implantation et d'explantation sans anesthésie générale ou locorégionale de dispositifs médicaux hors boc opératoire 117,17 Article LEGIARTI000051445813 ANNEXE X TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes » (CPO) : Forfait de Base Libellé Coordination hospitalière de prélèvement d'organe et/ou de tissu Nombre de donneurs Forfait D Autorisation prélèvement de tissus uniquement Donneurs prélevés de tissus >=5 30 337 F1 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus de 1 à 4 donneurs d'organe(
  9. s)recensés, et prélèvements de tissus 66 740 F2 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus de 5 à 9 donneurs d'organe(
  10. s)recensés, et prélèvements de tissus 133 478 F3 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus de 10 à 14 donneurs d'organe(
  11. s)recensés, et prélèvements de tissus 200 221 F4 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus de 15 à 19 donneurs d'organe(
  12. s)recensés, et prélèvements de tissus 260 891 F5 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 20 à 29 donneurs d'organe(
  13. s)recensés, et prélèvements de tissus 321 564 F6 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 30 à 39 donneurs d'organe(
  14. s)recensés, et prélèvements de tissus 382 237 F7 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 40 à 49 donneurs d'organe(
  15. s)recensés, et prélèvements de tissus 442 909 F8 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 50 à 59 donneurs d'organe(
  16. s)recensés, et prélèvements de tissus 503 581 F9 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 60 à 74 donneurs d'organe(
  17. s)recensés, et prélèvements de tissus 564 253 F10 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 75 à 89 donneurs d'organe(
  18. s)recensés, et prélèvements de tissus 624 926 F11 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 90 à 104 donneurs d'organe(
  19. s)recensés, et prélèvements de tissus 685 598 F12 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 105 à 119 donneurs d'organe(
  20. s)recensés, et prélèvements de tissus 746 271 F13 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et 120 à 134 donneurs d'organe(
  21. s)recensés, et prélèvements de tissus 806 942 A partir de 135 donneurs et au-delà, le forfait de base augmente de 60 672 € par palier de 20 donneurs. Supplément pour prélèvement de cornées : Libellé Nombre de donneurs prélevés Forfait C01 de 10 à 18 26 586 C02 de 19 à 36 37 265 C03 de 37 à 63 47 944 C04 de 64 à 99 58 621 C05 de 100 à 144 69 299 C06 de 145 à 198 79 979 C07 de 199 à 261 90 657 C08 de 262 à 333 101 334 C09 de 334 à 414 112 014 Au-delà de 414 donneurs prélevés de cornée(s), le forfait augmente de 10 679 € par palier de + 9 donneurs. Supplément pour prélèvement d'autres tissus : Libellé Nombre de donneurs prélevés Forfait AT1 de 1 à 2 3797 AT2 de 3 à 4 7 597 AT3 de 5 à 9 15 193 AT4 de 10 à 14 25 871 AT5 de 15 à 24 36 548 AT6 de 25 à 34 47 227 AT7 de 35 à 49 57 907 AT8 de 50 à 64 68 584 AT9 de 65 à 84 79 262 AT10 de 85 à 104 89 942 AT11 de 105 à 124 100 619 Au-delà de 124 donneurs prélevés d'autres tissus, le forfait augmente de 10 679 € par palier de + 20 donneurs. Autres suppléments : Libellé Critères Forfait DDAC M2 Coordination recensant au moins 3 donneurs décédés après arrêt circulatoire non contrôlé 30337 DDAC M3 Par donneur décédé après arrêt circulatoire contrôlé et proposé à la répartition (en intention de prélever) 2 427 ROP1 Réseau opérationnel de proximité composé de 1 ou 2 établissement(
  22. s)de santé (non autorisés au prélèvement d'organes) 12 135 ROP2 Réseau opérationnel de proximité composé de 3 à 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes) 24 268 ROP3 Réseau opérationnel de proximité composé de plus de 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes) 36 404 CA Coordinations mettant en œuvre le programme CRISTAL ACTION 18 202 II. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) : Montants (en euros) Reins Autres organes Valorisation par tranche de 10 greffes (avec un minimum de 5 greffes) 49 060 43 488 Valorisation par tranche de 10 patients inscrits (avec un minimum de 5 greffes) 11 421 10 308 Valorisation linéaire par donneur vivant : pour la greffe hépatique la moyenne des greffes sur 3 ans doit être égale à 1 et pour la greffe rénale la moyenne des greffes sur 3 ans doit être égale à 5 7 038 7 038 Valorisation par tranche de 3 utilisations de machine à perfusion, pour la perfusion des deux reins 10 696 Valorisation par utilisation de machine à perfusion-ventilation pour la réhabilitation ex vivo d'un greffon pulmonaire 38 033 Valorisation par utilisation de machine à perfusion hypothermique pour la perfusion d'un greffon hépatique 5 327 FAG COHORTE DV (suivi des donneurs vivants d'organes). est attribué en fonction de l'exhaustivité de remplissage du système d'information CRISTAL. L'exhaustivité est appréciée par l'indicateur COP, dont le taux doit être égal à au moins 80 % pour que les données soient exploitables pour l'évaluation, l'épidémiologie et la recherche. Score COP Montant par donneur vivant suivi (en euros) SI COP = 100% maximal 120 SI 80% ≤ COP < 100% en amélioration 79 en détérioration 62 SI COP < 80% en amélioration 18 en détérioration 0 Cellules souches hématopoïétiques Montants (en euros) Valorisation à l'unité des allogreffes apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique ou d'unité de sang placentaire, 6404 Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique 20 986 Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir d'unité de sang placentaire 43 740 Article LEGIARTI000051445815 ANNEXE XI TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes » (CPO) : Forfait de Base Libellé Coordination hospitalière de prélèvement d'organe et/ou de tissu Nombre de donneurs Forfait D Autorisation prélèvement de tissus uniquement Donneurs prélevés de tissus >= 5 30 337 F1 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus de 1 à 4 donneurs d'organe(
  23. s)recensés, et prélèvements de tissus 66 740 F2 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus de 5 à 9 donneurs d'organe(
  24. s)recensés, et prélèvements de tissus 133 478 F3 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus de 10 à 14 donneurs d'organe(
  25. s)recensés, et prélèvements de tissus 200 221 F4 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus de 15 à 19 donneurs d'organe(
  26. s)recensés, et prélèvements de tissus 260 891 F5 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 20 à 29 donneurs d'organe(
  27. s)recensés, et prélèvements de tissus 321 564 F6 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 30 à 39 donneurs d'organe(
  28. s)recensés, et prélèvements de tissus 382 237 F7 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 40 à 49 donneurs d'organe(
  29. s)recensés, et prélèvements de tissus 442 909 F8 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 50 à 59 donneurs d'organe(
  30. s)recensés, et prélèvements de tissus 503 581 F9 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 60 à 74 donneurs d'organe(
  31. s)recensés, et prélèvements de tissus 564 253 F10 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 75 à 89 donneurs d'organe(
  32. s)recensés, et prélèvements de tissus 624 926 F11 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 90 à 104 donneurs d'organe(
  33. s)recensés, et prélèvements de tissus 685 598 F12 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et de 105 à 119 donneurs d'organe(
  34. s)recensés, et prélèvements de tissus 746 271 F13 Autorisation prélèvement d'organes et de tissus Animation du réseau, et 120 à 134 donneurs d'organe(
  35. s)recensés, et prélèvements de tissus 806 942 A partir de 135 donneurs et au-delà, le forfait de base augmente de 60 672 € par palier de 20 donneurs Supplément pour prélèvement de cornées : Libellé Nombre de donneurs prélevés Forfait C01 de 10 à 18 26586 C02 de 19 à 36 37 265 C03 de 37 à 63 47 944 C04 de 64 à 99 58 621 C05 de 100 à 144 69 299 C06 de 145 à 198 79 979 C07 de 199 à 261 90 657 C08 de 262 à 333 101 334 C09 de 334 à 414 112 014 Au-delà de 414 donneurs prélevés de cornée(s), le forfait augmente de 10 679 € par palier de + 9 donneurs. Supplément pour prélèvement d'autres tissus : Libellé Nombre de donneurs prélevés Forfait AT1 de 1 à 2 3797 AT2 de 3 à 4 7 597 AT3 de 5 à 9 15 193 AT4 de 10 à 14 25 871 AT5 de 15 à 24 36 548 AT6 de 25 à 34 47 227 AT7 de 35 à 49 57 907 AT8 de 50 à 64 68 584 AT9 de 65 à 84 79 262 AT10 de 85 à 104 89 942 AT11 de 105 à 124 100 619 Au-delà de 124 donneurs prélevés d'autres tissus, le forfait augmente de 10 679 € par palier de + 20 donneurs. Autres suppléments : Libellé Critères Forfait DDAC M2 Coordination recensant au moins 3 donneurs décédés après arrêt circulatoire non contrôlé 30337 DDAC M3 Par donneur décédé après arrêt circulatoire contrôlé et proposé à la répartition (en intention de prélever) 2 427 ROP1 Réseau opérationnel de proximité composé de 1 ou 2 établissement(
  36. s)de santé (non autorisés au prélèvement d'organes) 12 135 ROP2 Réseau opérationnel de proximité composé de 3 à 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes) 24 268 ROP3 Réseau opérationnel de proximité composé de plus de 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes) 36 404 CA Coordinations mettant en œuvre le programme CRISTAL ACTION 18 202 Article LEGIARTI000051445817 ANNEXE XII TARIFS DES FORFAITS ANNUELS ACTIVITES ISOLÉES I. - Tarifs des forfaits annuels des activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la médecine Forfait < 100 754 658,00 [100,200[ 712 733,00 [200,300[ 670 808,00 [300,400[ 628 882,00 [400,500[ 586 956,00 [500,600[ 545 032,00 [600,700[ 503 106,00 [700,800[ 461 180,00 [800,900[ 419 255,00 [900,1000[ 377 331,00 [1000,1100[ 335 404,00 [1100,1200[ 293 479,00 [1200,1300[ 251 552,00 [1300,1400[ 209 627,00 [1400,1500[ 167 702,00 [1500,1600[ 125 776,00 [1600,1700[ 83 850,00 [1700,1800[ 41 927,00 Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la chirurgie Forfait < 100 1 677 020,00 [100,200[ 1 593 169,00 [200,300[ 1 509 319,00 [300,400[ 1 425 467,00 [400,500[ 1 341 617,00 [500,600[ 1 257 765,00 [600,700[ 1 173 914,00 [700,800[ 1 090 063,00 [800,900[ 1 006 213,00 [900,1000[ 922 361,00 [1000,1100[ 838 511,00 [1100,1200[ 754 658,00 [1200,1300[ 670 808,00 [1300,1400[ 586 956,00 [1400,1500[ 503 106,00 [1500,1600[ 419 255,00 [1600,1700[ 335 404,00 [1700,1800[ 251 552,00 [1800,1900[ 167 702,00 [1900,2000[ 83 850,00 Accouchements donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique Part de marché en obstétrique Forfait < 600 > 80 % 1 149 960,00 < 600 [60,80[ 862 472,00 < 600 < 60 % 574 976,00 [600,700[ > 80 % 1 006 215,00 [600,700[ [60,80[ 754 663,00 [600,700[ < 60 % 503 104,00 [700,800[ > 80 % 862 470,00 [700,800[ [60,80[ 646 854,00 [700,800[ <60 % 431 232,00 [800,900[ > 80 % 718 725,00 [800,900[ [60,80[ 539 045,00 [800,900[ < 60 % 359 360,00 [900,1000[ > 80 % 574 980,00 [900,1000[ [60,80[ 431 236,00 [900,1000[ < 60 % 287 488,00 [1000,1100[ > 80 % 431 235,00 [1000,1100[ [60,80[ 323 427,00 [1000,1100[ < 60 % 215 616,00 [1100,1200[ > 80 % 287 490,00 [1100,1200[ [60,80[ 215 618,00 [1100,1200[ <60 % 143 744,00 [1200,1300[ > 80 % 143 745,00 [1200,1300[ [60,80[ 107 809,00 [1200,1300[ < 60% 71 872,00 II. - Tarifs des forfaits annuels des activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la médecine Forfait < 100 603 727,00 [100,200[ 570 188,00 [200,300[ 536 647,00 [300,400[ 503 106,00 [400,500[ 469 566,00 [500,600[ 436 024,00 [600,700[ 402 485,00 [700,800[ 368 945,00 [800,900[ 335 404,00 [900,1000[ 301 865,00 [1000,1100[ 268 323,00 [1100,1200[ 234 783,00 [1200,1300[ 201 242,00 [1300,1400[ 167 702,00 [1400,1500[ 134 161,00 [1500,1600[ 100 621,00 [1600,1700[ 67 081,00 [1700,1800[ 33 541,00 Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la chirurgie Forfait < 100 1 341 617,00 [100,200[ 1 274 536,00 [200,300[ 1 207 454,00 [300,400[ 1 140 373,00 [400,500[ 1 073 294,00 [500,600[ 1 006 213,00 [600,700[ 939 130,00 [700,800[ 872 050,00 [800,900[ 804 970,00 [900,1000[ 737 890,00 [1000,1100[ 670 808,00 [1100,1200[ 603 727,00 [1200,1300[ 536 647,00 [1300,1400[ 469 566,00 [1400,1500[ 402 485,00 [1500,1600[ 335 404,00 [1600,1700[ 268 323,00 [1700,1800[ 201 242,00 [1800,1900[ 134 161,00 [1900,2000[ 67 081,00 Accouchements donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique Part de marché en obstétrique Forfait < 600 > 80 % 919 960,00 < 600 [60,80[ 689 976,00 < 600 < 60 % 459 976,00 [600,700[ > 80 % 804 965,00 [600,700[ [60,80[ 603 729,00 [600,700[ < 60% 402 479,00 [700,800[ > 80% 689 970,00 [700,800[ [60,80[ 517 482,00 [700,800[ < 60 % 344 982,00 [800,900[ > 80 % 574 975,00 [800,900[ [60,80[ 431 235,00 [800,900[ < 60 % 287 485,00 [900,1000[ > 80 % 459 980,00 [900,1000[ [60,80[ 344 988,00 [900,1000[ < 60 % 229 988,00 [1000,1100[ > 80 % 344 985,00 [1000,1100[ [60,80[ 258 741,00 [1000,1100[ < 60 % 172 491,00 [1100,1200[ > 80 % 229 990,00 [1100,1200[ [60,80[ 172 494,00 [1100,1200[ < 60 % 114 994,00 [1200,1300[ > 80 % 114 995,00 [1200,1300[ [60,80[ 86 247,00 [1200,1300[ < 60 % 57 497,00 Article LEGIARTI000051445819 ANNEXE XIII FIXATION DE LA VALEUR DES COEFFICIENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 162-22-3-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Zone géographique Valeur du coefficient 2A Corse du Sud 11 % 2B Haute Corse 11 % 75 Paris 7 % 77 Seine et Marne 7 % 78 Yvelines 7 % 91 Essonne 7 % 92 Haut de Seine 7 % 93 Seine saint Denis 7 % 94 Val de Marne 7 % 95 Val d'Oise 7 % 971 Guadeloupe 27 % 972 Martinique 27 % 973 Guyane 33.1 % 974 Réunion 34 % 976 Mayotte 34 % Article LEGIARTI000051445821 ANNEXE XIV FIXATION DES DISPOSITIFS DE REVALORISATION SALARIALE DES PERSONNELS MÉDICAUX ET NON MÉDICAUX 1° Personnels enseignants et hospitaliers : - L. 6151-1 du code de santé publique ; - décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; - arrêté du 13 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ; - arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé. 2° Indemnités managériales des personnels médicaux : - articles D. 6132-9-10 et D. 6146-5-1 du code de santé publique ; - arrêté du 4 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de fonction des chefs de pôles ; - arrêté du 4 novembre 2021 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de fonction de chef de service au sein des établissements publics de santé ; - arrêté du 4 novembre 2021 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de fonction du président de la commission médicale de groupement ; - arrêté du 4 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité forfaitaire de fonction au président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire. 3° Praticiens dans le cadre de leurs indemnités d'engagement de service publics exclusif : - 6° des articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1 et D. 6152-612-1 ; - 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique ; - 4° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; - arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ; - arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusive mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique ; - arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ; - arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 20 mars 2015 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique ; - arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires ; - arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires ; - arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ; - arrêté du 27 octobre 2020 modifiant certaines dispositions relatives à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ; - arrêté du 27 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé. 4° Autres personnels : - ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières ; - décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2021-1259 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2021-1260 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2021-1261 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2021-1262 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2021-1263 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2021-1264 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction ; - décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction ; - décret n° 2021-1408 du 29 octobre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction ; - décret n° 2021-1409 du 29 octobre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2022-55 du 24 janvier 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ; - décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ; - arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ; - décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. Article LEGIARTI000051445823 ANNEXE XV FIXATION DE LA VALEUR DES COEFFICIENTS MENTIONNÉS AU CINQUIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE R. 162-33-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENTS VALEUR DU COEFFICIENT Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 0,35 % Etablissements mentionnés au b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - 1,77 % Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - 0,29 % Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - 0,14 % Article LEGIARTI000051445825 ANNEXE XVI LISTE DES TARIFS DES FORFAITS AGE URGENCES DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE CEUX APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DU MÊME ARTICLE, Y COMPRIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE ET DE LA RÉUNION I. - Tarifs des forfaits âge urgences (FU) des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : FORFAIT TARIF FU0 51,40 FU1 30,10 FU2 35,20 FU3 41,11 FU4 49,27 Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion ; FORFAIT TARIF FU0 60,15 FU1 35,22 FU2 41,18 FU3 48,09 FU4 57,64 II. - Tarifs des forfaits âge urgences (FU) des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : FORFAIT TARIF FU0 51,40 FU1 30,10 FU2 35,20 FU3 41,11 FU4 49,27 Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion : FORFAIT TARIF FU0 60,15 FU1 35,22 FU2 41,18 FU3 48,09 FU4 57,64 Article LEGIARTI000051445827 ANNEXE XVII LISTE DES TARIFS DES SUPPLÉMENTS AUX FORFAITS ÂGE URGENCES DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE CEUX APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DU MÊME ARTICLE, Y COMPRIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE ET DE LA RÉUNION I. - Tarifs des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : Code suppléments Libellé Tarif SU2 Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + 14,53 SU3 Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 19,38 SIM Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1 34,66 SIC Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 54,54 SUM Supplément Urgences Mode d'arrivée 12,66 SAS Avis spécialiste aux urgences 31,50 SUN Supplément nuit forfait âge urgences 40,08 SUF Supplément férié forfait âge urgences 10,62 SSN Supplément nuit avis spécialiste et imagerie 25,15 SSF Supplément férié avis spécialiste et imagerie 19,06 PE1 Supplément prise en charge pédiatrique 27,63 PE2 Supplément prise en charge pédiatrique + 12,66 Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion : Code suppléments Libellé Tarif SU2 Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + 16,88 SU3 Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 22,50 SIM Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1 34,66 SIC Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 54,54 SUM Supplément Urgences Mode d'arrivée 14,70 SAS avis spécialiste aux urgences 36,80 SUN Supplément nuit forfait âge urgences 48,84 SUF Supplément férié forfait âge urgences 12,95 SSN Supplément nuit avis spécialiste et imagerie 25,15 SSF Supplément férié avis spécialiste et imagerie 19,06 PE1 Supplément prise en charge pédiatrique 32,32 PE2 Supplément prise en charge pédiatrique + 14,81 II. - Tarifs des suppléments des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : Code suppléments Libellé Tarif SU2 Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + 14,53 SU3 Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 19,38 SIM Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1 38,42 SIC Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 57,01 SUM Supplément Urgences Mode d'arrivée 12,66 SAS Avis spécialiste aux urgences 31,50 SUN Supplément nuit forfait âge urgences 40,08 SUF Supplément férié forfait âge urgences 10,62 SSN Supplément nuit avis spécialiste et imagerie 25,15 SSF Supplément férié avis spécialiste et imagerie 19,06 PE1 Supplément prise en charge pédiatrique 27,63 PE2 Supplément prise en charge pédiatrique + 12,66 Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion : Code suppléments Libellé Tarif SU2 Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + 16,88 SU3 Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 22,50 SIM Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1 38,42 SIC Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 57,01 SUM Supplément Urgences Mode d'arrivée 14,70 SAS Avis spécialiste aux urgences 36,80 SUN Supplément nuit forfait âge urgences 48,84 SUF Supplément férié forfait âge urgences 12,95 SSN Supplément nuit avis spécialiste et imagerie 25,15 SSF Supplément férié avis spécialiste et imagerie 19,06 PE1 Supplément prise en charge pédiatrique 32,32 PE2 Supplément prise en charge pédiatrique + 14,81 Article LEGIARTI000051445829 ANNEXE XVIII LISTE DES TARIFS DES SUPPLÉMENTS BIOLOGIE AUX FORFAITS ÂGE URGENCES DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE CEUX APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DU MÊME ARTICLE, Y COMPRIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE ET DE LA RÉUNION I. - Tarifs des suppléments biologie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : Pour les établissements situés en métropole : SUPPLÉMENT CODE ASSURANCE MALADIE TARIF SUB 9 080 44,00 SB2 9 081 53,00 SB3 9 082 55,50 Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique : SUPPLEMENT CODE ASSURANCE MALADIE TARIF SUB 9 080 51,04 SB2 9 081 61,48 SB3 9 082 64,38 Pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion : SUPPLÉMENT CODE ASSURANCE MALADIE TARIF SUB 9 080 54,56 SB2 9 081 65,72 SB3 9 082 68,82 II. - Tarifs des suppléments biologie des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : Pour les établissements situés en métropole : SUPPLÉMENT CODE ASSURANCE MALADIE TARIF SUB 9 077 48,25 SB2 9 078 66,00 SB3 9 079 71,25 Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique : SUPPLÉMENT CODE ASSURANCE MALADIE TARIF SUB 9 077 55,97 SB2 9 078 76,56 SB3 9 079 82,65 Pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion : SUPPLÉMENT CODE ASSURANCE MALADIE TARIF SUB 9 077 59,83 SB2 9 078 81,84 SB3 9 079 88,35

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