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Arrêté du 1er février 2021 portant application des articles L. 562-3-1 et suivants du code monétaire et financier en matière de gel des avoirs sans dé

Article 1 Font l'objet d'un gel sans délai les personnes et entités désignées sur le fondement des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies suivantes : Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies Organe subsidiaire du Conseil de sécurité des Nations unies 1 Résolution 751

(1992)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 751
(1992)sur la Somalie 2 Résolution 1267
(1999)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267
(1999), 1989
(2011)et 2253
(2015)concernant l'Etat islamique d'Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés 3 Résolution 1518
(2003)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité des sanctions du Conseil de sécurité mis en place par la résolution 1518
(2003)4 Résolution 1533
(2004)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité des sanctions du Conseil de sécurité mis en place par la résolution 1533
(2004)concernant la République démocratique du Congo 5 Résolution 1591
(2005)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité des sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 1591
(2005)concernant le Soudan 6 Résolution 1636
(2005)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité des sanctions du Conseil de sécurité mis en place par la résolution 1636
(2005)7 Résolution 1718
(2006)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité des sanctions du Conseil de sécurité mis en place par la résolution 1718
(2006)8 Résolution 1970
(2011)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 1970
(2011)concernant la Libye 9 Résolution 1988
(2011)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes ; Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011)10 Résolution 2127
(2013)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127
(2013)concernant la République centrafricaine 11 Résolution 2140
(2014)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 2140
(2014)12 Résolution 2206
(2015)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 2206
(2015)concernant le Soudan du Sud 13 Résolution 2374
(2017)du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 2374
(2017)concernant le Mali 14 Résolution 2653
(2022)du Conseil de Sécurité des Nations unies et ses résolutions subséquentes Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 2653
(2022)concernant Haïti Article 2 Les fonds et ressources économiques des personnes désignées par les organes subsidiaires du Conseil de sécurité des Nations unies établis sur le fondement de ces résolutions sont gelés. La mise à disposition, directe ou indirecte, et l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de ces personnes sont interdites. La mesure de gel est exécutoire dès la publication des éléments d'identification des personnes désignées au registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel établi en application de l'article R. 562-2 du code monétaire et financier. Article 3 Ces fonds et ressources économiques sont gelés pour une période de dix jours ouvrables, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement européen d'exécution rendant applicables les désignations mentionnées à l'article 2. Article 4 Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 7 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du 1er février 2021 portant application des articles L. 562-3-1 et suivants du code monétaire et financier en matière de gel des avoirs sans délai. Article 5 Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000048548157 Notification des voies et délais de recours - Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa publication au Journal officiel, soit par recours gracieux adressé au ministère de l'économie, des finances et de la relance au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, ou à liste-nationale@dgtresor.gouv.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr. - La publication des éléments d'identification de la personne désignée au registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel établi en application de l'article R. 562-2 du code monétaire et financier peut être contestée dans les deux mois à compter de sa publication au registre national des gels, soit par recours gracieux adressé au ministère de l'économie, des finances et de la relance au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, ou à liste-nationale@dgtresor.gouv.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr. - En l'absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.