Article 1 Les prêts souscrits auprès d' établissements de crédit ou de sociétés de financement en vue du financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière ouvrent droit à une aide de l'Etat dans les conditions fixées ci-après. Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1194 du 19 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er mars 2020 aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la route et aux associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7 du même code ayant conclu une convention en application du 2° de l'article 2 du décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret du 19 novembre 2019. Article 3 L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par l'établissement prêteur des conditions suivantes : 1° L'établissement prêteur doit avoir passé avec l'Etat une convention. Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la sécurité routière. Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la sécurité routière. Elle prévoit notamment les modalités de gestion de la compensation financière versée aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement et les conditions d'octroi des prêts à respecter par l'établissement, sous peine de la sanction prévue à l'article 5. 2° Le prêt est versé par l'établissement de crédit ou la société de financement pour le compte du bénéficiaire :
- a)Soit directement sur le compte bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association mentionnée à l' article L. 213-7 du code de la route ;
- b)Soit sur le compte bancaire ou postal du souscripteur du prêt, l'établissement de crédit ou la société de financement permettant le versement de cette somme sur le compte bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association mentionnée à l' article L. 213-7 du code de la route. 3° Le montant du prêt souscrit pour une formation initiale est égal, au choix du souscripteur du prêt, à 600, 800, 1 000 ou 1 200 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation. Le montant du prêt souscrit pour une formation complémentaire après un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire est égal à 300 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation. 4° Le remboursement du prêt par le souscripteur est constitué du remboursement du seul capital sur la base de mensualités constantes, à l'exception éventuellement de la dernière. Les mensualités de chacun des prêts souscrits ne peuvent excéder le montant de 30 euros. Leur nombre est égal au plus petit entier supérieur ou égal au rapport entre le montant du prêt et 30 euros. 5° L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les personnes physiques demandant l'octroi d'un prêt entrant dans le cadre du présent décret. En termes de gestion du risque au regard de la situation financière de l'emprunteur, le prêteur a la possibilité d'exiger que l'octroi du prêt soit assorti d'une garantie, tel qu'un cautionnement ou un coemprunt. Article 4 L'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs de prêts mentionnés à l'article 1er ouvre droit à compensation financière au bénéfice des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les conditions suivantes. Pour chaque prêt, la compensation financière versée par l'Etat est calculée par application d'un taux S au montant du prêt octroyé. Le taux S mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités constantes d'un emprunt à taux nul de 1 euro sur une durée correspondant au prêt octroyé et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent au taux annuel de rendement des emprunts d'Etat d'une durée de deux ans, constaté le dernier jour ouvré précédant le trimestre. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 1 majoré de 2 points. Le taux S est applicable aux prêts mis en force au cours du même trimestre. On considère, au titre du présent décret, qu'un prêt est mis en force au moment du premier versement. Article 5 Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l' établissement de crédit ou la société de financement est tenu de rembourser à l'Etat la compensation financière indûment versée majorée de 20 %. Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.