Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités suivant lesquelles l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé « EPSF », délivre, modifie, renouvelle, suspend, retire et restreint la partie A ou la partie B du certificat de sécurité prévu à l'article 20 et à l'article 22 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. Article 1-1 Au sens du présent arrêté, on entend par : - "Etat limitrophe" : l'Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont le territoire a une frontière commune avec l'Etat français ; - "Réseau ferroviaire" : le réseau ferré national et tout réseau ferroviaire relevant des dispositions du titre III du décret du 19 octobre 2006 susvisé sur lequel la circulation est subordonnée à la détention d'un certificat de sécurité en vertu de l'arrêté prévu à l'article 28 de ce décret. Article 2 Toute personne souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de la partie A ou de la partie B du certificat de sécurité adresse à l'EPSF, sous pli recommandé avec accusé de réception, le formulaire de demande figurant à l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé et ses pièces annexes mentionnées à l'article 4 ou à l'article 4-1 du présent arrêté, dûment renseignés et établis en trois exemplaires rédigés en français, deux en version papier et une en version électronique. Le demandeur adresse un formulaire pour chaque type de services sollicités qui, au sens du présent arrêté, s'entendent de ceux mentionnés aux points
- 6,
- 7,
- 10,
- 11 et
- 14 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé. Article 3 Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du formulaire et des pièces annexes qui lui sont adressés, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le formulaire transmis est incomplet ou n'est pas accompagné d'une ou plusieurs pièces prévues à l'article 4 ci-après, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de quatre mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du formulaire et des pièces annexes initialement transmis ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat de sécurité. A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement du certificat de sécurité, l'EPSF motive sa décision. La partie A ou la partie B du certificat de sécurité est délivrée conformément aux annexes I ou II du règlement du 13 juin 2007 susvisé. La partie B précise pour chaque type de service la liste des lignes sur lesquelles le bénéficiaire est autorisé à exploiter tout service relevant du type correspondant dès lors que l'exploitation envisagée ne constitue pas une modification ou substantielle au sens du III de l'article
- Article 4 I. - Les pièces annexes à une demande de délivrance de la partie A doivent permettre à l'EPSF de présumer avec un degré de certitude raisonnable que le demandeur est apte, par le biais de son système de gestion de la sécurité, à maîtriser les risques liés à l'exploitation des types de services de transport ferroviaire faisant l'objet de la demande. Les pièces comprennent : - la copie de la licence ferroviaire prévue à l'article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé en cours de validité ; - le résumé du manuel du système de gestion de la sécurité envisagé prévu au point 7.1 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé dont le contenu est précisé en annexe 1 du présent arrêté. II. - Les pièces annexes à une demande de délivrance de partie B doivent permettre à l'EPSF de présumer avec un degré de certitude raisonnable que le demandeur est apte, par le biais de l'organisation opérationnelle et des moyens qu'il entend mettre en œuvre, à respecter les règles de sécurité applicables sur le réseau ferroviaire pour l'ensemble des services de transport qu'il entend réaliser durant toute la période de validité de cette partie. Les pièces comprennent : - lorsque la demande n'est pas simultanée à celle d'une partie A, la copie certifiée conforme de la licence ferroviaire et la copie certifiée conforme de la partie A valable si celle-ci n'a pas été délivrée par l'EPSF, ou, le cas échéant, sa traduction en français certifiée sincère par un traducteur assermenté ; - la copie de l'assurance contractée ou de la couverture financière correspondant à la responsabilité de l'entreprise annexée à la licence ; - la liste des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) pertinentes au regard du champ des services envisagés et les principales règles techniques applicables sur le réseau ferroviaire en matière de régime d'exploitation et de système de signalisation et de contrôle-commande des lignes pour lesquelles la demande est formulée ; - les références aux procédures du système de gestion de la sécurité du demandeur et aux documents qui les mettent en œuvre, en précisant notamment comment sont prises en compte les évolutions des règles applicables ; - la liste des différentes catégories de personnel affectées, pour l'exécution des services de transport ferroviaire, à une des tâches essentielles pour la sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, en précisant celles de ces tâches qui leur sont confiées ; - la liste des différents types de matériels roulants prévus en précisant, pour les engins moteurs n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise en exploitation commerciale avant le 30 mars 2000, leurs principales caractéristiques techniques ; pour les matériels remorqués, cette liste peut être limitée à l'indication des familles de wagons et de voitures susceptibles d'être utilisés ; - les pièces prévues aux points 8.7, 8.9 et 8.10 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé dont le contenu est précisé en annexe 2 du présent arrêté. Article 4-1 Par dérogation aux dispositions du II de l'article 4 pour l'application de l'article 22 du décret n° 2006-1279 susvisé, lorsque la demande concerne la partie B du certificat de sécurité pour effectuer des services sur une section frontière du réseau ferroviaire mentionnée à l'annexe 3, le formulaire européen de demande doit être accompagné des pièces annexes suivantes :
- La copie de la partie A du certificat de sécurité. Si l'entreprise est déjà titulaire d'un certificat de sécurité partie B pour une ligne du réseau ferroviaire, elle est dispensée de fournir à nouveau la partie A de son certificat de sécurité ;
- La copie de la partie B du certificat de sécurité pour la section de l'Etat limitrophe contiguë à celle du réseau ferroviaire faisant l'objet de la demande ;
- Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article 20 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé en rapport avec la section et les services demandés. L'EPSF délivre la partie B du certificat de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur. Article 4-2 Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux demandes formulées en application de l'article 4-1, à l'exception des points suivants : ― l'EPSF n'est pas tenu de délivrer l'accusé de réception prévu à l'article 3, alinéa 1 ; ― le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4-
- La durée de validité du certificat de sécurité prévu à l'article 4-1 pour les sections frontières est identique à celle du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe. Article 5 Le certificat de sécurité peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à sa délivrance prévues à l'article 2 du présent arrêté. En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'une entreprise ferroviaire à la réglementation de sécurité de l'exploitation, ou en cas d'insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement le certificat de sécurité du titulaire pour une durée maximale de deux mois. Toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe entraîne automatiquement et immédiatement les mêmes effets concernant la partie B du certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-
- Article 6 I. ― Le titulaire d'un certificat de sécurité informe l'EPSF de son impossibilité à pouvoir débuter, dans l'année suivant sa délivrance, l'exploitation d'un ou plusieurs des types de services mentionnés aux points
- 6 à
- 14 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé. II. ― Le titulaire d'un certificat de sécurité informe l'EPSF : ― de toute nouvelle catégorie de personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité mentionnée à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; ― de l'utilisation de tout nouveau type de matériel roulant dont la mise en exploitation commerciale doit avoir été autorisée ; ― du début d'activité de toute entité opérationnelle responsable figurant dans la demande de certificat au titre du point g de l'annexe 2 du présent arrêté ; ― de toute modification de l'organisation de la production figurant dans la demande de certificat au titre du point g de l'annexe 2 du présent arrêté qui implique la création d'une nouvelle entité opérationnelle responsable, le changement des coordonnées des responsables désignés par l'entreprise ou l'exploitation d'un nouveau type de circulation relevant d'une catégorie prédéterminée de trains publiée par l'EPSF. Sous réserve du III ci-après, ces éléments ne constituent pas, en tant que tels, des modifications substantielles du certificat de sécurité. III. ― Constituent une modification substantielle du certificat de sécurité : ― la modification des types de services mentionnés aux points
- 6,
- 7,
- 10,
- 11 et
- 14 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé ; ― l'introduction dans son champ d'une nouvelle ligne du réseau ferroviaire ; ― l'introduction dans son champ d'une nouvelle tâche essentielle pour la sécurité mentionnée à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; ― l'introduction dans son champ d'un nouveau type de circulation ne relevant pas d'une catégorie prédéterminée de trains publiée par RFF, mentionnée à l'article 21 du règlement 001 annexé à l'arrêté du 7 décembre 2006 susvisé ; ― une modification de l'organisation de la production visée au II ayant un impact majeur sur la gestion de la sécurité. La demande d'autorisation de mise en œuvre d'une modification substantielle peut ne comporter que les documents modificatifs ou nouveaux par rapport aux pièces prévues à l'article 4 sur la base desquelles a été délivré le certificat de sécurité. L'autorisation délivrée ne modifie pas la durée initiale de la partie A ou de la partie B du certificat de sécurité. IV. - Les titulaires d'une partie B d'un certificat de sécurité délivrée selon la procédure prévue à l'article 4-1 informent sans délai l'EPSF de toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivrée dans l'Etat limitrophe. Article 7 Afin d'assurer un traitement transparent et non discriminatoire de l'ensemble des demandes, l'EPSF définit et publie par voie électronique, après consultation des organismes directement intéressés et dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, un dossier d'information décrivant et explicitant les éléments mentionnés à l'annexe 1 et les modalités administratives d'instruction des demandes en application du présent arrêté. Ce dossier précise également les procédures et méthodes d'analyse que l'EPSF met en œuvre pour instruire les demandes de certificat de sécurité et contrôler le respect des conditions de maintien par leurs titulaires. Article 8 Le directeur général de l'EPSF adresse copie sans délai à l'Agence ferroviaire européenne, au ministre chargé des transports et à RFF, de toute décision de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension, de retrait ou de restriction du champ du certificat de sécurité. Pour toute décision relative à une partie B d'un certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1, le directeur de l'EPSF informe également l'autorité de sécurité de l'Etat limitrophe concerné. Article 9 L'arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité est abrogé. Article 10 Le directeur des transports ferroviaires et collectifs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 CONTENU DU RÉSUMÉ DU MANUEL DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ PRÉVU AU POINT
- 1 DE L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT (CE) 653 / 2007 DU 13 JUIN 2007 Le résumé du manuel de gestion de la sécurité comprend les pièces suivantes : a) La description de la politique de sécurité approuvée par le directeur général de l'entreprise et communiquée à l'ensemble de son personnel présentant ses principes d'organisation (organigrammes, implantation territoriale, missions relatives à la sécurité des circulations assurées en interne ou sous-traitées) ; b) Les objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de maintien et d'amélioration de la sécurité, ainsi que les procédures destinées à les atteindre ; c) Les procédures pour assurer le respect permanent des prescriptions, existantes, nouvelles ou modifiées, définies dans les spécifications techniques d'interopérabilité, les règles de sécurité prises en application du décret du 19 octobre 2006 susvisé, notamment celles prévues à son article 10, et les autorisations délivrées par l'EPSF tout au long du cycle de vie des matériels roulants et des activités de l'entreprise (concernant l'ensemble des missions relatives à la sécurité, y compris celles réalisées par des sous-traitants, et en particulier l'aptitude au transport, la composition, le freinage, la vitesse limite, l'équipement, les vérifications avant circulation et la conduite en mode nominal ou dégradé des trains, les manœuvres, la gestion des matières dangereuses éventuelles ainsi que la détection, le signalement et la prise en compte des avaries et non-conformités du matériel roulant et sa maintenance) ; d) Les procédures d'évaluation des risques et de mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou que l'introduction de nouveaux matériels ou équipements comporte de nouveaux risques pour l'exploitation ; e) Les procédures de formation, de vérification et de suivi de l'aptitude physique, professionnelle et linguistique des personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, en particulier des conducteurs (connaissance de ligne, connaissance du matériel roulant,...) ; f) Les procédures pour assurer la transmission d'un niveau d'information adéquat au sein de l'entreprise et entre l'entreprise, ses sous-traitants, le gestionnaire de l'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et éventuellement les autres entreprises ferroviaires, notamment s'agissant des communications de sécurité échangées par ses personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé avec les personnels chargés de la gestion des circulations concernant les caractéristiques ou la circulation d'un train ; g) L'architecture de la documentation de sécurité de l'entreprise et les procédures d'élaboration, de mise à jour et de diffusion de cette documentation, notamment des documents opérationnels à usage des personnels affectés aux tâches de préparation et de conduite des trains ; h) Les procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises (enregistrement de données dans le train et conservation, suivi de l'exploitation et dispositif de retour d'expérience) ; i) Les procédures d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes (information, assistance et secours des personnes concernées en cas d'incident, notamment assistance au conducteur en cas d'incident majeur) ; j) Les procédures prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité (contrôles, inspections et audits de sécurité). Article Annexe 2 CONTENU DES PIÈCES PRÉVUES AUX POINTS 8.7, 8.9 ET 8.10 DE L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT (CE) 653/2007 DU 13 JUIN 2007 La demande de partie B comprend les pièces suivantes au titre des points 8.7, 8.9 et 8.10 : Au titre du point 8.7 : a) Un exemple de cahier des charges de formation des personnels affectés à ces tâches ; b) Un exemple de fiche de suivi individuel des personnels affectés à ces tâches ; c) Le cas échéant, un exemple de contrat pour sous-traiter ces tâches ; d) Un exemple de documentation opérationnelle à l'usage des personnels affectés à la préparation des trains de l'entreprise en un lieu spécifique (concernant l'ensemble des missions relatives à la sécurité, y compris celles réalisées par des sous-traitants, et en particulier l'aptitude au transport, la composition, le freinage, la vitesse limite, l'équipement et les vérifications avant circulation des trains, les manœuvres, la gestion des matières dangereuses éventuelles, la détection, le signalement et la prise en compte des avaries et non-conformités du matériel roulant et sa maintenance, ainsi que l'information des conducteurs et des agents chargés de la gestion des circulations) ; e) Un exemple de documentation opérationnelle à l'usage des conducteurs de l'entreprise (livret de procédures, livret matériel, livret ligne, fiche horaire et document d'information sur la composition, le freinage et les particularités éventuelles de chargement et de circulation du train) ; Au titre du point 8.9 : f) Un exemple de schéma de maintenance du matériel roulant ; Au titre du point 8.10 : g) Une présentation des types de services de transport ferroviaire envisagés sur le réseau ferroviaire pour lesquels le certificat est sollicité et de l'organisation correspondante de la production que le demandeur envisage de mettre en place précisant entités opérationnelles responsables en indiquant leur localisation, leurs coordonnées (fonctions et moyens de contact des responsables désignés), leurs activités, les types de circulations (catégories de trains et types de matériels roulants), les sections de lignes concernées et les régimes d'exploitation applicables sur celles-ci ; h) Le cas échéant, les règles de composition, de freinage et de vitesse limite des trains ne relevant pas d'une catégorie prédéterminée de trains publiée par l'EPSF. Article Annexe 3 LISTE DES SECTIONS FRONTIÈRES Les sections frontières du réseau ferroviaire, y compris les voies de service désignées par le gestionnaire d'infrastructure dans les gares terminales et les gares intermédiaires, sont les suivantes : - entre la frontière belge et la gare de Tourcoing ; - entre la frontière belge et la gare de Baisieux ; - entre la frontière belge et la gare de Haumont ; - entre la frontière belge et la gare de Jeumont ; - entre la frontière belge et la gare de Longwy ; - entre la frontière luxembourgeoise et la gare de Longwy ; - entre la frontière luxembourgeoise et la gare d'Audun-le-Tiche ; - entre la frontière luxembourgeoise et la gare de Thionville ; - entre la frontière luxembourgeoise et la gare de Volmerange-les-Mines ; - entre la frontière allemande et la gare d'Apach ; - entre la frontière allemande et la gare Bouzonville ; - entre la frontière allemande et la gare de Forbach ; - entre la frontière allemande et la gare de Sarreguemines ; - entre la frontière allemande et la gare de Wissembourg ; - entre la frontière allemande et la gare de Lauterbourg ; - entre la frontière allemande et la gare de Strasbourg-Neudorf ; - entre la frontière allemande et la gare de Bantzenheim ; - entre la frontière suisse et la gare de Saint-Louis ; - entre la frontière suisse et la gare de Delle ; - entre la frontière suisse et la gare de Morteau ; - entre la frontière suisse et la gare de Pontarlier ; - entre la frontière suisse et la gare des Longevilles-Rochejean ; - entre la frontière suisse et la gare de Longeray-Léaz ; - entre la frontière suisse et la gare d'Annemasse ; - entre la frontière suisse et la gare de Vallorcine ; - entre la frontière italienne et la gare de Modane ; - sur la section en territoire français de la ligne Coni―Breil―Vintimille entre les points frontières Nord (col de Tende) et Sud (Piene) avec l'Italie ; - entre la frontière italienne et la gare de Menton ; - entre la frontière espagnole et la gare de Cerbère ; - entre la frontière espagnole et la gare de La Tour de Carol-Enveigt ; - entre la frontière espagnole et la gare de Hendaye ; - entre la frontière espagnole et la gare de Perpignan via la section internationale régie par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne signé à Madrid le 10 octobre 1995 ; - la section entre, d'une part, la limite du réseau concédé tel que défini par le traité de Cantorbéry et par la concession susvisés et, d'autre part, les voies de réception des gares de Calais-Frethun et Frethun comprises. Pour cette section, la partie B du certificat de sécurité visée à l'article 4-1 du présent arrêté est celle délivrée par la commission intergouvernementale de la liaison fixe trans-Manche.