Article 1 France Télécom est assujettie pour les réseaux radioélectriques ouverts au public qu'elle établit et qu'elle exploite dans le cadre d'arrêtés pris en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications au paiement de redevances annuelles de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques dont les modalités sont précisées dans le cahier des charges annexé à ces arrêtés. Article 2 Les redevances de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences autres que celles couvertes par l'article 1er sont fixées à 5 millions de francs. Article 3 Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences utilisées par ses systèmes de raccordement d'abonnés isolés sont fixées forfaitairement à 100 000 F pour chacune des bandes 154,000-156,7625 MHz, 156,8375-163,000 MHz, 456-460 MHz et 466-470 MHz. Article 4 Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences utilisées par ses stations terriennes sont fixées forfaitairement à 5 millions de francs. Article 5 Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences radioélectriques utilisées par ses faisceaux hertziens, à l'exception de celles couvertes par l'article 1er du présent arrêté, sont précisées aux articles 6, 7, 8 et
- Article 6 Les redevances par MHz pour les bandes de fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur exclusif ou prioritaire de catégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé et dans lesquelles aucun autre opérateur de télécommunications n'a été autorisé à installer des équipements dans des canaux utilisés par France Télécom sont définies dans le tableau suivant : BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom MONTANT de la redevance en francs par MHz 1 384-1 400 MHz 1 452-1 460 MHz 1 484-1 492 MHz 1 384-1 400 MHz 1 452-1 460 MHz 1 484-1 492 MHz 148 634 2 100-2 310 MHz 2 101,5-2 185,5 MHz 2 220,5-2 304,5 MHz 94 585 3 800-4 200 MHz 3,810-3,984 GHz 4,023-4,197 GHz 52 022 6 425-7 110 MHz 6,44-6,76 GHz 6,78-7,10 GHz 32 013 10,5-10,68 GHz 10 504-10 588 MHz 10 588-10 672 MHz 19 630 10,70-11,10 GHz 10,705-11,185 GHz 11,215-11,695 GHz 18 579 14,25-14,50 GHz 14,250-14,500 GHz 14 551 22,5-23,00 GHz 22,505-23,065 GHz 9 047 31,00-31,30 GHz 31,00-31,140 GHz 31,161-31,301 GHz 6 690 Article 7 Les redevances par MHz pour les bandes fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur exclusif ou prioritaire de catrégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé et pour lesquelles au moins un autre réseau de télécommunications a été autorisé à installer des équipements radioélectriques dans au moins un canal utilisé par France Télécom sont définies de façon forfaitaire pour l'année 1997 dans le tableau suivant : BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom MONTANT de la redevance en francs par MHz 5 925-6 425 MHz 5,930 375-6,167 575 GHz 6,182 415-6,419 615 GHz 10 671 12,75-13,25 GHz 12,754 5-12,964 5 GHz 13,034 5-13,244 5 GHz 5 335 17,8-19,7 GHz 17,7-18,58 GHz 18,82-19,7 GHz 3 709 Article 8 Les redevances par MHz pour les fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur à égalité de droit avec d'autres utilisateurs C.C.T. pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé sont définies dans le tableau suivant : BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom MONTANT de la redevance en francs par MHz 15,25-15,35 GHz 15,25-15,29 GHz 15,31-15,35 GHz 4 533 22,00-22,50 GHz 22,015-22,239 GHz 22,267-22,491 GHz 3 015 37,50-39,50 GHz 38,214-38,886 GHz 1 801 Article 9 Les redevances par MHz pour les fréquences dont un utilisateur autre que P.T.T. a un statut d'utilisateur prioritaire de catégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 sont définies dans le tableau suivant : BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom MONTANT de la redevance en francs par MHz 7 375-7 750 MHz 7,424 5-7,565 45 GHz 7,585 5-7,725 5 GHz 2 774 8 025-8 500 MHz 8,034 2-8,245 45 GHz 8,245 6-8,456 85 GHz 2 522 Article 10 Les redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques dues au titre des articles 2 à 9 du présent arrêté sont dues au 1er mars
- Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.