Article 1 Pour les fonctionnaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application des pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau : PERSONNELS CONCERNÉS INDICES de référence nouveaux majorés TAUX moyens (en pourcentage) Ingénieurs de recherche hors classe 768 15 Ingénieurs de recherche de 1re classe 705 15 Ingénieurs de recherche de 2e classe 535 15 Ingénieurs d'études hors classe 455 12 Ingénieurs d'études de 1re classe 375 12 Ingénieurs d'études de 2e classe 375 12 Assistants ingénieurs 375 8 Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle 343 8 Techniciens de recherche et de formation de 1re classe (grade provisoire) 343 8 Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure 306 8 Techniciens de recherche et de formation de classe normale 306 8 Adjoints techniques principaux de recherche et de formation 260 8 Adjoints techniques de recherche et de formation 260 8 Agents techniques principaux de recherche et de formation 254 8 Agents techniques de recherche et de formation 254 8 Agents des services techniques de recherche et de formation de 1re classe 215 6 Agents des services techniques de recherche et de formation de 2e classe 215 6 Aides techniques de recherche et de formation 215 6 Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens. Article 2 Les crédits nécessaires au paiement de ces primes sont calculés, en fonction des effectifs concernés, conformément au tableau ci-après : PERSONNELS CONCERNÉS INDICES de référence nouveaux majorés TAUX moyens (en pourcentage) Ingénieurs de recherche hors classe 768 16 Ingénieurs de recherche de 1re classe 705 16 Ingénieurs de recherche de 2e classe 535 16 Ingénieurs d'études hors classe 455 16 Ingénieurs d'études de 1re classe 375 16 Ingénieurs d'études de 2e classe 375 16 Assistants ingénieurs 375 12 Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle 343 12 Techniciens de recherche et de formation de 1re classe (grade provisoire) 343 12 Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure 306 12 Techniciens de recherche et de formation de classe normale 306 12 Adjoints techniques principaux de recherche et de formation 260 12 Adjoints techniques de recherche et de formation 260 12 Agents techniques principaux de recherche et de formation 254 8 Agents techniques de recherche et de formation 254 8 Agents des services techniques de recherche et de formation de 1re classe 215 6 Agents des services techniques de recherche et de formation de 2e classe 215 6 Aides techniques de recherche et de formation 215 6 Article 3 A titre transitoire, pour les ingénieurs contractuels provenant de la catégorie A, intégrés dans le corps des ingénieurs d'études, lors de la constitution initiale de ce corps, les taux d'attribution individuels et les crédits sont calculés par application à l'indice de référence précisé au tableau ci-après des pourcentages définis au même tableau : PERSONNELS CONCERNÉS INDICE de référence (indice nouveau majoré) TAUX MOYEN APPLICABLE Catégorie d'origine Corps d'intégration Pour les attributions individuelles Pour le calcul des crédits Ingénieurs de 3e catégorie A. Ingénieurs d'études. 448 12 % 16 % Article 4 Pour les personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, les primes de participation à la recherche scientifique sont fixées par application, au traitement moyen budgétaire de chaque catégorie, des taux moyens suivants : Hors catégorie A, catégories 1 A et 2 A (7e, 8e et 9e échelon) : 15 % ; Catégorie 2 A (1er au 6e échelon compris) et catégorie 3 A : 12 % ; Catégories 1 B à 5 B : 8 % ; Catégories 6 B à 7 B : 6 %. Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens. Les crédits nécessaires au paiement de ces primes ne peuvent être à aucun moment supérieurs au total des sommes calculées de la manière suivante : 16 % de la masse des traitements servis aux personnels de la hors catégorie A, des catégories 1 A, 2 A et 3 A ; 12 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 1 B à 5 B ; 6 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 6 B et 7 B. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.