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Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécur

Article 1 Peuvent participer à l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017 susvisée les travailleurs indépendants mentionnés à l' article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale précitée et à l'exclusion des conjoints mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 661-1 du même code, des travailleurs indépendants qui ont opté pour le règlement des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du même code et ceux qui ont débuté leur activité professionnelle au moins deux années précédant leur demande d'adhésion à cette expérimentation. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-3 du même code peuvent participer à l'expérimentation s'ils optent pour un versement mensuel de leurs cotisations et contributions sociales. Article 2 Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article 1er choisissent de participer à l'expérimentation précitée en adhérant à un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés à ce même article. Le dispositif porté par ce service est ouvert aux travailleurs indépendants le mois suivant la date de leur demande sous réserve qu'ils souscrivent effectivement une déclaration au titre de ce mois. Il est mis fin à leur participation à cette expérimentation dans les conditions prévues aux articles 4 et

  1. Le montant mensuel de la cotisation provisionnelle est établi sur la base des sommes que le travailleur indépendant déclare au moyen de ce téléservice, sous sa responsabilité, entre le 1er et le 21 de chaque mois au titre duquel ces sommes ont été perçues compte tenu, notamment, du chiffre d'affaires de son entreprise et du niveau de ses charges déductibles ou des prélèvements personnels effectués par lui sur les sommes rendues disponibles par l'activité de son entreprise tels que le travailleur indépendant peut les estimer pour le mois considéré. Ce même téléservice lui communique sans délai le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles pour la période correspondante ainsi que, le cas échéant, les versements complémentaires dus en application de l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale au titre de au moins deux années précédant leur demande d'adhésion à cette expérimentation. Ces cotisations doivent être acquittées par télépaiement au plus tard le 21 du même mois. Si le délai imparti pour effectuer la déclaration et le télépaiement précités expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Les cotisations provisionnelles ne font pas l'objet l'année en cours de l'ajustement prévu à l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale. Elles sont régularisées l'année suivante dans les conditions prévues à l'article R. 131-4 du même code. Article 3 Conformément à l'article 8 du décret n° 2018-533 du 27 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre de l'année civile
  2. Article 4 Les dispositions du III de l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au travailleur indépendant qui a demandé à participer à l'expérimentation mais s'abstient d'acquitter les cotisations calculées au titre d'un mois donné. Si les cotisations calculées ne donnent pas lieu à paiement au titre de deux mois consécutifs ou si le travailleur indépendant ne souscrit à la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2 du même code, l'organisme compétent à ce même l'article résilie l'adhésion du travailleur indépendant au service prévu à l'article
  3. Il en informe le travailleur indépendant. Dans ce cas, l'ensemble des cotisations provisionnelles à échoir pour l'année en cours sont calculées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 3 et sont communiquées à l'intéressé au même moment que la résiliation à ce téléservice. Article 5 Le travailleur indépendant mentionné à l'article 1er peut demander à ce qu'il soit mis fin à sa participation à l'expérimentation. Sa demande prend effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel elle a été effectuée. Dans ce cas, l'ensemble des cotisations provisionnelles à échoir pour l'année 2019 sont calculées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 3 et sont communiquées à l'intéressé dans les quinze jours de sa demande. Le recouvrement de ces cotisations provisionnelles est effectué à compter des dates d'exigibilités mentionnées à l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale sur les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année. Article 6 Conformément à l'article 8 du décret n° 2018-533 du 27 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre de l'année civile
  4. Article 8 Les articles 1er à 6 s'appliquent aux cotisations dues au titre des années civiles 2019 à
  5. L'adhésion prévue au 1er alinéa de l'article 2 peut néanmoins être effectuée par anticipation à compter du 1er décembre
  6. Article 9 La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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