Article 1 Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements réalisés par les départements et les régions et qui ont été pris en charge par l'Etat en application des dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par le présent décret. Cette compensation s'effectue à titre définitif, à compter de l'exercice 1988, par abondement de la dotation générale de décentralisation des départements et régions ou, à défaut, par diminution de l'ajustement opéré sur le produit des impôts affectés aux départements et régions concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences. Article 2 Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements et aux régions en application de l'article 1er ci-dessus, les éléments suivants : 1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet d'une part et le président du conseil départemental ou régional d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article, soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi. 2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée. Article 3 Le montant des dépenses, déterminé dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus, est actualisé en valeur 1986 par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.