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Décret n°88-617 du 6 mai 1988 pris pour l'application des dispositions des articles 17 et 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985

Article 1 Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements réalisés par les départements et les régions et qui ont été pris en charge par l'Etat en application des dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par le présent décret. Cette compensation s'effectue à titre définitif, à compter de l'exercice 1988, par abondement de la dotation générale de décentralisation des départements et régions ou, à défaut, par diminution de l'ajustement opéré sur le produit des impôts affectés aux départements et régions concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences. Article 2 Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements et aux régions en application de l'article 1er ci-dessus, les éléments suivants : 1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet d'une part et le président du conseil départemental ou régional d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article, soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi. 2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée. Article 3 Le montant des dépenses, déterminé dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus, est actualisé en valeur 1986 par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour

  1. Article 4 Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 ci-dessus, pour les départements qui ont bénéficié des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1985 susvisée, le montant des dépenses déterminé dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus est actualisé en valeur 1985 par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour
  2. Pour ces mêmes départements, l'abondement de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, la diminution de l'ajustement opéré sur le produit des impôts affectés aux départements et régions concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences s'effectue à titre définitif à compter de l'exercice
  3. Article 5 Le montant de la compensation mentionnée à l'article 1er ci-dessus est calculé par application au montant des dépenses déterminées conformément aux articles 2 à 4 ci-dessus du taux résultant des dispositions de l'article 4 du décret n° 85-1378 du 26 décembre
  4. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.