Article 1 Sont homologués les règlements particuliers des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris qui sont énumérés ci-après et dont un exemplaire sera annexé au présent arrêté : 1° Règlement particulier du marché international des sucres blancs ; 2° Règlement particulier du marché international des cacaos en fève. Article 2 Les règlements mentionnés à l'article 1er ci-dessus prendront effet à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat. Article Annexe art. 1 Toute affaire de cacaos en fèves traitée sur les marchés à terme de marchandises de la bourse de commerce de Paris est régie par les dispositions du règlement général de ces marchés et du présent règlement. Article Annexe art. 2 Le comité technique, prévu à l'article 33 du règlement général est composé de douze membres nommés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris selon la répartition suivante :
- a)Six représentants de la compagnie des commissionnaires agréés sur proposition du conseil de direction de celle-ci ;
- b)Six représentants des professionnels membres des diverses sections de l'A.F.C.C. (Association française du commerce de cacao), et désignés par celle-ci. Chaque membre du comité technique a un suppléant : il est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le titulaire. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, un autre suppléant de leur catégorie peut être appelé à siéger. Article Annexe art. 3 Le renouvellement des membres du comité technique et de leurs suppléants s'effectue par tiers tous les ans. Pour les deux premières années, les renouvellements sont déterminés par tirage au sort. Le mandat des membres sortant est renouvelable. Les groupements doivent avoir procédé, au plus tard le 30 novembre de chaque année, à la désignation de leurs représentants pour les mandats arrivant à expiration le 31 décembre. Article Annexe art. 4 Pour délibérer valablement, le comité technique doit réunir au moins les deux tiers (2/3) de ses membres. Les délibérations du comité technique sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 36 (alinéa 4) du règlement général des marchés. Toutes les décisions du comité technique sont immédiatement affichées dans les salles de cotation. Article Annexe art. 5 Pour veiller au bon fonctionnement des opérations pendant les séances de bourse et, en particulier, pour la fixation des cours d'appels de marges, la surveillance des cotes, le règlement de toute contestation concernant les offres et les demandes pouvant survenir pendant les séances, le comité technique donne une délégation de pouvoirs à l'une des personnes figurant sur une liste établie par ses soins chaque année et révisable en cours d'année. Le président du comité technique désigne le délégué de semaine et, le cas échéant, son remplaçant. Article Annexe art. 6 Le marché à terme des cacaos a pour base les cacaos en fèves Good Fermented de la récolte principale Côte-d'Ivoire. Les cacaos d'autres origines peuvent éventuellement être admis en livraison, conformément aux décisions du comité technique. Sont également admis les cacaos de même origine de qualité Fair Fermented de la récolte principale. Le comité technique détermine les écarts applicables aux différentes qualités, origines et campagnes. Article Annexe art. 7 Pour être livrées au marché de Paris, les marchandises doivent :
- a)Etre de qualité loyale et marchande, exemptes de mauvais goût et de mauvaise odeur ;
- b)Ne pas contenir plus de 5 p. 100 de fèves défectueuses et plus de 5 p. 100 de fèves ardoisées pour la qualité "good", plus de 10 p. 100 de fèves défectueuses et plus de 10 p. 100 de fèves ardoisées pour la qualité "fair" ;
- c)Etre logées en sacs usuels d'origine, en bon état, emballage perdu ;
- d)Etre entreposées dans les magasins de douane agréés par le comité technique en France ou à l'étranger ;
- e)Avoir fait l'objet d'une mise en livraison par filière prise en charge par l'organisme de liquidation. Chaque lot en filière doit être homogène, d'une même marque, et accompagné d'un bulletin d'expertise. Le comité technique examine chaque année si les normes indiquées ci-dessus doivent être revisées en fonction des caractéristiques des récoltes. En tout état de cause, ces normes seront alignées sur celles qui résulteraient d'une réglementation édictée en France ou dans le cadre de la Communauté économique européenne. Article Annexe art. 8 Conformément à l'article 5 du règlement général des marchés, les cotations ont lieu tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, selon un calendrier publié par la compagnie des commissionnaires agréés avant le 1er janvier de chaque année. Le comité technique détermine les heures de début et de fin de la journée de bourse, les heures de séances et de l'appel de marges quotidien et décide des mois de cotation. Le comité technique peut interrompre les cotations conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement général des marchés. Article Annexe art. 8 bis Cours de compensation en cas de suspension du marché excédant deux jours. En application de l'article 6 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, dans le cas où les contrats en cours à la date d'une suspension du marché devraient être compensés et liquidés sur une base forfaitaire, il conviendra pour ce faire de retenir la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les deux derniers jours de bourse qui ont précédé la suspension du marché. A défaut de cours pratiqués pendant ces deux jours, les cours fixé par le comité technique pour les deux derniers appels de marge connus seront retenus comme cours de référence. Article Annexe art. 9 L'unité de contrat est de 10 tonnes métriques. Les cotations s'entendent base caf, ports désignés par le comité technique, par 100 kg poids net. Les prix cotés sont nets et ne peuvent comporter aucun escompte sur facture ; ils sont exprimés en francs et centimes de franc par échelon de 0,50 F au moins. Le comité technique fixe périodiquement les frais à appliquer pour les livraisons en filière dans les entrepôts qu'il a agréés. Article Annexe art. 10 Le comité technique fixe les limites de fluctuations d'une journée de bourse par rapport au cours du précédent appel de marges ; il en précise les modalités d'application. Toutefois, dès le premier jour de livraison d'un mois coté, les fluctuations du mois coté suivant tel que défini par le comité technique ne subissent plus aucune limitation journalière jusqu'à l'expiration de sa cotation. Article Annexe art. 11 Le cours d'appel de marges est le cours de référence, fixé quotidiennement pour chaque époque cotée, par le comité technique ou son délégué. Ce cours est le plus proche de la réalité au moment de sa fixation : il tient compte des derniers cours traités ou cotés ou, à défaut, de la tendance des autres marchés internationaux de cacao et de tous autres éléments d'appréciation. Article Annexe art. 12 En rémunération de ses peines et soins, une commission est acquise au commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris dès l'enregistrement de l'affaire et quelle que soit la suite du contrat. Cette commission est fixée par arrêté ministériel. Une émission ou un arrêt de filière comportera la même commission que celle prévue pour un rachat ou une revente. Article Annexe art. 13 Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris facturent les frais de l'enregistrement des affaires par l'organisme de liquidation et la taxe de répertoire. Ils peuvent facturer les frais de correspondance. Article Annexe art. 14 Du fait de son agrément et indépendamment de toutes obligations particulières qui lui seraient imposées par le comité technique, l'entrepositaire prend l'engagement de : Faciliter la reconnaissance des marchandises par les commissionnaires agréés arrêteurs ; Prêter son concours aux échantillonnages effectués sur ordre du comité technique et respecter l'identité et le conditionnement des marchandises acceptées par les experts ; Tenir à jour une comptabilité spéciale des stocks de cacaos du marché à terme de Paris et adresser au comité technique tous les renseignements qui lui sont nécessaires. Article Annexe art. 15 Chaque lot de marchandises destiné à être mis en filière doit faire l'objet d'une expertise préalable à l'émission de cette filière. Le bulletin d'expertise est valable jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de l'expertise et précisera la date extrême de sa validité. Cette date échue, toute mise en filière devra être précédée d'une nouvelle expertise dont le bulletin a la même validité que ci-dessus. Article Annexe art. 16 Le comité technique peut ordonner une expertise, dans les formes qu'il juge les mieux appropriées, de toute marchandise ayant fait ou devant faire l'objet d'une mise en filière. Article Annexe art. 17 Au mois de décembre de chaque année le comité technique dresse la liste des experts choisis parmi les arbitres de l'A.F.C.C. et en accord avec cette association. La mission des experts se borne à constater si les cacaos sont livrables ou non livrables aux conditions du marché à terme de Paris et à déterminer s'ils sont de qualité Good ou Fair Fermented. Les expertises sont effectuées par deux experts désignés dans les formes prescrites par le comité technique, de telle sorte que personne ne puisse être juge de sa propre marchandise. Les noms des experts ayant pris part aux expertises ne sont pas communiqués. Les experts rendent leur sentence au moyen de bulletins ; les talons de ces bulletins, signés par eux et motivés en cas de non-conformité de la marchandise, sont conservés aux archives. En cas de désaccord des deux experts, un tiers expert est désigné dans les formes prescrites par le comité technique. Article Annexe art. 18 Les demandes d'expertises sont adressées par les membres de la compagnie des commissionnaires agréés au secrétariat. Elles sont inscrites sur un registre sous un numéro d'ordre, au fur et à mesure de leur réception. Les expertises sont faites dans l'ordre d'arrivée des échantillons et dans la mesure du possible suivant l'ordre d'enregistrement des demandes. Les prélèvements d'échantillons en vue d'une expertise sont effectués en entrepôt sous la responsabilité et le contrôle du représentant local du comité technique, porteur de la demande visée par la compagnie des commissionnaires agréés. Deux échantillons, d'un poids de 1 kg minimum, sont prélevés sur 30 % des sacs minimum. Ces échantillons cachetés, portant une étiquette engagée dans le cachet indiquant l'identification de la marchandise et la signature des personnes ayant assisté à la prise d'échantillons, sont immédiatement adressés au siège de la compagnie des commissionnaires agréés, ainsi que le procès-verbal de l'opération, signé par les parties présentes ou représentées. Les prélèvements d'échantillons sont effectués sans délai à la suite de la demande d'expertise. La commission d'expertise se réunit et rend sa sentence au plus tard le cinquième jour de bourse suivant la réception des échantillons au siège de la compagnie des commissionnaires agréés. Les échantillons de chaque lot sont soumis à la commission, désignés seulement par leur numéro d'ordre. La sentence des experts est affichée en bourse et communiquée le jour même aux parties intéressées au siège de la compagnie des commissionnaires agréés. Article Annexe art. 19 Le tarif des expertises est fixé par le comité technique. Les frais d'expertise préalable sont supportés par le présentateur : ils sont payables d'avance lors du dépôt de la demande d'expertise. Le comité technique détermine à qui incombent les frais d'expertise spéciale. Le produit net des expertises est réparti à la fin de chaque année entre les experts au prorata des vacations effectuées. Article Annexe art. 20 Seuls peuvent être utilisés les formulaires de filières de la compagnie des commissionnaires agréés établis par le comité technique et approuvés par l'organisme de liquidation. L'unité de filière est l'unité de contrat. Le comité technique détermine les documents qui doivent être joints à la filière. Article Annexe art. 21 Seules peuvent être mises en filière les marchandises libérées de tout warrant ou gage. Les filières peuvent être émises du premier jour de bourse du mois de livraison jusqu'aux derniers jour et heure de bourse du mois de livraison tels que déterminés par le comité technique ; elles circulent dès leur émission. Le nombre des filières en circulation et le lieu de livraison de chacune d'elles sont affichés dans les locaux désignés à cet effet par la compagnie des commissionnaires agréés, chaque jour, un quart d'heure avant l'ouverture de chaque séance de la journée de bourse. Les arrêts de filière sont affichés dans les mêmes lieux. Article Annexe art. 22 La circulation des filières est assurée par l'organisme de liquidation. La transmission de la filière s'opère tous les jours de bourse aux heures et dans les conditions fixées par le comité technique. L'organisme de liquidation fait circuler sans interruption toutes filières prises en charge de façon que les endos soient aussi nombreux que possible. L'endossement a lieu à présentation de la filière ; l'endos comporte l'indication du prix de vente. Le commissionnaire agréé acheteur, détenteur d'une filière régulièrement endossée, qui ne donne pas son endos au plus tard à la première cote qui suit la présentation de la filière est réputé arrêteur d'office. Article Annexe art. 23 L'arrêt d'office est notifié au commissionnaire agréé arrêteur par l'organisme de liquidation le jour même verbalement ou, à défaut, par l'envoi sous pli recommandé du duplicatum de la filière. Tout arrêt effectué d'office doit être motivé sur la filière par les soins de l'organisme de liquidation. Article Annexe art. 24 Entre l'émetteur de la filière et l'arrêteur, l'organisme de liquidation procède au règlement du montant des différences entre les endosseurs successifs sur la base des prix des endos qui, eux-mêmes, résultent des prix des affaires enregistrées précédemment, sur le poids uniforme de dix tonnes métriques par filière. Article Annexe art. 25 Mention de l'arrêt de la filière est immédiatement portée sur celle-ci avec indication de la date et de l'heure de l'arrêt. L'organisme de liquidation délivre immédiatement, au commissionnaire agréé arrêteur, le duplicatum et une copie, au commissionnaire agréé émetteur, la deuxième copie. L'original de la filière est remis au commissionnaire agréé arrêteur après paiement ; il constitue ordre de transfert vis-à-vis de l'entrepositaire. Les endos de la filière sont conservés pendant six ans par l'organisme de liquidation. Article Annexe art. 26 Les fonds nécessaires à la prise de livraison doivent être réglés à l'organisme de liquidation, par paiement sur Paris, au plus tard le deuxième jour de bourse suivant celui de l'arrêt de la filière avant 17 heures. A défaut de règlement, la marchandise représentée par la filière est vendue d'office aux frais, risques et périls de l'arrêteur défaillant, conformément aux prescriptions de l'article 31 ci-après. Le quatrième jour de bourse suivant l'arrêt de la filière, l'organisme de liquidation paie au commissionnaire agréé le montant de sa facture. Article Annexe art. 27 L'arrêt d'une filière même d'office vaut sommation à l'arrêteur de prendre livraison dans les conditions stipulées aux articles 25 et 26. Article Annexe art. 28 La formule d'une filière arrêtée ne peut être utilisée à nouveau. Ses caractéristiques peuvent servir éventuellement à la création d'un nouveau titre. Si ce titre est émis dans le même mois que celui de l'émission de la filière initiale, le visa de l'entrepôt n'est pas demandé. Il suffit d'attacher au nouveau titre l'original de la filière arrêtée. Article Annexe art. 29 Dès le premier jour de bourse du mois fixé pour la livraison, l'acheteur doit être prêt à recevoir la marchandise et faire connaître éventuellement à son mandataire ses instructions en temps voulu soit pour la prise de livraison, soit pour la revente. Article Annexe art. 30 Par la seule échéance du terme, sans qu'il soit besoin de sommation, le vendeur est en demeure, le dernier jour de bourse du mois, d'exécuter son obligation de livraison en filière. Article Annexe art. 31 A défaut d'exécution par l'acheteur de son obligation de recevoir, et sauf dispositions prévues à l'article 36, il est procédé à ses frais, risques et périls à la revente d'office de la marchandise dans les délais les plus brefs, à dater du jour où le manquement a été constaté. Article Annexe art. 32 A défaut de livraison par le vendeur, le dernier jour d'émission des filières, et sauf dispositions prévues à l'article 36, il est procédé à ses frais, risques et périls, dans les délais les plus brefs, à un rachat d'office. La marchandise ainsi rachetée devra être conforme aux normes qualitatives servant de base au marché. Article Annexe art. 33 Ce rachat ou cette revente a lieu publiquement à la diligence d'un courtier assermenté désigné à cet effet par l'organisme de liquidation. Article Annexe art. 34 Les opérations de livraison et de réception se déroulent en entrepôt entre l'entrepositaire et le réceptionnaire, le vendeur garantissant le poids comme prévu à l'article 35 ci-après. L'arrêteur a l'obligation de faire transférer la marchandise à son nom dans les dix jours calendaires de l'arrêt de la filière, le livreur assumant les frais de magasinage et d'une assurance suffisante pendant cette période. Article Annexe art. 35 Le poids doit avoir été reconnu avant la mise en filière du lot soit par l'entrepositaire, soit par peseur juré au moment de la mise en entrepôt. Le poids réel, compte tenu du poids des échantillons prélevés, ne doit être ni supérieur, ni inférieur à 3 p. 100 au poids net de l'unité de contrat. Les différences ainsi constatées, à condition d'être inférieures à 3 p. 100, sont réglées directement entre l'émetteur et l'arrêteur après la livraison sur la base du cours d'appel de marges du jour d'arrêt de la filière. L'arrêteur peut demander, avant la livraison, un nouveau pesage ; les frais lui en incombent si la différence entre le poids constaté avant la mise en filière et celui constaté à la livraison n'excède pas 0,5 p. 100. La demande de pesage doit être faite dans les deux jours de bourse suivant l'arrêt de la filière ; elle ne peut pas être invoquée pour se soustraire au paiement de la marchandise. Article Annexe art. 36 Sous peine de forclusion, toute contestation concernant le lot offert en livraison doit être formulée au plus tard avant 16 heures, le cinquième jour de bourse qui suit l'arrêt de la filière, au siège de la compagnie des commissionnaires agréés. Celle-ci en avise le jour même le commissionnaire agréé émetteur. A défaut d'entente amiable entre le commissionnaire agréé arrêteur et le commissionnaire agréé émetteur, la compagnie des commissionnaires agréés en saisit le comité technique, dont la décision s'impose aux parties. Notification de cette décision est faite en tant que de besoin à l'organisme de liquidation. Article Annexe art. 37 Quiconque paie une prime soit simple, soit double a le droit de répondre cette prime par anticipation jusqu'au jour inclus fixé pour la réponse, soit en totalité, soit partiellement s'il s'agit de plusieurs lots. La réponse des primes, sauf stipulations contraires, se fait le premier jour de bourse du mois sur lequel la prime a été conclue, au plus tard un quart d'heure après la première cote de la journée. Les affaires à primes répondues prennent date, pour la liquidation, du jour où elles ont été traitées et non du jour de la réponse. A défaut de réponse de la prime à son échéance, cette réponse est faite d'office dans le sens indiqué par le cours constaté spécialement à cet effet par le comité technique. Toutefois, si le cours est identique au prix de base, la prime est réputée abandonnée. Pour les affaires dites "à faculté", c'est-à-dire donnant le droit de livrer à l'acheteur ou de demander au vendeur deux ou plusieurs fois la quantité ferme figurant au contrat, la réponse se fait au plus tard un quart d'heure avant la cote de clôture du jour de bourse prévu pour la réponse. Les affaires à faculté prennent date pour la liquidation des positions ouvertes du jour de la réponse. Article Annexe art. 38 Quand un commissionnaire agréé a reçu de clients différents des ordres d'acheter et de vendre sur une époque, il doit, préalablement à l'application directe de l'affaire entre le client acheteur et le client vendeur sur la base de la valeur du moment, faire publiquement l'offre de vente à la fluctuation minimum au-dessus du prix acheteur et la demande d'achat à la fluctuation minimum au-dessous du prix vendeur. Toutefois, un mariage peut se faire sur la base du cours traité au moment de sa déclaration. Article Annexe art. 39 Une opération jumelée consiste en l'achat et la vente liés d'une même quantité sur deux époques différentes effectués le même jour pour le compte d'un seul donneur d'ordres chez un seul commissionnaire agréé. Le commissionnaire agréé peut ne demander qu'un seul déposit pour l'ensemble de l'opération ; les marges sont appelées lorsque l'écart entre les deux époques est en défaveur de l'opérateur par rapport à l'écart initial. La commission est due sur l'achat comme sur la vente. Lorsque l'opération jumelée est dénouée dans une même journée par le canal du commissionnaire qui l'a ouverte, ce dernier peut ne pas décompter de commission sur les opérations de résiliation. Si la liquidation n'est pas exécutée dans une même journée, le donneur d'ordres paiera la commission sur les résiliations de chacune des opérations d'achat et de vente et les déposits et marges deviendront exigibles, comme d'usage pour les opérations simples, sur la position restée ouverte. En cas de report sur une autre époque d'une des opérations d'achat ou de vente conservant à l'opération son caractère jumelé, il peut n'être décompté de commission que pour l'opération traitée sur la nouvelle époque. Article Annexe art. 40 Le commissionnaire agréé a la faculté de ne demander qu'une seule commission, soit à l'achat, soit à la vente, pour les opérations suivantes :
- a)Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ;
- b)Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ;
- c)Opérations ouvertes et fermées le même jour (Day Trade). Article Annexe art. 41 Sont autorisés les échanges contre marchandise effective d'engagements à terme sur le marché des cacaos en fèves de la bourse de commerce de Paris. Ces échanges seront annoncés par les commissionnaires agréés, qui les effectueront avec la spécification de la quantité, de l'époque et du prix contractés au marché des cacaos en fève de la bourse de commerce de Paris en contrepartie de la transaction conclue entre eux en marchandise effective. Le prix devra être compris entre les cours extrêmes affichés pendant la journée de bourse. Cette opération sera enregistrée et affichée avec le symbole "AA". Article Annexe art. 42 Des affaires pourront être traitées par les commissionnaires agréés tous les jours de bourse jusqu'à une heure fixée par le comité technique sans qu'elles puissent excéder trente minutes après l'heure officielle de la clôture du New York Cocoa Exchange. Aucune opération ne pourra être effectuée ensuite jusqu'à l'ouverture de la prochaine séance. Ces opérations devront être déclarées et affichées au tableau de cotation avant l'ouverture de la prochaine séance. Leurs cours devront rester dans les règles de fluctuations prévues à l'article 10.
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