Article 1 Les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par le présent arrêté. Article 2 L'admission se fait par voie de concours ouvert aux titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures. Les candidats titulaires d'un diplôme étranger ou ne pouvant justifier d'un diplôme de niveau bac + 2 peuvent néanmoins être admis à concourir par décision du directeur de l'école après avis conforme de la commission d'examen des candidatures. Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-sept ans au 1 er janvier de l'année du concours. Ils précisent lors du dépôt de leur candidature la section et, le cas échéant, l'option au titre de laquelle ils souhaitent concourir. Article 3 Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s'ils fournissent, par ailleurs, la preuve d'une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d'examen des candidatures. Article 4 Le président du jury du concours d'entrée est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement. Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président. Article 5 La composition de la commission d'examen des candidatures est fixée dans les mêmes conditions. Article 6 Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école. Article 7 Le concours comprend des tests, des épreuves écrites et pratiques ainsi que des entretiens de motivations et de connaissances. Ils peuvent être différents selon les sections et, le cas échéant, selon les options. Les modalités d'organisation du concours sont fixées annuellement par le directeur après avis du conseil d'administration de l'établissement. Article 8 A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections et, le cas échéant, par option. Il peut établir également une liste complémentaire. Article 9 La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur de l'établissement dans la limite du nombre de places mises au concours. Article 10 La durée de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est de trois ans. Article 11 L'établissement dispense un enseignement dans le cadre de trois sections : section Photo, section Cinéma, section Son. La section Photo comporte deux options : l'option Prise de vue et l'option Traitement image. Article 12 A l'intérieur de chaque section la scolarité est articulée en trois périodes : 1° Acquisition ; 2° Approfondissement ; 3° Spécialisation. Article 13 L'enseignement dans chaque période est dispensé sous forme de modules capitalisables. Article 14 Les modalités d'application des dispositions figurant aux articles 11, 12 et 13 précitées sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement. Article 15 Les aptitudes et l'acquisition des connaissances des élèves de l'E.N.S. Louis-Lumière sont appréciées par les résultats obtenus aux contrôles continus et, le cas échéant, à l'examen final dans des conditions explicitées par le règlement pédagogique. Article 16 En fin de troisième année, le jury établit la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme de l'école selon les modalités figurant dans le règlement pédagogique. Article 17 Le diplôme est délivré par le directeur de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière sur proposition du jury. Il porte mention de la section suivie. Il est visé par le recteur de l'académie de Créteil. Article 18 Le président du jury visé aux articles 15 et 16 est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement. Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président. Article 19 Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1993. Article 20 Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.