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Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de r

Article 3 Sous réserve des dispositions particulières figurant au présent décret, les écoles nationales de chirurgie dentaire sont des instituts de faculté constitués conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 31 juillet

  1. Elles sont créées par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, après avis du ministre de la santé publique et de la population. Article 4 Chaque école nationale de chirurgie dentaire est administrée, sous l'autorité d'un conseil d'administration, par un directeur et un directeur adjoint assistés d'un conseil d'enseignement. Article 5 Le directeur et le directeur adjoint sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste de présentation de deux noms établie par la commission nationale consultative prévue à l'article 14 ci-dessous, après consultation du conseil d'administration de l'école. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes formes. Sur chacune de ces listes peuvent être inscrits les professeurs ou maîtres de conférences agrégés et agrégés des facultés de médecine, des facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire, odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires. Article 6 Le conseil d'administration est présidé par le doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Il comprend : 1° Le doyen de la faculté des sciences ou le directeur du collège scientifique universitaire, vice-président. 2° Le directeur ou le directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire. 3° Deux professeurs, maîtres de conférences agrégés ou agrégés de la faculté de médecine, faculté mixte de médecine et de pharmacie désignés par le conseil de la faculté, dont au moins un professeur, maître de conférences agrégé ou agrégé de stomatologie lorsque l'état des effectifs de la faculté le permet. 4° Quatre professeurs de l'école nationale de chirurgie dentaire, dont deux au moins exerçant les fonctions de chef de département de l'école, désignés par le conseil d'enseignement de l'école. 5° Cinq personnalités, désignées par le recteur, n'appartenant pas aux catégories désignées aux 3° et 4° ci-dessus, dont une choisie parmi les professeurs de la faculté des sciences ou du collège scientifique universitaire, deux représentants de collectivités ou organismes intéressés à la vie de l'école nationale de chirurgie dentaire et au développement de la profession dentaire et deux proposées par le doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, après avis des autres membres du conseil d'administration et choisies en raison de leur compétence, l'une d'entre elles au moins devant être chirurgien dentiste. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration conformément aux dispositions ci-dessus. La durée des fonctions du nouveau membre prend fin à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace. Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre. Il peut également être réuni en session extraordinaire soit sur convocation du président, soit à la demande écrite d'au moins la moitié de ses membres. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Article 7 Le conseil d'administration prend toutes mesures intéressant le fonctionnement et le développement de l'école nationale de chirurgie dentaire et arrête le règlement intérieur de l'école. Il délibère sur le budget et il formule ses observations sur le rapport annuel de gestion du directeur. Il est consulté en vue de l'établissement de la liste de présentation pour la nomination du directeur et du directeur adjoint de l'école ainsi que pour la titularisation des professeurs. Il établit une liste de présentation en vue de la promotion des professeurs au premier grade. Il désigne parmi ses membres un représentant à la commission prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus. Article 8 Le conseil d'enseignement est présidé par le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire. Il comprend : 1° Un représentant du doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, vice-président. 2° Le directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire, vice-président. 3° Un représentant du doyen de la faculté des sciences ou du directeur du collège scientifique universitaire. 4° Les représentants désignés des établissements d'enseignement supérieur au conseil d'administration visés aux 3° et 5° de l'article 6 ci-dessus. 5° Les professeurs du premier grade de l'école nationale de chirurgie dentaire. 6° Deux professeurs du deuxième grade de l'école nationale de chirurgie dentaire élus par leurs collègues pour trois ans. Le conseil d'enseignement délibère sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement, notamment sur les programmes de cours et conférences et la répartition des enseignements. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Article 9 Les écoles nationales de chirurgie dentaire sont dotées de l'autonomie comptable. Leur budget est voté par le conseil d'administration, sur proposition du directeur, et approuvé par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de la faculté et du conseil de l'université. Il comprend en recettes : 1° Les droits de travaux pratiques des étudiants. 2° Les subventions allouées par l'Etat, l'université, les facultés, les départements, communes, établissements publics ou privés et les particuliers ainsi que les dons et legs. 3° Les revenus et les produits accessoires. Il comprend en dépenses : 1° Le traitement universitaire du personnel enseignant et la rémunération des personnels administratif, technique et de service de l'école non rémunérés par le budget de l'Etat avec les charges qui s'y rattachent. 2° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement incombant à l'école en ce qui concerne l'enseignement et la recherche. Article 10 Les enseignements préparatoires au diplôme de chirurgien dentiste délivré par les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie sont organisés dans le cadre des écoles nationales de chirurgie dentaire visées au titre premier du présent décret. Article 11 La formation clinique des étudiants est assurée, sous l'autorité du directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire, au sein des centres hospitaliers et universitaires, par des stages effectués, d'une part, dans des services de consultations et de traitements dentaires, d'autre part, dans des services de médecine, de chirurgie et de spécialités. La direction du service de consultations et de traitements dentaires est assurée par le directeur, le directeur adjoint ou un professeur du premier grade de l'école nationale de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ou médecins, chirurgiens ou spécialistes des hôpitaux. Article 12 Les enseignements théoriques, cliniques et pratiques de chirurgie dentaire sont assurés : 1° Par un personnel particulier dont le statut est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre
  2. 2° Par les membres du personnel médical universitaire, hospitalier et hospitalo-universitaire que les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux sont tenus de mettre à la disposition des écoles nationales de chirurgie dentaire où ils exercent leurs fonctions dans le cadre de leurs obligations de service. 3° En outre pour assurer certaines tâches particulières d'enseignement, de soins ou de recherche, il peut être fait appel : A des praticiens rémunérés à la vacation, soit par l'école nationale de chirurgie dentaire, soit par le service de consultations et de traitements dentaires, dans les conditions fixées par décret pris sur rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'intérieur. A des charges d'enseignements complémentaires recrutés parmi les personnels enseignants d'établissements d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques. Article 13 Les effectifs des personnels visés à l'article précédent sont fixés, pour chaque centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. Article 16 A des dates qui seront fixées dans chaque cas par décret pris sur proposition du ministre de l'éducation nationale, les instituts de faculté créés conformément à l'article 3 du décret du 31 juillet 1920 et les services spécialisés d'enseignement dépendant ou non des chaires de stomatologie ou d'odonto-stomatologie dans le cadre desquels, et sous quelque forme que ce soit, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie dispensent l'enseignement conduisant au diplôme de chirurgien dentiste, sont érigés en écoles nationales de chirurgie dentaire soumises aux dispositions du présent décret. Article 17 Des conventions peuvent déterminer les conditions selon lesquelles les dispositions du présent décret sont rendues applicables aux établissements et services publics ou privés à but non lucratif participant à l'enseignement de la chirurgie dentaire ou aux soins dentaires. Article 18 Toutes dispositions réglementaires contraires sont et demeurent abrogées.

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