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Décret n°83-172 du 10 mars 1983 relatif à la répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour 1983.

Article 1 Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1.165.665.000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation globale d'équipement sont, conformément au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 446.126.000 F en

  1. Article 2 La part principale de dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé est fixée pour 1983 à 70 p. 100 du montant des crédits de paiement, soit 312.288.200 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 du décret du 18 février 1983 susvisé est fixé à 2 p. 100 pour 1983, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les communes et leurs groupements, en 1983, au titre des opérations nouvelles définies à l'article 122 de la loi du 7 janvier 1983 et à l'article 6 du décret du 18 février 1983 susvisés. Article 3 Pour les communes des départements et territoires d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Mayotte, il est prélevé sur la part de dotation globale d'équipement prévue au b de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé une somme calculée d'après le rapport entre les populations des collectivités concernées et la population française totale, majoré de 10 p.
  2. Cette somme est versée aux communes proportionnellement à leur population. Article 4 En application de l'article 15 du décret du 18 février 1983 susvisé, le solde de dotation globale d'équipement, prévu au c de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, est réparti à raison de : 16.850.000 F pour majorer la dotation des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués en 1983 au titre des opérations nouvelles ; 50.068.900 F pour majorer la dotation, au titre de la part principale prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique. Article 5 Pour les communes de la métropole et des départements d'outre-mer dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne de leur groupe démographique, la majoration de la part principale de dotation globale d'équipement prévue à l'article 15 du décret du 18 février 1983 susvisé, est proportionnelle au produit des sommes perçues au titre de cette part par l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune divisé par le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du même groupe démographique. Article 6 Pour les communes des territoires d'outre-mer, du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité territoriale de Mayotte il est prélevé, sur la partie du solde de dotation globale d'équipement prévu à l'article 15 du décret du 18 février 1983 susvisé, une somme calculée d'après le rapport entre les populations des collectivités concernées et la population française totale, majoré de 10 p.
  3. Cette somme est versée aux communes pour majorer la part principale prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, proportionnellement à leur population. Article 7 La majoration de la dotation globale d'équipement des districts à fiscalité propre, prévue à l'article 15 du décret du 18 février 1983 susvisé, est fixée à 20 p. 100 pour l'année
  4. Article 8 La majoration de la dotation globale d'équipement des communautés urbaines, prévue à l'article 15 du décret du 18 février 1983 susvisé, est fixée à 33 p. 100 pour l'année 1983.

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