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Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de la

Article 1 Les examens professionnels pour l'accès à l'emploi d'aide technique d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics prévus à l'article 16 (2°) du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 susvisé sont organisés à l'échelon départemental ou interdépartemental dans les conditions déterminées au présent arrêté. La date de chaque examen est fixée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral. Elle est annoncée au moins deux mois avant les épreuves par voie d'affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements, et par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'aide technique d'électroradiologie sont ouverts par arrêté du préfet du département du siège du ou des établissements disposant de postes vacants. Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit en outre indiquer les établissements ou ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours. Article 2 Peuvent être admis à participer aux épreuves des examens visés par le présent arrêté : Les agents qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'aide d'électroradiologie dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public. Article 2 Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté : Les candidats des deux sexes, justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 16 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 susvisé. La limite d'âge supérieure prévue au 1e dudit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique. Les candidats doivent, par ailleurs :

  1. a)Jouir de leurs droits civiques ;
  2. b)Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;
  3. c)N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'aide technique d'électroradiologie. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions d'aide technique d'électroradiologie.
  4. d)Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. Article 3 Les demandes d'admission à l'examen doivent être adressées, par l'intermédiaire du directeur général, du directeur ou du directeur économe de l'établissement au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et parvenir à ce chef de service deux mois au moins avant la date des épreuves. A l'appui de sa demande, chaque candidat doit joindre les pièces suivantes : 1) Un curriculum vitae ; 2) Une copie de la décision ayant prononcé la nomination de l'intéressé dans l'emploi qu'il occupe ; 3) Un certificat du directeur général, du directeur ou du directeur économe de l'établissement où le candidat est employé attestant que l'intéressé a exercé la fonction d'aide d'électroradiologie pendant au moins cinq ans. Article 3 Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 4 La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée, sur la proposition du directeur de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves. Article 4 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves. Par ailleurs, en cas de concours commun à plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité ; 2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois en date ; 3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ; 4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est, et a été, employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 5) Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire. Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; 6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions pour lesquelles il concourt ; 7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois. Article 5 Le jury de chaque examen est composé comme suit : 1) L'inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président. 2) Un directeur général, directeur, directeur-économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. 3) Au moins deux docteurs en médecine électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par tirage au sort sur une liste de dix noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, sont appelés à faire partie du jury au moins deux docteurs en médecine électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désigné par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les tirages au sort prévus aux 2) et 3) ci-dessus sont effectués par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves, en présence :
  5. a)De deux directeurs ou directeurs-économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
  6. b)De deux médecins électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Article 5 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves. Article 6 l'annexe visée par l'article n'a pas été reproduite*] Article 6 Le jury de chaque concours est fixé comme suit : 1) L'inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président. 2) Un directeur général, directeur, directeur économie ou sous- directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur, directeur économie ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. 3) Au moins deux docteurs en médecine électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par tirage au sort sur une liste de dix noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, sont appelés à faire partie du jury au moins deux docteurs en médecine électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les tirages au sort prévus aux 2e et 3e ci-dessus sont effectués par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves en présence :
  7. a)De deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics :
  8. b)De deux médecins électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Article 7 Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de trente points au moins peuvent seuls être déclarés admis. Article 7 l'annexe visée dans le présent article n'a pas été reproduite*] Article 8 Le jury fixe la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves arrête la liste définitive d'admission à l'emploi objet de l'examen. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 8 Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury. Article 9 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 9 Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 30 pourront seuls être déclarés admis. Article 10 Le jury fixe dans la limite du nombre de postes mis au concours la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'aide technique d'électroradiologie. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 11 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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