Article 1 La participation forfaitaire des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cure thermale de leurs adhérents est assurée au moyen de quatre prestations supplémentaires, régulièrement inscrites au règlement intérieur de chaque caisse primaire, dans les conditions prévues au Code de la sécurité sociale et aux décrets n° 45-0179 du 29 décembre 1945 et n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit code. Ces quatre prestations correspondent respectivement :
- a)Aux frais d'honoraires médicaux dus pour la surveillance médicale de la cure ;
- b)Aux frais de traitement dans un établissement thermal public ou privé agréé ;
- c)Aux frais de séjour dans la station ;
- d)Aux frais de déplacement du bénéficiaire de la cure, et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé. Article 2 Le forfait relatif aux frais d'honoraires pour surveillance médicale de la cure est fixé, pour chaque station, par convention passée entre les organismes de sécurité sociale et le syndicat des médecins intéressés. Cette convention, qui doit prévoir l'opposabilité des tarifs aux praticiens, est approuvée par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale. Article 3 Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les établissements thermaux fixent la nature et le montant des traitements thermaux susceptibles d'être pris en charge par les caisses primaires dans chaque établissement. Article 4 La participation des caisses aux frais de séjour ne peut être supérieure à un plafond fixé chaque année au cours du premier trimestre civil par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Article 5 La participation des caisses aux frais de transport ne peut être supérieure au prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en deuxième classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir dépasser le montant des dépenses réellement effectuées. Article 6 Le versement des prestations supplémentaires visées aux articles précédents suppose une prise en charge préalable par la caisse primaire après instruction de la demande de l'assuré. L'octroi de toute prise en charge est subordonné à la double condition que la demande ait été reconnue bien fondée sur le plan médical, et que les ressources de l'intéressé ne dépassent pas le plafond fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 ci-après. Article 7 Le contrôle médical de la caisse doit s'assurer que l'état de santé du requérant justifie la prescription de la cure. Il devra en outre classer dans une catégorie spéciale les cures rendues nécessaires par une affection ayant, au cours des six mois précédant la demande, donné lieu à dispense du ticket modérateur dans les conditions prévues à l'article L. 286 du Code de la sécurité sociale ou entraîné une hospitalisation d'au moins quinze jours. Article 8 Les conditions de ressources que devront remplir les assurés pour avoir droit au bénéfice des prestations supplémentaires prévues à l'article 1er ci-dessus seront fixées, compte tenu des charges familiales des intéressés, par le règlement intérieur de chaque caisse primaire. Toutefois, lorsque le total des ressources mensuelles moyennes de l'assuré est inférieur au plafond mensuel prévu en matière de cotisations d'assurances sociales, ce chiffre étant majoré d'autant de fois 50 % que l'assuré compte d'ayants droit, la caisse est tenue d'accorder les quatre prestations visées à l'article 1er ci-dessus s'il s'agit d'une cure de la catégorie spéciale prévue à l'article 7, et au moins les prestations a et b s'il s'agit d'une autre cure. Article 9 Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixe la liste des stations hydrominérales pour lesquelles les dispositions du présent arrêté sont applicables.