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Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat technique de l'ens

Article 1 L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus aux articles 4 et 5 du décret du 29 mars 1993 susvisé est organisé au sein des écoles nationales de la marine marchande selon les modalités fixées par le présent arrêté. Article 2 Le jury chargé d'examiner les professeurs stagiaires est présidé par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou, à défaut, par un professeur général de l'enseignement maritime. Il comprend : - le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, centre d'examen ; - le professeur de l'enseignement maritime responsable du département dont relève l'enseignement technologique dispensé par le stagiaire ; - un professeur technique de l'enseignement maritime exerçant les fonctions de chef de travaux ou un professeur technique de l'enseignement maritime de l'Ecole nationale de la marine marchande, centre d'examen ; - un professeur technique de l'enseignement maritime assurant son service dans la même section que le candidat. Les membres du jury sont désignés par le directeur des gens de mer et de l'administration générale sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Article 3 L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime comporte les épreuves ci-après : Toutes sections Deux séances de travaux pratiques faites aux élèves, dans la section du candidat, et sur des sujets choisis par le jury (durée de chaque épreuve : une heure ; coefficient 1) ; Une inspection effectuée, au cours de l'année scolaire, par trois membres du jury dans une des classes confiées au professeur technique de l'enseignement maritime stagiaire (coefficient 1). Article 4 Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admis les professeurs techniques stagiaires ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de 30 points au moins pour l'ensemble des épreuves. Article 5 A l'issue des épreuves et après délibération, le jury établit : - la liste des professeurs stagiaires proposés pour l'admission au certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime ; - la liste des professeurs stagiaires ajournés. Le ministre chargé de la mer arrête la liste des professeurs stagiaires reçus au certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime. Article 6 L'arrêté du 5 décembre 1980 relatif aux modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement par des professeurs techniques stagiaires des écoles nationales de la marine marchande est abrogé. Toutefois, ces dispositions restent applicables aux professeurs stagiaires admis suivant des modalités autres que celles prévues par l'arrêté du 4 octobre 1993 susvisé. Article 7 Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.