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Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 relatif aux conditions de nomination, de rémunération et d'emploi du personnel à temps partiel visé à l'article 2

Article 1 A titre provisoire, les facultés et les écoles nationales de médecine pourront dans les conditions définies au présent décret recruter des attachés de faculté ou école nationale, chefs de clinique, et des attachés de faculté ou école nationale, assistants de sciences fondamentales. Les agents ainsi recrutés sont nommés sur les postes de chef de clinique et d'assistant inscrits au budget de l'Education nationale dans la mesure où les postes hospitaliers correspondants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre, les recrutements nécessaires sur des emplois comportant la double fonction hospitalière et universitaire définie par le décret susvisé du 24 septembre

  1. Article 2 Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et les attachés de faculté ou école nationale assistants de sciences fondamentales sont des personnels temporaires ; ils exercent dans les centres hospitaliers et universitaires des activités d'enseignement et de recherche à temps complet. Ils sont placés sous l'autorité des professeurs ou des maîtres de conférences agrégés, chefs de service hospitalier et, le cas échéant, des professeurs de faculté ou école nationale de médecine, qu'ils secondent dans leurs tâches universitaires. Article 3 Les conditions de candidature applicables à ces personnels sont celles définies aux articles 2, 41, 62 et 63 du décret modifié n° 60-1030 du 24 septembre 1960 susvisé. Peuvent également, dans la limite des places vacantes dans les services des chaires de psychiatrie et de neuropsychiatrie de la faculté de médecine de Paris, faire acte de candidature aux postes d'attaché chef de clinique des services considérés les docteurs en médecine, anciens internes des hôpitaux psychiatriques de la Seine ayant achevé leur internat depuis quatre années au plus. Article 4 Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et assistants de sciences fondamentales sont nommés par le doyen de la faculté ou le directeur de l'école nationale sur proposition du professeur ou du maître de conférences agrégé, dans le service duquel la vacance est déclarée après avis du conseil de la faculté ou de l'école. La déclaration de vacance est effectuée dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que celle des chefs de clinique et assistants de faculté assistants des hôpitaux. La nomination est prononcée pour un an ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions ; toutefois, le renouvellement ne peut être prononcé plus de trois fois. Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et assistants de sciences fondamentales qui auront cessé leurs fonctions pourront porter le titre d'ancien attaché de faculté ou école nationale chef de clinique ou assistant de sciences fondamentales, à condition de justifier de deux années consécutives d'exercice. Article 5 Les personnels qui font l'objet du présent décret sont soumis au régime disciplinaire applicable aux personnels universitaires. Ils sont représentés au conseil de l'université conformément aux dispositions du décret modifié du 21 juillet
  2. Article 6 Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et assistants de sciences fondamentales assurent leur service d'enseignement à temps complet dans les conditions définies à l'article 3 (premier et deuxième alinéas) de l'arrêté susvisé du 21 décembre 1960 relatif aux obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Ils doivent respecter les dispositions générales du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent. Article 7 Les personnels qui font l'objet du présent décret sont assimilés, en ce qui concerne les traitements et indemnités, aux assistants non agrégés des facultés des sciences du premier échelon pendant les deux premières années de fonctions et du deuxième échelon après ces deux années pour les non-patentés. Article 8 Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.