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Décret n°83-68 du 2 février 1983 relatif au comité régional des prêts institué par l'article 68 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits

Article 1 Le comité régional des prêts comprend : Quatre conseillers régionaux élus par le conseil régional ; Huit conseillers généraux élus par le collège des conseillers généraux de la région ; Six maires de communes de moins de 2.000 habitants et huit maires de communes de plus de 2.000 habitants élus par le collège des maires des communes de la région appartenant au groupe démographique correspondant ; Trois présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes de la région. Sont membres de droit du comité : Le commissaire de la République de la région, ou son représentant; Le trésorier-payeur général de la région, ou son représentant; Le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Article 2 Le mandat des membres élus du comité prend fin en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été élus ou lors de chaque renouvellement général ou partiel de l'assemblée dont ils relèvent. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siége d'un membre élu du comité devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste Les membres élus du comité peuvent se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues appartenant à la même assemblé ou au même collège ; nul ne peut, à ce titre détenir plus d'un mandat. La durée du mandat du représentant des caisses d'épargne est de trois ans. Le mandat des membres élus et celui du représentant des caisses d'épargne sont renouvelables. Article 3 Les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre des sièges à pourvoir. Les listes de candidatures des conseillers généraux, des maires et des présidents de groupements de communes sont déposées à la préfecture de région à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Article 4 L'élection des conseillers généraux, des maires et des présidents de groupements de communes a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au commissaire de la République de la région avant une date fixée par l'arrêté prévu à l'article précédent. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres du comité régional des prêts", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : Le commissaire de la République de la région ou son délégué, président ; Deux conseillers généraux et deux maires désignés par le commissaire de la République de la région. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture de région. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé. Les résultats sont publiés à la diligence du commissaire de la République de la région. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le commissaire de la République de la région. Article 5 Dans les deux mois qui suivent la désignation complète de ses membres, le comité est réuni à l'initiative du commissaire de la République de la région. Les membres élus du comité élisent parmi eux, au scrutin secret et à la majorité absolue, le président du comité. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé. Article 6 Le comité établit son règlement intérieur. Il se réunit deux fois par an. Il peut, en outre, être convoqué sur un ordre du jour déterminé par son président, soit de sa propre initiative, soit sur demande de la moitié au moins des membres du comité, soit sur demande du commissaire de la République de la région. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, les membres du comité sont convoqués pour une autre réunion quinze jours plus tard, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations assure les fonctions de rapporteur, sauf dans les cas prévus à l'article 10 ci-après. Article 7 Avant le 1er mars de chaque année, le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations indique au comité :

  1. a)Le montant des prêts accordés au cours de l'exercice écoulé à la région, aux collectivités territoriales de la région et à leurs groupements pour le financement des équipements publics par la Caisse des dépôts et consignations et pour son compte par les caisses d'épargne et par la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ; il fournit toutes les explications nécessaires sur l'évolution constatée par rapport aux années précédentes ;
  2. b)Les prévisions relatives au montant, à la nature et aux conditions des prêts susceptibles d'être accordés au titre de l'exercice en cours pour le financement des équipements publics dans la région. Au vu de ces communications le comité détermine, dans le respect des règles générales applicables aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, telles qu'elles sont fixées par convention entre les organismes prêteurs, les orientations générales des prêts à consentir pour l'exercice par ces établissements pour les équipements publics de la région, des collectivités territoriales de la région et de leurs groupements. Il peut faire toutes recommandations sur le financement des catégories d'équipements qui concourent à la réalisation du plan régional de développement économique, social, culturel, scientifique et d'aménagement du territoire de la région. Le président peut inviter toute personne pouvant apporter des informations utiles au comité à assister à la séance. Article 8 Chaque trimestre le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations adresse aux membres du comité, avec toutes les explications utiles, un état de la situation des prêts accordés pour le financement des équipements publics dans la région ainsi que de leur évolution par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Article 9 A la demande du président du conseil régional, le comité est consulté sur les demandes de prêts pour les équipements publics réalisés par la région. Le comité formule un avis qui est transmis au président du conseil régional et au délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations. Le comité peut, à la demande de la collectivité ou du groupement maître d'ouvrage, être consulté sur les demandes de prêts pour le financement d'équipements publics bénéficiant de l'aide financière de la région et dont la réalisation doit s'échelonner sur au moins trois exercices budgétaires. Il formule un avis qui est transmis au représentant de la collectivité ou du groupement maître d'ouvrage, au président du conseil régional et au délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations. Article 10 Lorsqu'il est saisi par la région, un département, une commune ou un groupement de communes de la région qui n'a pas obtenu, soit de la Caisse des dépôts et consignations ou des caisses d'épargne, soit de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, le prêt sollicité, le comité régional des prêts inscrit cette question à l'ordre du jour de sa prochaine réunion. Il entend les observations du représentant de la collectivité ou de l'établissement public intéressé ainsi que celles du délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations. Il formule un avis qui est notifié à la collectivité ou à l'établissement public intéressé et au délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations. Il peut demander un nouvel examen de la demande de prêt. Dans ce cas, l'organisme prêteur dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Sa décision est notifiée par le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au président du comité régional des prêts. Article 11 Un décret ultérieur adaptera les dispositions du présent décret à la situation particulière des collectivités locales et groupements de communes des départements d'outre-mer.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.