Article 1 En application du 1° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'indemnité au titre de l'élaboration de chaque plan de professionnalisation personnalisé est fixé à cinq cents euros. Article 2 Le montant de la dotation de gestion prévue à l'article D. 343-24 du code rural et de la pêche maritime est calculé sur la base de quarante-six euros par agrément prononcé et de seize euros par renouvellement d'agrément prononcé et dans la limite d'un montant maximal fixé annuellement par le ministre chargé de l'agriculture. Article 3 Le montant mensuel de la bourse prévue à l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à : ― deux cent trente euros ; ― trois cent quatre-vingt-cinq euros pour les stagiaires qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- a)Avoir au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
- b)Etre domicilié dans un département d'outre-mer et réaliser son stage hors de ce département ;
- c)Etre domicilié en France et réaliser son stage dans un pays étranger ;
- d)Avoir réalisé une activité salariée pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant le stage. Article 4 Le montant de l'indemnité au titre du stage collectif prévue au 2° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à cent vingt euros pour chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité du stage. Article 5 Le montant de l'indemnité à verser au maître exploitant prévue au 5° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à quatre-vingt-dix euros par mois de stage. Article 6 Au début de chaque exercice, le préfet de département communique au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé le montant des enveloppes financières dont il disposera pour l'année. S'agissant d'enveloppes de crédits fermées, le Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé ne peut, sur les bases tarifaires mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, engager plus d'opérations que n'autorisent les enveloppes de crédits allouées initialement. Article 7 Pour répondre à des demandes jugées prioritaires, et lorsque l'enveloppe initiale allouée au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé est épuisée, le préfet de département, en fonction des crédits disponibles, peut éventuellement attribuer de nouveaux crédits au regard des besoins supplémentaires dûment justifiés par le Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé. Article 8 Le Centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés adresse chaque année à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt son bilan d'activité de l'année. Article 9 En application du 3° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, une indemnité plafonnée à trente et un mille euros est versée annuellement à la structure en charge de l'organisation et du suivi des stages d'application réalisés à l'étranger. Article 10 En application du 4 de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, une dotation annuelle équivalant à 50 % du coût des formations et dans la limite de quatre-vingt-dix mille euros est versée à l'organisme qui est chargé de la mise en œuvre des formations des maîtres exploitants. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.