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Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire

Article 1 Pour l'application du présent décret, on entend par : - "cuisinier de navire", la personne directement responsable de la préparation des repas des gens de mer, à bord d'un navire. Cette personne peut aussi être chargée des approvisionnements ou d'autres tâches directement liées aux repas. Le cuisinier de navire est qualifié lorsqu'il est titulaire du certificat de cuisinier de navire ou de l'attestation de formation de base à l'hygiène ou de tout document admis en équivalence tels que prévus dans le présent décret ; - "personnel de service de table", toute personne chargée de servir des repas aux gens de mer à bord du navire concerné, de participer à la préparation des repas, au stockage de la nourriture à bord, ou à toute autre tâche effectuée dans la cuisine ou dans les zones où la nourriture est stockée ou manipulée. Article 2 L'équipage des navires à bord desquels les marins sont nourris par l'armateur comprend un cuisinier qui doit être qualifié dans les conditions prévues à l'article 3. A bord des navires dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes, la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps. Article 3 La référence au décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage est remplacée par la référence au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines. Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015. Article 4 Outre les qualifications prévues à l'article 3, tout cuisinier de navire doit, avant de prendre ses fonctions à bord, être familiarisé avec les équipements du navire concerné. Cette obligation, à la charge de l'armateur, concerne notamment la conservation des vivres, la production d'eau potable et son stockage, les installations sanitaires et la gestion des déchets à bord. Article 5 1° Pour exercer la fonction de cuisinier de navire qualifié à bord des navires battant pavillon français, les documents suivants sont considérés comme équivalents au certificat de cuisinier de navire tel que prévu par le présent décret :

  1. a)Tout document délivré au titre de la convention du travail maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention, ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à sa règle 3.2 ;
  2. b)Tout document délivré par un Etat tiers à la convention du travail maritime, ou par un organisme placé sous son autorité, permettant à son titulaire d'exercer la fonction de cuisinier de navire à bord de navires où l'armateur est tenu de nourrir au moins dix gens de mer, sous réserve qu'un accord ait été signé entre cet Etat ou organisme et les autorités françaises. 2° Pour exercer la fonction de cuisinier de navire dans les conditions prévues au a du 2° de l'article 3 à bord des navires battant pavillon français, l'armateur s'assure que les documents présentés par les candidats à cette fonction sont équivalents à l'attestation de formation de base à l'hygiène. Article 6 Les originaux des documents mentionnés aux articles 3 et 5 sont conservés à bord du navire sur lequel les titulaires exercent leur fonction. Article 7 Le personnel de service de table reçoit une formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Il appartient à l'armateur de s'assurer que le personnel de service de table qu'il embarque a satisfait à cette obligation. Article 8 La fonction de cuisinier de navire est prise en compte pour l'élaboration de la fiche d'effectif minimal telle que définie à l'article L. 5522-2 du code des transports. A cet effet, il est tenu compte du nombre de personnes mentionnées sur la liste d'équipage, de l'équipement du navire et de l'organisation du travail à bord. Article 9 Toute personne exerçant une fonction de cuisinier de navire à bord de navires battant pavillon français doit être titulaire du certificat de cuisinier de navire ou de l'attestation de formation de base à l'hygiène au plus tard dans les six mois suivants l'entrée en vigueur du présent décret. Article 10 La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.