Article 13 ter La comparaison prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doit être basée sur le prix de vente au public du médicament officinal préparé et présenté dans les meilleures conditions d'économie possibles et renfermant les mêmes principes actifs utiles que le médicament spécialisé considéré. En conséquence : 1. - En vue de l'établissement du prix de la préparation magistrale servant de base de comparaison, les éléments suivants ne doivent pas être retenus :
- a)Le prix des boîtes, emballages ou flacons sous lesquels le médicament spécialisé se trouve présenté, pour toute la partie de ce prix qui excède celui du récipient le moins onéreux qu'il soit possible d'employer avec le médicament officinal correspondant ;
- b)Le prix des produits ajoutés et des manipulations effectuées en vue de faciliter la préparation du médicament spécialisé, ou en vue de lui assurer une présentation ou une durée de conservation qui ne seraient pas indispensables avec le médicament officinal ;
- c)Le prix des dépenses effectuées en vue de présenter le médicament spécialisé sous la forme proposée, pour toute la partie de ce prix qui excède le montant des dépenses qu'aurait entraîné la présentation la moins coûteuse permettant le même mode d'administration ; 2. Dans le cas où un principe actif figure au tarif pharmaceutique national à la fois comme produit de base sous dénomination scientifique ou dénomination commune et comme médicament sous cachet d'origine et dénomination de fantaisie, l'élément de prix à retenir est le prix du produit de base, sauf exception, décidée pour motifs impérieux par la commission instituée à l'article 114 du Code de la pharmacie (Code de la santé L. 601). 3. Lorsqu'un médicament spécialisé possède une composition identique à celle d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national, le prix de cette préparation doit être retenu comme élément de calcul, à l'exclusion du prix de ses divers composants. Lorsqu'un médicament spécialisé diffère d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national par un autre dosage des mêmes composants, le prix à retenir comme élément de calcul est celui de la quantité de cette préparation qui renferme les mêmes doses totales de produits actifs, lorsque ce prix est inférieur à celui de la préparation extemporanée d'un médicament composé suivant la formule du médicament spécialisé. Les mêmes règles s'appliquent aux divers composants ou aux diverses parties d'un médicament spécialisé qui peuvent être remplacés par des préparations inscrites au tarif pharmaceutique national. Article 75 La rente des retraites ouvrières et paysannes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 350 du code de la sécurité sociale s'ajoute à la pension ou rente de vieillesse. Article 76 b Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise. Article 98 Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage. Article 99 Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage. Article 100 Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage. Article 101 Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage. Article 102 Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage. Article 103 Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105 : application aux chauffeurs de taxi. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage. Article 104 Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage. Article 105 Les dispositions des articles 101 (par. 6), 103 et 104 du présent décret sont applicables, sauf dispositions contraires, aux chauffeurs de taxi propriétaires de leur voiture admis au bénéfice de l'assurance sociale volontaire en application de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale. Article 105-5 Toutefois les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et les textes qui l'ont complété et modifié. Article 105-10 Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger, sous réserve des dispositions ci-après. Article 105-11 Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire formées par application de la loi du 2 août 1960 doivent être présentées dans un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret. Toutefois les membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger qui seront recrutés postérieurement à la date susmentionnée devront présenter leur demande d'adhésion dans le délai de six mois à compter du jour de leur entrée en fonctions. Article 105-12 Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à la dernière activité ouvrant droit au bénéfice de la loi du 2 août 1960 exercée par eux antérieurement à la demande. Article 105-13 Les demandes visées à l'article 105-11 sont adressées à la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne. Cet organisme transmettra le dossier à la dernière caisse primaire d'affiliation en métropole si l'intéressé a déjà effectué des périodes d'assurance obligatoire. Article 105-14 Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 2 août 1960 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse. Toutefois, les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et les textes qui l'ont complété et modifié. Article 105-15 Pour l'application de la loi du 2 août 1960, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes d'activité : Périodes postérieures au 30 juin 1930 pendant lesquelles les intéressés ont été contraints de suspendre leur activité à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ; Périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers, déportés ou ont été obligés d'interrompre leurs fonctions pour des raisons de force majeure dues aux hostilités. Pour bénéficier des dispositions du présent article les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité visée par la loi du 2 août 1960 pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi. Article 105-16 Les assurés âgés au 2 août 1960 d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans suivant le cas peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tard du 1er septembre 1960, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai visé à l'article 105-11 et que leur demande de pension ou de rente soit faite dans le délai de trois mois qui suivra la notification par la caisse primaire de leur admission à l'assurance volontaire. Article 105-17 Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire au profit des personnes visées par la loi du 2 août 1960 seront revisées avec effet du 1er septembre 1960, compte tenu des périodes validées, au titre de l'assurance volontaire, antérieurement à la date de la liquidation effectuée. Article 105-18 Les cotisations dues par les personnes visées par la loi du 2 août 1960, pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire est demandée, sont calculées sur la base de 9 p. 100 des salaires fixés par application de l'article 6 de la loi susvisée. Le versement desdites cotisations peut être échelonné, pendant une période n'excédant pas quatre ans, avec l'accord de la caisse primaire compétente. La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. Article 144 1. Les assurés des retraites ouvrières et paysannes, titulaires de l'allocation viagère de la loi du 5 avril 1910, obtiennent à compter du 1er juillet 1948, le bénéfice de la pension de 3.000 anciens francs prévue à l'article 115, par. 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée qui se substitue à ladite allocation viagère. 2. L'entrée en jouissance de la pension définie à l'article 115 (par. 3), de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, est fixée au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire du requérant. 3. Les personnes visées à l'article 115, paragraphe 3, de l'ordonnance précitée obtiennent à soixante-cinq ans, ou à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, outre la pension revisée dans les conditions prévues audit article, augmentée de la rente des retraites ouvrières et paysannes de 1.000 anciens francs, le montant des avantages complémentaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés auxquels elles peuvent prétendre et la rente forfaitaire de 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941. La révision de la pension est effectuée à compter du premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou, en cas d'inaptitude au travail, à compter du premier jour du mois qui suit, soit le dépôt de la demande, soit la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu inapte. 4. Les rentes attribuées au titre de la loi du 5 avril 1910 modifiée à des personnes titulaires d'une pension ou rente d'assurances sociales sont remplacées par une rente de 1.000 anciens francs par an qui s'ajoute à la pension ou à la rente d'assurances sociales. Si la rente provenant de la capitalisation des sommes inscrites au 1er juillet 1930 au compte individuel excède 1.000 anciens francs, son montant est arrondi au multiple de 200 anciens francs immédiatement supérieur. 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 115 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sont applicables aux assurés des retraites ouvrières et paysannes qui ont cotisé au titre de l'assurance facultative. Article 147 Les périodes de cotisations au titre de l'article 16 du décret du 28 octobre 1935 sont assimilées à des périodes d'assurance obligatoire pour la détermination du droit et le calcul des pensions ou rentes de vieillesse.
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